2011 QCCQ 6898, 2011 QCCQ 6898
Opinion
Michaud c. Lalonde 2011 QCCQ 6898 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051593-100 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CHARLAINE MICHAUD, […], Lac St-Charles, Qc, […] Demanderesse c.
MARTINE LALONDE et VALÉRIE BÉLANGER, […], Lac St-Charles, Qc, […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000$ aux défenderesses, en dommages-intérêts et dommages punitifs suite aux morsures infligées par leur chien. [ 2 ] Elle soumet essentiellement avoir été mordue au mollet le 21 février 2009 par le chien des défenderesses alors qu’elle marchait dans la rue où elle habite. [ 3 ] Elle se rend chez un voisin qui appelle les défenderesses pour les prévenir que leur chien s’est détaché.
L’une d’elle vient le récupérer. [ 4 ] Une semaine plus tard, la défenderesse Lalonde promène le chien en laisse et offre à la demanderesse de marcher avec eux pour que le chien s’habitue à sa présence. Celui-ci la mord à l’arrière de la cuisse gauche. [ 5 ] Cette deuxième morsure laisse une marque de crocs et une rougeur tel qu’il appert des photographies (DM-1) prises le même jour par le conjoint de la demanderesse.
Celui-ci atteste que la demanderesse est restée très perturbée de la situation. [ 6 ] Ces deux incidents ont créé une grande crainte et une phobie des chiens chez la demanderesse qui a interrompu ses promenades dans la rue et voit sa qualité de vie affectée. [ 7 ] Elle a dû s’astreindre à un suivi psychologique à partir de septembre 2008 qui perdure, occasionnant des déboursés de plus de 2 000$ (P-3). [ 8 ] Elle soutient avoir tenté de discuter avec les défenderesses pour régler le problème, sans y parvenir, celles-ci ne retournant pas ses appels. [ 9 ] Le 31 mars 2008, la demanderesse transmet une mise en demeure (P-1) leur réclamant 7 000$ soit 2 000$ pour les troubles et inconvénients subis, 2 000$ à
titre de dommages punitifs vu leur défaut d’empêcher la récidive et de corriger la situation, outre 3 000$ pour préjudices moraux et psychologiques. [ 10 ] Les défenderesses n’ont pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours. [ 11 ] À son encontre, les défenderesses ont réalisé la peur causée à la demanderesse par leur chien et ont pris des mesures notamment en installant une clôture et en utilisant un «alti». [ 12 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande. [ 13 ] L’
article 1466 C.c.Q. prévoit ce qui suit : «Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’une tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.» [ 14 ] Il est bien établi par la doctrine et la jurisprudence que cet
article crée une présomption de responsabilité que le propriétaire de l’animal ne peut repousser qu’en démontrant que le dommage a été causé par une force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers [1] . [ 15 ] Cette preuve n’a pas été faite par les défenderesses en la présente instance et leur responsabilité est engagée envers la demanderesse. [ 16 ] Qu’en est-il des dommages à accorder? [ 17 ] Suivant l’
article 1457 C.c.Q. , l’auteur d’une faute, est responsable du préjudice qu’il cause à autrui et est tenu de réparer le préjudice tant corporel que moral ou matériel. [ 18 ] Par ailleurs, l’article 1 de la Charte des droits et liberté de la personne ( L.R.Q., chap.
C-12 ) prévoit que le droit à l’intégrité de la personne humaine est un droit fondamental. [ 19 ] Or, toute atteinte illicite à cette intégrité appelle une compensation. [ 20 ] Compte tenu de ce qui précède et notamment la preuve non contredite que la demanderesse a été traumatisé par les incidents, le Tribunal lui accorde 4 000$ soit 2 000$ pour les inconvénients subis, 1 000$ pour atteinte à son intégrité et 1 000$ pour le préjudice moral. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse 4 000$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2011
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