2010 QCCQ 19760, 2010 QCCQ 19760
Opinion
Protection de la jeunesse — 106690 2010 QCCQ 19760 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-001506-083 405-41-001507-081 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le […] 2006 Y né le […] 2005 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, ayant son bureau au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; -et- B , résidant et domicilié au […], ville B (Québec), […], district B; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE . ______________________________________________________________________
JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en révision d'ordonnances rendues le 13 octobre 2009 par l'honorable juge Guy Lecompte, par lesquelles il confiait les enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, tout en autorisant des contacts supervisés avec chacun de leurs parents.
De plus, il retirait à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue différents faits nouveaux survenus qui nécessitent la révision de ces ordonnances et que le Tribunal résume ainsi : ➢ Les enfants sont hébergés en famille d'accueil et évoluent positivement; ➢ Les enfants ont eu des contacts supervisés avec leurs parents; ➢ Les enfants réagissent de façon importante à ces contacts par de l'agitation, de l'agressivité et du non-respect des consignes; ➢ Ces réactions peuvent perdurer de 24 à 72 heures, selon les périodes; ➢ Même si les enfants ne veulent pas toujours se rendre aux contacts avec leurs parents, les enfants s’y rendent quand même; ➢ Depuis juin 2010, il arrive aux enfants de refuser de se rendre aux contacts et certains contacts n'ont pu avoir lieu; ➢ Depuis mai 2010, le père n'a plus aucun contact avec ses enfants et il a annulé plusieurs contacts, dont ceux de juin et septembre 2010; ➢ Le père ne veut pas forcer ses enfants à le voir et accepte que ses contacts soient suspendus; ➢ Le père n'offre aucune collaboration; ➢ La mère est adéquate lors des contacts et est en mesure d'appliquer les conseils qui lui sont prodigués; ➢ La mère continue de faire des démarches personnelles; ➢ La mère collabore bien au suivi social. [ 3 ] Vu l'évolution de la situation, le Directeur demande aujourd'hui que les contacts avec le père soient suspendus.
Quant à la mère, il demande de les maintenir. Le Directeur demande de plus de remettre à la mère les attributs de l'autorité parentale qui lui avaient été retirés dans la précédente ordonnance. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages, du consentement des parties, le rapport psychosocial préparé par [l’intervenant 1], daté du 20 octobre 2010 (pièce D-1). [ 5 ] Le père est absent, malgré la signification de la requête. Le père a envoyé des courriels à la mère le 26 octobre dernier (pièce M-2).
Dans ces courriels, le père dit se retirer de la vie de ses deux enfants. Il veut se concentrer sur sa nouvelle famille. [ 6 ] La mère est présente, accompagnée de son avocate. Celle-ci dépose une lettre signée par la psychologue de la mère (pièce M-1). La mère participe activement à une psychothérapie depuis le 12 mars 2010. La psychologue note certains résultats dans l'atteinte des objectifs poursuivis avec elle. [ 7 ] L'avocate de l'enfant constate que la mère a cheminé positivement. Elle constate que la mère est maintenant capable de s'ajuster aux besoins de ses enfants.
Elle suggère que l'ordonnance soit souple pour permettre aux parties d'adapter les modalités de visite aux besoins évolutifs des enfants. [ 8 ] Le Tribunal est heureux que la mère procède à un suivi psychologique sérieux afin de régler ses difficultés personnelles. [ 9 ] La mère démontre un grand intérêt pour ses enfants.
Elle tente de comprendre les interventions afin de bien les accompagner dans leur développement. [ 10 ] La mère demeure avec le rêve qu'un jour, ses fils retournent chez elle. [ 11 ] Si le Tribunal ne peut empêcher la mère de rêver, il doit lui rappeler que le Tribunal a déjà décidé l'année dernière de confier ses enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 12 ] Ceci est une réalité. [ 13 ] L'intérêt des enfants exige que la mère ne leur fasse pas miroiter inutilement des projets qui ne sont pas réalisables.
Il ne faut pas leur créer d'attentes et ensuite, les décevoir. [ 14 ] Si la mère souhaite le meilleur intérêt de ses enfants, elle réalisera que le plus important est de ne pas déstabiliser ses enfants. [ 15 ] Le Tribunal partage les recommandations de [l’intervenant 1] qui dit : « Nous désirons maintenir les contacts avec madame. La dernière ordonnance ne précisant plus les modalités de contacts en ce qui a trait
à la fréquence et à la durée après la première année, nous désirons maintenir ce jugement. Nous croyons que la bonne collaboration avec la mère nous permettra de trouver des modalités de contact optimales avec elle. » [ 16 ] Et le Tribunal ajoute, « des modalités de contacts optimales avec elle »… dans l'intérêt des enfants. [ 17 ] En terminant, compte tenu que la mère a fait un cheminement personnel significatif et qu'elle est capable de se centrer sur les besoins de ses enfants, le Tribunal croit qu'elle est en mesure maintenant de récupérer les attributs de l'autorité parentale qui lui avaient été retirés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les présentes requêtes en révision; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 13 octobre 2009 par l'honorable juge Guy Lecompte; ORDONNE l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur mère selon entente entre les parties et à défaut d'entente le Tribunal les précisera; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; REDONNE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale qui lui avaient été retirés par l'ordonnance du 13 octobre 2009; MAINTIENT l'interdit de contacts entre la grand-mère maternelle, madame C et les enfants; SUSPEND les contacts entre le père et les enfants; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y ainsi qu'à leur mère, et ce, jusqu'à la majorité des enfants ; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au père, seulement s’il en fait la demande; CONFIE la situation de X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Procureure des enfants M e Catherine Brousseau Procureure de la mère Date d’audience : 7 décembre 2010
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