2014 QCCA 1069, 2014 QCCA 1069
Opinion
R. c. Hakim 2014 QCCA 1069 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002965-130 (150-01-037954-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT HAKIM Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2013 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Tentative de fraude – Faux – Emploi d’un document contrefait (acquittement) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 01 Observations de Me Vallée; Observations de la Cour; Me Vallée poursuit; 14 h 34 Suspension; 15 h 09 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Fradette; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict d’acquittement de l’intimé sur trois chefs d’accusation portés contre lui, soit tentative de fraude, fabrication d’un faux document et utilisation d’un faux document. [ 2 ] En vertu de l’ article 676(1)
a) du Code criminel , le Procureur général peut interjeter appel d’un tel verdict pour tout motif qui comporte une question de droit seulement. Deux des moyens d’appel de l’appelante soulèvent des questions d’appréciation de la preuve et non des questions de droit. Même si le juge n’a pas fait état, dans son analyse, de tous les éléments de preuve et de la force probante qu’il leur accordait, cela n’a pas pour effet, en l’espèce, de transformer une question de fait en question de droit. [ 3 ] En ce qui concerne la prétention de l’appelante relative au privilège de l’enquête en cours, il convient de rappeler que l’article 37.1 (2) de la
Loi sur la preuve prévoit que l’appel à cet égard doit être porté dans les 10 jours de la décision. L’appelante ne peut donc plus se pourvoir dans le cadre de l’appel sur le verdict. [ 4 ] Enfin, en ce qui concerne le reproche fait au juge de ne pas tenir compte, dans l’évaluation des témoignages, de l’impact des représentations médiatiques de la
partie adverse sur l’équité du procès, il ne peut être retenu. Il appert du jugement sur la requête présentée en vertu de l’
article 486.5 du C.cr . et de celui sur le verdict que le juge fait la part des choses. Son appréciation de la crédibilité du témoin Lachance repose sur la preuve entendue au procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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