2013 QCCQ 2932, 2013 QCCQ 2932
Opinion
Protection de la jeunesse — 13277 2013 QCCQ 2932 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011434-123 DATE : 18 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 27 août 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison de ses troubles de comportement et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente s'est grandement améliorée. Effectivement, tout au long de son hébergement, les comportements de X ont été généralement adéquats et elle a fait des efforts notables pour respecter les règles et avoir des relations harmonieuses avec ses pairs. N'ayant jamais eu à composer avec des limites précises, l'adolescente a donc besoin d'un
encadrement et elle y répond bien lorsqu'il est clairement établi. [ 4 ] X a eu des contacts réguliers avec sa mère mais sans coucher en raison du fait que certains comportements inappropriés de cette dernière demeurent difficiles à gérer pour madame. Madame A rencontre aussi des problèmes d'encadrement avec son fils X qui a des comportements difficiles et ce, joint aux difficultés financières qu'elle rencontre, affectent sa disponibilité. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, X a eu des raisons avec son père à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) ainsi que pendant les congés scolaires.
Les contacts se passent généralement bien et, bien que X tente de tester les limites, monsieur est en mesure d'établir un encadrement adéquat que sa fille respecte. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de son père et ces derniers, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 7 ] Madame A, la mère de l'adolescente, n'était pas présente à l'audience et, de ce fait, le Tribunal n'était pas informé de sa position relativement aux demandes faites par la directrice de la protection de la jeunesse.
Par ailleurs, elle avait reçu signification des procédures dans les délais requis. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente et de son père aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er août 2013 : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) journée aux deux (2) semaines; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Date d’audience : 2013-02-18 /hp
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