2017 QCCQ 7222, 2017 QCCQ 7222
Opinion
Noël c. Thériault 2017 QCCQ 7222 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES (Itinérant) « Chambre civile » N° : 652-32-000642-166 DATE : 23 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. RÉAL NOËL Demandeur c.
RÉGIS THÉRIAULT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur prétend que le défendeur l’a agressé physiquement le 13 janvier 2015 et lui réclame la somme de 7 500 $ pour les dommages physiques et psychologiques qu’il aurait subis et 7 500 $ pour les inconvénients découlant d’une plainte criminelle de voies de fait que le défendeur a déposée et pour laquelle il a été acquitté. LES FAITS [ 2 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 3 ] Les parties se connaissent depuis de longues années.
Ils ont été des partenaires d’affaires dans le domaine de la construction et ils étaient de bons amis. [ 4 ] Cependant, depuis que leur relation d’affaires a cessé, leur amitié s’est détériorée. [ 5 ] En janvier 2015, le demandeur constate qu’il y a des travailleurs qui ne détiennent pas de carte de compétence en construction qui effectuent des travaux pour le défendeur, alors que lui est sans emploi. [ 6 ] Il porte plainte à la Commission de la construction du Québec (CCQ). [ 7 ] Le 13 janvier 2015, en début d’avant-midi, il reçoit un appel de Raphaël Dufour qui est l’un des employés du défendeur visé par la plainte à la CCQ.
Il demande de le rencontrer et ils conviennent de se rejoindre dans le stationnement d’un ancien Centre commercial. Le demandeur est convaincu que Dufour veut savoir si c’est lui qui a porté plainte à la CCQ. D’ailleurs, c’est l’objectif poursuivi par Dufour. [ 8 ] En arrivant à l’endroit convenu, il constate que Raphaël Dufour est accompagné de Christian Charest et qu’il a stationné sa camionnette de reculons face au chemin.
Le demandeur stationne sa voiture en face de la camionnette. [ 9 ] Dufour vient le retrouver et s’assoit du côté passager et c’est lors de la conversation qui s’en suit que le demandeur lui avoue que c’est lui qui a porté plainte à la CCQ. [ 10 ] Dufour sort du véhicule du demandeur et appelle le défendeur.
Il lui confirme que c’est le demandeur qui a porté plainte à la CCQ. [ 11 ] Le défendeur confirme qu’il reçoit un appel de Dufour qui lui demande de se rendre sur les lieux, puisqu’il n’est pas capable de s’entendre avec le demandeur concernant le retrait de la plainte. [ 12 ] Le défendeur se rend alors sur les lieux et stationne son véhicule devant celui du demandeur et il se rend à sa porte. La vitre est baissée. Il se penche dans le cadre de porte et c’est à ce moment que le demandeur l’agrippe et essaie de le tirer vers l’intérieur du véhicule.
Le défendeur le repousse et le demandeur quitte. [ 13 ] Le demandeur a une tout autre version des faits. Il témoigne que lorsque le défendeur arrive, il sort à la course de son véhicule
et vient le rejoindre du côté conducteur. Il n’y a pas d’échange de parole. Le défendeur l’empoigne pour le tirer hors du véhicule et il lui déchire sa veste et son gilet et il lui donne un coup de poing à la mâchoire du côté gauche. [ 14 ] Le demandeur essaie de quitter avec son véhicule, mais le défendeur ne veut pas le lâcher. Il doit monter sa vitre pour que le défendeur le libère. [ 15 ] Immédiatement, il se rend au poste de police pour dénoncer qu’il a été victime de voies de fait, mais il ne porte pas plainte.
Il explique à l’audition qu’il ne veut pas porter plainte parce qu’il sait que le défendeur et sa conjointe voyagent beaucoup, il ne veut pas que la conjointe du défendeur subisse les conséquences d’un dossier criminel. [ 16 ] Pendant qu’un policier rencontre le demandeur, le défendeur appelle au Centre de gestion des appels de la Sûreté du Québec pour porter plainte contre le demandeur. [ 17 ] Le policier prend la déclaration du demandeur, du défendeur ainsi que du témoin Raphaël Dufour et c’est finalement le demandeur qui est mis en état d’arrestation pour voies de fait. [ 18 ] La version du défendeur quant aux événements est confirmée par le témoignage de Raphaël Dufour.
Ce dernier témoigne que le défendeur s’est approché normalement du véhicule du demandeur et que c’est à ce moment que ce dernier l’a agrippé pour le tirer vers l’intérieur du véhicule. [ 19 ] Il est catégorique que le demandeur n’a pas donné de coup de poing au défendeur. [ 20 ] Christian Charest témoigne également que le défendeur s’est approché de la fenêtre du véhicule du demandeur et ce dernier l’a agrippé par la veste et c’est le défendeur qui a dû le repousser afin qu’il ne soit pas tiré à l’intérieur du véhicule. [ 21 ] Il ajoute que c’est Raphaël Dufour qui a tenu le défendeur par le bras pour le tirer de sa fâcheuse position, alors que le demandeur quittait avec son véhicule. [ 22 ] Charest ajoute qu’il n’a pas donné de déclaration aux policiers et qu’il n’a pas témoigné lors du procès du demandeur. [ 23 ] À 16 h 10, le 13 janvier 2015, le demandeur se présente à l’urgence du Centre de santé et des services sociaux de Port-Cartier, puisqu’il a une douleur à la mâchoire du côté gauche. [ 24 ] Le médecin consulté conclut à un léger œdème maxillaire inférieur gauche sans plus et lui prescrit de prendre du Tylenol ou des Advils au besoin. [ 25 ] Le demandeur n’a pas eu d’autre visite médicale pour l’œdème à la mâchoire. [ 26 ] D’ailleurs, le défendeur admet qu’il a pu causer un œdème de la mâchoire du côté gauche du demandeur lorsqu’il a tenté de le repousser lorsque ce dernier l’agrippait pour le tirer dans son véhicule. [ 27 ] Le demandeur témoigne que suite à l’altercation, il parle fort à sa conjointe et a de la difficulté à contrôler ses émotions.
Il fait appel aux services psychosociaux du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord au point de service de Port-Cartier. [ 28 ] Il produit en preuve les notes d’évolution qui démontrent que le Centre de santé a reçu une référence pour des services psychosociaux le 23 juin 2015.
Il est indiqué que le demandeur est en attente d’une chirurgie bariatrique, qu’il a des douleurs chroniques aux genoux avec blocage et arrêt de travail, une humeur dépressive, agressivité, irritabilité, troubles du sommeil, s’isole pour gérer son agressivité et conflit avec sa conjointe. [ 29 ] Lorsque le demandeur rencontre pour la première fois l’intervenante psychosociale le 21 octobre 2015, il est noté, entre autres, ce qui suit : M. valide ses attentes qui sont sensiblement les même soit d’apprendre à gérer son agressivité.
À ce sujet, M. nous explique qu’il se sent un peu moins agressif mais un fond demeure. Auparavant, M. gérait ses émotions avec de la nourriture.
Étant donné sa chirurgie, il aimerait du support dans l’adaptation de sa nouvelle situation. (Reproduit intégralement) [ 30 ] Le demandeur a subi son procès pour voies de fait et a été acquitté des accusations qui pesaient contre lui. [ 31 ] Il a déboursé la somme de 3 500 $ taxes incluses pour assurer sa défense. [ 32 ] Par ailleurs, il dépose en pièce (P-8) des documents médicaux afin de démontrer que depuis plusieurs années il a des problèmes aux épaules démontrant qu’il ne pouvait avoir agrippé le défendeur lors des événements, puisqu’il n’est pas capable de lever les bras.
Il y a un blocage qui se produit. [ 33 ] Le seul document médical référant aux épaules est le résultat d’une scintigraphie osseuse du 8 mars 2016. Le nucléiste, Patrice Deslauriers, conclut ce qui suit quant à son impression : Aspect de changements dégénératifs ou inflammatoires touchant les articulations acromio-claviculaires des deux épaules. Pas d’évidence d’anomalie des têtes humérales ni synovite des épaules. Discret changement dégénératif du genou droit et du tarse gauche. [ 34 ] Pourtant, tant le défendeur que Raphaël Dufour et Christian Charest ont qualifié le demandeur d’un homme très fort.
Le défendeur a utilisé l’expression : «fort comme un bœuf et qu’il peut forcer sans aucun problème».
[ 35 ] Raphaël Dufour a travaillé avec le demandeur, entre autres, en 2013 et le qualifie comme étant «fort comme un ours» il a fait de l’asphalte avec lui ainsi que du terrassement. [ 36 ] Christian Charest témoigne que physiquement le demandeur est très fort, qu’il l’a constaté lorsqu’il a travaillé avec lui dans le passé. ANALYSE [ 37 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa prétention. ( Art. 2803 C.c.Q. ). [ 38 ] La norme de preuve en matière civile et celle de la prépondérance de preuve. Selon l’
article 2804 du Code civil du Québec : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Le demandeur avait donc le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante les éléments suivants pour que le Tribunal retienne la responsabilité du défendeur : - Une faute du défendeur; - Un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 40 ] Concernant la responsabilité civile d’un individu, l’
article 1457 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 41 ] La preuve que le défendeur a commis une faute, soit des voies de fait, est contradictoire puisque chacune des parties s’accuse l’une et l’autre d’avoir commis des voies de fait à son égard. [ 42 ] Le demandeur témoigne que lorsque le défendeur est arrivé sur les lieux de discussion, il s’est approché à pas de course à la fenêtre de son véhicule et lui a donné un coup de poing au visage atteignant sa mâchoire gauche.
Pour le défendeur, lorsqu’il s’est rendu à la fenêtre de la voiture du demandeur, ce dernier l’a agrippé et a tenté de le tirer à l’intérieur. Le défendeur a dû utiliser une certaine force pour se libérer de sa fâcheuse position. [ 43 ] Tel que mentionné précédemment, c’est le demandeur qui a le fardeau de démontrer qu’il a été victime de voies de fait de la part du défendeur. Il n’a pas réussi à le faire.
La version du défendeur est corroborée entièrement par deux témoins de l’événement à l’effet que c’est le demandeur qui a empoigné le défendeur pour le tirer à l’intérieur du véhicule et, les deux témoins près du véhicule, témoignent que le défendeur n’a pas frappé le demandeur. [ 44 ] Il va de soi que la situation était explosive, puisque les parties et les deux témoins se sont rencontrés dans le cadre d’une plainte à la CCQ.
Il est clair que tant le défendeur que les deux témoins en voulaient au demandeur d’avoir déposé cette plainte. [ 45 ] Toutes les personnes impliquées dans cet événement avaient donc un motif d’être en colère et faire preuve de violence physique envers l’autre. [ 46 ] Cependant, cette seule raison ne peut suffire au Tribunal de rejeter les témoignages de Dufour et Charest. [ 47 ] Par ailleurs, le demandeur a exagéré les dommages qu’il a subis suite au geste que le défendeur a pu poser. Il mentionne dans sa demande qu’il a reçu des soins médicaux pour des contusions à la mâchoire et un os égrainé.
Pourtant, la preuve révèle qu’il a consulté à une seule reprise pour un léger œdème à la mâchoire et que le médecin a prescrit du Tylenol ou Advil . [ 48 ] Par ailleurs, il allègue et témoigne qu’il a été affecté psychologiquement par cet événement qui a nécessité un suivi auprès d’une intervenante. Pourtant, la preuve révèle que la référence aux services psychosociaux n’avait rien à voir avec les voies de fait dont il aurait été victime, mais plutôt pour différents problèmes reliés, entre autres, à l’attente à une chirurgie bariatrique.
La fiabilité du témoignage du demandeur est affectée. [ 49 ] Par ailleurs, un acquittement au criminel à des accusations de voies de fait qui portées suite à la plainte du défendeur ne permet pas automatiquement de conclure que des voies de fait n’ont pas été commises par le demandeur. [ 50 ] La norme de preuve au criminel est hors de tout doute raisonnable alors qu’au civil c’est la prépondérance de preuve. [ 51 ] Le Tribunal ne peut conclure que la version que le défendeur a fournie aux policiers était non conforme à la réalité et dans le but de nuire volontairement et malicieusement au demandeur. [ 52 ] Le Tribunal ne peut conclure, à la lumière de la preuve, que le défendeur a abusé de ses droits en déposant une plainte qu’il savait non fondée dans le but de nuire au demandeur, même si ce dernier a été acquitté en Cour criminelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande sans frais. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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