2016 QCCQ 897, 2016 QCCQ 897
Opinion
Perreault c. Duchesne 2016 QCCQ 897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000010-151 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ YVAN PERREAULT Demandeur c.
SONIA DUCHESNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Perreault réclame 400 $ à Sonia Duchesne, ce qui représente le montant payé en trop pour un contrat de déneigement pour lequel M. Perreault s’est dit insatisfait. [ 2 ] En contestation, M me Duchesne plaide avoir respecté toutes ses obligations contractuelles. Elle ajoute que M. Perreault a utilisé la violence verbale et physique envers l’opérateur de la déneigeuse, Robert Lavoie.
Questions en litige [ 3 ] Les questions de faits et de droit auxquelles le Tribunal doit répondre dans le dossier à l’étude sont les suivantes : 3.1. Yvan Perreault est-il en droit d’annuler ou de résilier le contrat de déneigement intervenu avec Sonia Duchesne? 3.2. Le cas échéant, quel est le montant des dommages auquel a droit Yvan Perreault?
Contexte et analyse [ 4 ] La preuve pertinente retenue par le Tribunal aux fins de l’analyse du dossier à l’étude consiste en ce qui suit. [ 5 ] Au début de novembre 2014, Yvan Perreault retient les services de Sonia Duchesne pour le déneigement de la cour de sa résidence située au […], à Chibougamau. [ 6 ] À cette occasion, il est convenu entre Robert Lavoie, employé de M me Duchesne, et Yvan Perreault que le coût du déneigement pour la saison 2014-2015 sera de 575 $. Cette somme est payée en argent comptant. [ 7 ] À la fin de décembre 2014, M.
Perreault se dit insatisfait du déneigement effectué par l’employé de M me Duchesne. [ 8 ] Le 1 er janvier 2015, Robert Lavoie se présente chez Yvan Perreault pour déneiger l’entrée de sa résidence, mais étant donné son insatisfaction qu’il manifeste par des propos et un comportement inappropriés, M. Lavoie décide de ne plus y retourner.
[ 9 ] Le 6 janvier 2015, Yvan Perreault fait parvenir une mise en demeure à Robert Lavoie dans laquelle il résilie le contrat de déneigement et le somme de bien vouloir lui rembourser 400 $, montant qu’il considère avoir payé en trop pour la balance des services qu’il n’aura plus à effectuer. [ 10 ] À l’audition, Sonia Duchesne et Robert Lavoie témoignent du comportement tout à fait inacceptable et inapproprié d’Yvan Perreault. Ce dernier s’en est pris verbalement et physiquement à M. Lavoie et a endommagé la portière de la déneigeuse.
D’ailleurs, une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec le 4 janvier 2015. [ 11 ] Tel que mentionné lors de l’audition, le Tribunal n’a pas à commenter le comportement de M. Perreault, bien que les témoignages de M me Duchesne et M. Lavoie semblent crédibles et fiables. [ 12 ] Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’Yvan Perreault a pris la décision de résilier le contrat de déneigement le 6 janvier 2015 [1] comme cela était son droit. En effet, l’
article 2125 du Code civil du Québec [2] permet au client, c’est-à-dire à M. Perreault, de résilier unilatéralement le contrat de déneigement intervenu avec M me Duchesne, et ce, même sans motif valable. [ 13 ]
En cas de résiliation unilatérale par le client, celui-ci doit toutefois payer au défendeur, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la terminaison de l’entente, conformément à l’
article 2129 du Code civil du Québec [3] . [ 14 ] Donc, au moment où Yvan Perreault informe Robert Lavoie, l’intermédiaire de Sonia Duchesne, de la résiliation du contrat, le déneigement a été effectué au cours des mois de novembre et décembre, soit deux mois sur cinq. [ 15 ] En conséquence, Sonia Duchesne est tenue de restituer à Yvan Perreault un montant de 345 $ (115 $ par mois pour janvier, février et mars 2015).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation. [ 17 ] CONDAMNE Sonia Duchesne à payer à Yvan Perreault la somme de 345 $ avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande datée du 27 octobre 2015, sans frais. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 1 er février 2016 [3] 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.
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