2013 QCCQ 9435, 2013 QCCQ 9435
Opinion
Bastien c. Promutuel Verchères-Service des sinistrés 2013 QCCQ 9435 JM0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029885-127 DATE : Le 29 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK BASTIEN
Partie demanderesse c./ PROMUTUEL VERCHÈRES-SERVICE DES SINISTRÉS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en vertu d'un contrat d'assurance pour des dommages causés par infiltration d'eau. [ 2 ] Dans la fin de semaine du 10 au 12 juillet 2009, de fortes pluies ont fait en sorte qu'il y ait une accumulation d'eau de près de six (6) pouces sur le plancher du garage où étaient entreposés les biens de la demanderesse. [ 3 ] La demanderesse a constaté les dommages à son retour dimanche soir le 12 juillet 2009.
[ 4 ] La représentante de la défenderesse admet que la police était en vigueur et soutient que le quantum est de 2 500 $. [ 5 ] La représentante de la défenderesse soutient que l'action a été intentée le 12 juillet 2012 et que la pluie a débuté le 10 juillet 2009, que le recours est prescrit. [ 6 ] La demanderesse a pris connaissance des dommages le 12 juillet 2012 et l'article 2880 C.C., le point de départ de la prescription est le jour où le droit d'action a pris naissance et 2879 C.C. mentionne : "le jour à partir duquel cours la prescription n'est pas compté, dans le calcul du délai". [ 7 ] Le recours de la demanderesse n'est pas prescrit. [ 8 ] Quant aux dommages : après l'analyse de la preuve de la demanderesse et l'échange de courriers entre la demanderesse et la défenderesse et les pièces produites, le Tribunal arrive à la conclusion que le montant des dommages prouvés s'élève à 5 940,09 $. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 5 940,09 $ au demandeur avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue au Code civil à compter du 12 juillet 2012 et les dépens de 163 $. __________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q.
Date de l'audience : Le 18 juin 2013
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