2023 QCCQ 9427, 2023 QCCQ 9427
Opinion
R. c. Laverdière 2023 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-234834-202 200-01-245762-210 200-01-245822-212 DATE : 19 JUIN 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
PASCAL LAVERDIÈRE Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES (Production, distribution et possession de pornographie juvénile) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée selon le texte de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de victimes dans les présents dossiers. De plus, selon le paragraphe 486.6(1) du Code criminel , quiconque transgresse ladite ordonnance rendue est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant. Il habite dans la ville de Québec. Il est âgé de 43 ans. Père d’une enfant et peu scolarisé, il occupe actuellement un emploi dans l’esthétique automobile.
Avant la présente affaire, il était connu des tribunaux de juridiction criminelle pour des infractions commises il y a plus d’une décennie mais qui n’ont aucun lien avec la sexualité. [ 2 ] Dans les présents dossiers, il a reconnu sa culpabilité à des infractions concernant la production, la distribution et la possession de pornographie juvénile. Les comportements criminels sont survenus à Québec lors de deux transactions criminelles distinctes soit entre le 1 er juin et le 31 octobre 2019 et soit entre le 3 et 4 septembre 2021.
De plus, il n’a pas respecté ses conditions de mise en liberté [3] . [ 3 ] Ces infractions, qui ont été admises par le délinquant et autorisées préalablement par la voie de la mise en accusation, sont prévues aux paragraphes 145(4) a et
(5) a) et 163.1(2) (3)(4) du Code criminel . [ 4 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la durée des peines d’emprisonnement à prononcer.
[ 5 ] Le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à des peines d’emprisonnement d’une durée de 42 à 48 mois. [ 6 ] De son côté, l’avocate du délinquant suggère au Tribunal des peines d’emprisonnement consécutives d’une durée totale de 2 ans moins 1 jour. À l’échéance de la période d’incarcération, le délinquant devrait aussi respecter une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois avec un suivi de l’agent de probation pour une période de 18 mois. Après discussion avec le président du Tribunal, elle est d’accord pour un accompagnement de 30 mois par un agent de probation.
Le délinquant consent aussi à participer aux mesures thérapeutiques qui pourraient lui être recommandées. [ 7 ] Quant aux ordonnances discrétionnaires des paragraphes 161
a) b)
c) et
d) du Code criminel , demandées par le poursuivant, la défense ne s’oppose pas à celles-ci. Il y a toutefois une mésentente quant à leur durée. Le poursuivant demande qu’elles soient prononcées pour une durée de 20 années. La défense suggère une durée de trois années. [ 8 ] Lors des enquêtes des agents de la paix, des appareils électroniques ont été saisis et le poursuivant demande leur confiscation.
Cette demande n’est pas contestée par la défense. [ 9 ] Quant aux autres ordonnances accessoires, elles sont obligatoires. [ 10 ] Après avoir reçu la preuve documentaire, écouté la preuve testimoniale et les observations des avocates, le Tribunal a placé les dossiers en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer les peines justes et appropriées. DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 11 ] Le délinquant a été arrêté à deux moments distincts par les agents de la paix du Service de police de la Ville de Québec. [ 12 ] Le Tribunal précise immédiatement que les infractions de production de pornographie juvénile ont été concrétisées par des propos énoncés par le délinquant par ses écrits relatant des activités sexuelles concernant des enfants.
Les infractions de distribution ont été commises lorsque les deux plaignantes ont constaté les représentations du délinquant, et aussi parce que des tierces personnes étaient présentes sur un réseau virtuel de clavardage lorsqu’il a été utilisé par le délinquant.
Les détails de ces représentations sont contenus notamment dans le rapport d’analyse des données de l’enquêteur Gravel de l’Unité d’enquête sur l’exploitation sexuelle des mineurs [4] et dans de nombreuses captures d’écran d’un site de rencontres sexuelles [5] . [ 13 ] Maintenant, voici les faits révélés et qui ont été reconnus lors des plaidoyers de culpabilité. [ 14 ] Le dossier 200-01-234834-202 concerne des événements survenus entre le 1 juin 2019 et le 31 octobre 2019. Il s’agit de la première transaction criminelle. [ 15 ] Une femme discute sur le réseau social Badou avec un individu nommé pascal 39 .
Il y a un échange par des conversations écrites. À la suite des propos discutés, cette femme poursuit ses échanges dans le cours de conversations téléphoniques. Ils discutent de nudisme et de sexualité. Elle constate que pascal 39 , qui est le délinquant, a une obsession concernant la sexualité. À la suite de révélations surprenantes et de propos inquiétants, elle communique avec son service de police.
Le délinquant lui avait mentionné notamment qu’il avait une fille mineure qui le masturbait, qu’il se masturbait à ses côtés, qu’il permettait à l’enfant de toucher un ami nudiste et que celle- ci faisait des attouchements sexuels à sa mère et à sa grand-mère. [ 16 ] Dans le cours de leur enquête, les agents de la paix obtiennent un ou des mandat.s de perquisition. Le délinquant est arrêté et interrogé. Il confirme ses fantasmes, exprime des remords et déclare que ses comportements sont stupides.
Parmi les téléphones et ordinateurs saisis, soit les pièces SP-4 et SP-5, les agents découvrent « l’univers des fantasmes pervers » du délinquant soit 21 images de pornographie juvénile de fillettes et garçons, 83 vidéos de pornographie juvénile et de captures d’écran de fillettes et de garçons ainsi que 61 images et fichiers de femmes nues ayant des contacts de nature sexuelle entre elles mais dont l’âge est toutefois incertain.
À tout cela s’ajoute le contenu de la pièce SP-1. [ 17 ] Le délinquant est alors libéré par les agents de la paix du Service de police de la Ville de Québec le 31 octobre 2019 après avoir remis une promesse de comparaitre avec de conditions. Celles-ci ne sont pas restrictives de liberté mais il ne peut communiquer avec des enfants âgés de moins de 16 ans et posséder un ordinateur ou un cellulaire ayant accès à Internet.
De plus, ses contacts avec sa fille [...]. [ 18 ] Il comparait devant le juge de paix le 29 janvier 2020. [ 19 ] Les dossiers 200-01-245762-210 et 200-01-245822-212 concernent des événements survenus entre le 3 et 4 septembre 2021. Il s’agit de la deuxième transaction criminelle.
[ 20 ] Une autre femme communique avec la Sûreté du Québec. Elle mentionne qu’un utilisateur d’un forum de discussion à connotation sexuelle tient des propos inquiétants et qu’une jeune fille pourrait alors être en danger. Cet usager, qui est le délinquant, parle d’une jeune fille de 11 ans, aux gros seins, avec qui il a des relations sexuelles et il y a aussi d’autres attouchements.
Cette enfant aurait eu aussi « du sexe en famille » en faisant des fellations à des cousins. [ 21 ] Les agents de la paix obtiennent un nouveau mandat de perquisition et un mandat d’entrée dans une maison d’habitation pour procéder à l’arrestation du délinquant. Aucun fichier (images ou vidéos) de pornographie juvénile n’a été trouvé dans le cours de cette deuxième enquête à l’exception des écrits du forum de discussion, soit la pièce SP-2. [ 22 ] Le délinquant est alors détenu et il comparait devant un juge de paix le 17 septembre 2021.
Il est libéré le 24 septembre suivant par une ordonnance de mise en liberté avec de nombreuses conditions. Parmi celles-ci, le délinquant doit résider 24/24 heures au Centre résidentiel communautaire (C.R.C.) Painchaud et il n’a alors aucune possibilité de sortie. Il doit aussi débuter et compléter le programme Prisme . Le délinquant est alors le premier délinquant à participer et à compléter cette thérapie fermée à cet endroit.
Par la suite, les conditions de libération du délinquant seront modifiées en raison de l’avancement de sa situation. [ 23 ] Le 19 avril 2022, le délinquant modifie ses premiers plaidoyers et reconnait sa culpabilité aux infractions. À la demande des parties, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel et d’une évaluation sexologique. Les conditions de libération du délinquant sont modifiées.
Il doit demeurer alors à la résidence de ses parents 24/24 heures sauf pour les fins d’un travail légitime, sauf s’il est accompagné de ses parents et sauf « pour l’exercice de ses contacts avec sa fille [...] ». Il lui est toujours interdit d’être « en présence de mineurs », d’utiliser les réseaux numériques, Internet et des ordinateurs sauf dans le respect de conditions. [ 24 ] À la demande de la défense, les dossiers sont reportés au 24 janvier 2023 pour la présentation des observations sur les peines. À cette date, les parties déposent de la preuve documentaire et de la jurisprudence.
Les observations seront complétées le 26 janvier suivant. [ 25 ] En somme, avec une détention sous garde de 9 jours, le délinquant doit respecter des conditions de libération depuis la signature de sa première promesse le 31 octobre 2019. Des conditions restrictives de liberté seront présentes à partir du 24 septembre 2021 jusqu’à aujourd’hui soit depuis maintenant 21 mois. [ 26 ] En ce qui concerne la preuve présentée à la dernière audience, il n’y a aucune preuve technologique. Relativement à la preuve testimoniale, elle est constituée uniquement du témoignage du délinquant.
Quant à la preuve documentaire, elle se compose de 13 pièces incluant le rapport présentenciel [6] et l’ évaluation spécialisée en délinquance sexuelle [7] . TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 27 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [8] , Suter [9] , Nasogaluak [10] , Parranto [11] et Bissonnette [12] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire.
Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 28 ] Dans les présents dossiers du délinquant Laverdière, le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.1 , 718.2 , 718.01 et 718.04 du Code criminel pour le prononcé des présentes peines. [ 29 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [13] . [ 30 ] En plus de l’objectif essentiel, six autres objectifs, énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [14] , dissuader [15] , isoler [16] , réhabiliter [17] , réparer [18] et réfléchir [19] . [ 31 ] Au fil des années, soit en 2005 et en 2019, le législateur a ajouté deux objectifs de la peine particuliers au Code criminel . [ 32 ] Selon l’
article 718.01 du Code criminel , lorsqu’il est question d’une infraction perpétrée à l’égard des enfants, le Tribunal, qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 33 ] Aussi, selon l’
article 718.04 du Code criminel , le Tribunal, qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. [ 34 ] Au fil des années, la doctrine et la jurisprudence ont circonscrit les objectifs de la peine. [ 35 ] Selon l’arrêt Proulx , l’objectif de la dénonciation est « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [20] .
Cet objectif doit être soupesé avec prudence par le juge car selon l’arrêt Bissonnette , « il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites […] » [21] .
[ 36 ] Quant à l’objectif de la dissuasion , il peut être à l’égard de la collectivité et/ou à l’égard du délinquant comme individu de cette même collectivité.
Dans le Traité de droit criminel : la peine, les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que : […] envisagée du point de vue de la société […], « une peine a un effet dissuasif si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance, alors que considérée du point de vue de l’offenseur, de la personne du condamné, cette fonction sera remplie si la peine inspire chez lui une crainte assez forte pour qu’il ne puisse avoir l’envie de recommencer » [22] .
Selon l’arrêt Bissonnette : [47] […] dans la poursuite de cet objectif [la dissuasion générale ], le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un message à la population, en d’autres termes pour servir d’exemple. La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le Tribunal, mais dont l’efficacité a souvent été remise en question.
En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même que l’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez les contrevenants potentiels […] [23] . [ 37 ] Quant à l’objectif de la réinsertion , il vise selon l’arrêt Bissonnette « à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » [24] . [ 38 ] Voilà pour un bref aperçu des objectifs de la peine pertinents pour la présente décision. [ 39 ] Dans la détermination de la proportionnalité des peines à l’égard du délinquant Laverdière, le Tribunal doit considérer quatre principes de la peine énoncés aux paragraphes 718.2
a) b)
c) et
d) du Code criminel . [ 40 ] L’un de ces principes est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [25] . [ 41 ] Un autre principe de la peine est celui de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [26] . [ 42 ] Un autre principe de la peine est celui de la totalité des peines, c’est-à-dire que le juge a « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives » [27] . [ 43 ] Enfin, un autre principe de la peine qui est aussi codifié, oblige le juge « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [28] . [ 44 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES [ 45 ] Lors de ses observations, l’avocate de la défense énonce notamment qu’une ordonnance de probation favorisera l’encadrement et la réhabilitation du délinquant. Plus d’une fois, elle mentionne l’importance de poursuivre les mesures thérapeutiques déjà entreprises. Elle discute du profil du délinquant mais elle parle peu de la gravité des infractions. Depuis sa libération au mois de septembre 2021, elle souligne que le délinquant a respecté les règlements du C.R.C.
Painchaud et ensuite l’ensemble de ses conditions de libération qui sont restrictives quant à sa liberté. Elle exprime que le délinquant a fait « un travail énorme » depuis son intégration au C.R.C.. Elle souligne que le délinquant a maintenant plus d’ouverture pour s’investir dans des programmes et qu’il poursuivra sa mise en action ensuite lorsqu’il sera en liberté et accompagné par un agent de probation.
Le délinquant et la société ont maintenant des facteurs de protection. [ 46 ] Dans ses observations, l’avocate du poursuivant mentionne notamment que le délinquant doit « être isolé le plus longtemps possible ». Elle mentionne les circonstances atténuantes et aggravantes qu’elle a répertoriées dans l’affaire. Pour elle, la culpabilité morale du délinquant est élevée, le rapport présentenciel est négatif et le risque de récidive est « toujours présent ». En somme, une peine sévère s’impose. [ 47 ] Invité à énoncer ses propres observations à la fin de l’audience conformément à l’
article 726 du Code criminel , le délinquant a décidé de ne pas s’exprimer. CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 48 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit donc déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant relativement à des infractions de nature sexuelle et de non-respect de ses conditions de libération.
Il y a deux transactions criminelles distinctes lors desquelles le délinquant possède une centaine de représentations de pornographie juvénile et aussi lorsqu’il discute et écrit de la pornographie juvénile lors de clavardages publics. [ 49 ] Quant à la gravité objective des infractions, le législateur prévoit une peine maximale de 14 années d’emprisonnement pour les infractions de production et de distribution et de 10 années d’emprisonnement pour l’infraction de possession de pornographie juvénile. Des peines minimales d’emprisonnement d’une année sont aussi présentes.
Le Tribunal note aussi au passage le récent arrêt P.G. du Québec – c. – Théroux [29] . Des peines maximales de 2 années d’emprisonnement sont prévues pour le non-respect de conditions de libération. [ 50 ] Quant à la gravité subjective des infractions, le Tribunal conclut qu’elle est élevée, le tout en incluant les propos du délinquant concernant sa propre fille et d’autres membres de sa famille ainsi que la récidive. Ce qui accentue aussi la gravité, c’est le caractère public des discussions. Le délinquant dans sa fantasmatique déviante exposera son plaisir ressenti de ses perversions. Pour la deuxième
transaction criminelle, c’est la modératrice du forum qui dénoncera la situation aux agents de la paix. [ 51 ] Quant aux conséquences des comportements criminels à l’égard des victimes présentes sur les images et les vidéos, elles demeurent inconnues mais le Tribunal sait fort bien qu’elles existent et que d’autres naîtront par l’écoulement du temps. C’est ce que la Cour suprême du Canada nous a rappelé dans l’arrêt Friesen [30] . [ 52 ] Maintenant, le Tribunal discute de la preuve testimoniale et de la preuve documentaire. [ 53 ] Le délinquant est le seul témoin présenté.
Son témoignage s’ajoute à sa lettre [31] . Devant le Tribunal, l’homme est poli, un peu réservé, et particulièrement complexe dans ses raisonnements. Par exemple, lors de son contre-interrogatoire, il se contredit à certains moments concernant ses comportements criminels en minimisant ses agirs criminels quant à la possession des images et vidéos. Lors de son interrogatoire, il explique le contexte de ses écrits lors du clavardage et qu’il était sexuellement excité sur le moment mais sans qu’il ne soit conscient de son état.
Ses explications ne sont pas toujours simples. [ 54 ] Il mentionne qu’il s’est investi au C.R.C. Painchaud dans les programmes offerts et il a complété le programme Prisme , un programme concernant les troubles des comportements sexuels, dans le respect de ses conditions de libération. Il a travaillé sur ses fantasmatiques déviantes afin de comprendre « la chaine délictuelle ». Il a retenu qu’il ne peut communiquer de telles fantasmatiques.
Il comprend maintenant qu’il doit avoir un nouveau cercle social et faire de nouvelles activités. [ 55 ] Il explique aussi qu’il a complété, à sa demande, les programmes discrétionnaires S’aimer et Emprise . Le premier concerne principalement la confiance et l’estime de soi, le second la dépendance affective. [ 56 ] Après avoir quitté le C.R.C. au mois d’avril 2022, il a actuellement le soutien de son employeur, d’une amie et de ses parents chez qui il habite. [ 57 ] Il est toujours disposé à faire des programmes tant en détention que par la suite dans le cours d’une ordonnance de probation.
Même s’il ne connait pas le programme de la Clinique des troubles sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, il affirme qu’il est prêt à le compléter afin de « creuser le cheminement qu’il a déjà fait à Painchaud ». Il veut « découvrir et comprendre pourquoi il a agi ainsi et sur le travail qu’il lui reste à faire » car il y a « des choses qu’il ne comprend pas encore ». Il déclare aussi que son passage à la Maison Painchaud l’a fait réfléchir et que son « risque est maintenant zéro ». [ 58 ] Contre-interrogé, il ne considère pas avoir de déviance.
Pour lui, il s’agit d’un « fantasme déviant sexuel mais qui n’est pas problématique ». Lors de l’audience, il ne peut dire s’il a des déviances. Pour éviter la récidive, il conclut son témoignage en disant qu’il doit éviter l’isolement social. [ 59 ] Le Tribunal traite maintenant de la preuve documentaire pertinente. [ 60 ] Le poursuivant a déposé les condamnations antérieures [32] .
Au mois de septembre 2007, le délinquant est absout conditionnellement au respect d’une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois avec l’obligation de compléter 75 heures de service communautaire et de verser un don au montant de 500 $ pour des infractions de menaces, d’harcèlement criminel et de possession de biens criminellement obtenus.
En 2010, il est notamment condamné à des peines d’emprisonnement au sein de la collectivité d’une durée de 4 à 9 mois pour des infractions d’entrave au cours de la justice, de menaces, d’harcèlement criminel, de voies de fait, de méfait et pour trois infractions de non-respect d’une condition d’un engagement remis à un juge de paix. Une ordonnance de probation est aussi prononcée pour une durée de 24 mois avec la surveillance d’un agent de probation pendant 12 mois. [ 61 ] La défense a déposé une lettre de l’employeur [33] , monsieur Stéphane Bisson, de la compagnie Pro-shine .
Il écrit qu’ils sont prêts à épauler leur employé qui est qualifié de fiable et disponible. Informée des problèmes du délinquant, et constatant son cheminement, l’entreprise est toujours intéressée à l’accueillir à nouveau dans l’équipe après la période d’incarcération. [ 62 ] De plus, trois rapports de la maison Painchaud ont été déposés par la défense.
Ces rapports sont tous majoritairement favorables au délinquant et démontrent qu’il s’est investi au meilleur de ses capacités pendant de nombreuses semaines. [ 63 ] Dans le rapport de cheminement final du délinquant [34] , la directrice clinique madame Jennifer Cantin, écrit que le délinquant « a témoigné d’implication, de ponctualité et d’assiduité lors des rencontres individuelles ou de groupe jusqu’à maintenant (page 1) ».
De plus, même s’il a eu une implication mitigée au début de son cheminement thérapeutique, elle mentionne que par la suite l’alliance thérapeutique s’est solidifiée et qu’il s’est « montré plus responsabilisé face à son agir délictuel et aux conséquences qui en découlent » (page 2). Finalement, malgré une implication positive, elle constate que le délinquant a toujours des « lacunes sur le plan des compétences sociales et de sa dynamique relationnelle » (page 3).
Elle est d’opinion que le délinquant peut amorcer un suivi spécialisé à la Clinique des troubles sexuels. [ 64 ] Dans le rapport final Prisme [35] , le programme qui traite des troubles de comportements sexuels, l’intervenante Dominique Deblois considère que le délinquant a atteint partiellement les 4 objectifs fixés.
Malgré des efforts, du positivisme et une remise en question sincère, elle considère « que la mobilisation dans la recherche de solutions pour une saine sexualité, de résolution de conflits et du développement de compétences relationnelles, sont toujours à travailler ». Tout comme madame Cantin, elle recommande une évaluation psychologique. [ 65 ] Dans le rapport final Emprise [36] , le programme de sensibilisation et d’intervention à la dépendance affective, l’intervenante Blanche Fortin-Harvey, mentionne que le délinquant laisse trop de place à son côté cartésien « au détriment de son univers émotif ».
Toutefois, son implication a été sincère et il a pu « explorer ses lacunes personnelles et augmenter sa connaissance » de lui-même. [ 66 ] La pièce SD-3 est une lettre de madame Anne-Marie Jacques, une amie du délinquant. Le Tribunal écarte cette preuve de son analyse puisque cette personne a participé au clavardage à connotation sexuelle selon la pièce SP-1. [ 67 ] Voilà pour les aspects importants de la preuve testimoniale et documentaire.
[ 68 ] Quant au rapport présententiel [37] , le poursuivant le qualifie de négatif. Il est vrai que d’autres sont plus positifs. À sa relecture, le lecteur constate que son contenu reflète que la personnalité du délinquant est plutôt complexe et qu’il a de nombreux besoins à combler à long terme avec l’aide de professionnels. Le rédacteur, l’agent de probation, monsieur Frédéric Mignault, énumère avec précisions ses constats et ceux d’autres professionnels.
Il est prudent mais il ne ferme pas la porte à la poursuite de nouvelles mesures thérapeutiques malgré qu’il qualifie la collaboration de monsieur Laverdière de « oscillante » tout comme sa transparence. Il a constaté que le délinquant a des regrets mais ceux-ci semblent étroitement reliés aux conséquences judiciaires qu’il a subies [38] . Il formule aussi de nombreuses hypothèses quant aux facteurs contributifs de ses passages à l’acte [39] .
La conscientisation et la mobilisation du délinquant demeurent « mitigées » [40] . [ 69 ] Quand au risque de récidive, il écrit : En somme, à l’instar de nos collègues de l’IUSMQ, le risque de récidive sexuelle et général de monsieur Laverdière paraît encore présent. En effet, les facteurs identifiés comme étant contributif à l’agir délictuel demeurent d’actualité, particulièrement en ce qui concerne les intérêts sexuels déviants qui sont minimisés par l’intimé.
Rappelons d’ailleurs qu’il a récidivé dans une infraction de même nature après sa première arrestation, ce qui n’est pas étranger à sa réticence à reconnaître ses difficultés. De plus, ses lacunes sur le plan relationnel ainsi que son impulsivité le rendent encore fragile à des débordements émotifs advenant un investissement dans une relation amoureuse.
Nous gardons à l’esprit ses relations affectives tumultueuses du passé qui ont mené à quelques judiciarisations ainsi qu’à son incapacité à nous partager les acquis découlant de ses différentes démarches thérapeutiques » [41] . [ 70 ] Finalement, l’agent de probation conclut qu’une implication dans une thérapie de l’Institut universitaire en santé mentale sera « un travail de longue haleine » en raison du profil du délinquant [42] .
Quant aux capacités du délinquant à respecter de nouvelles conditions, l’agent est d’opinion qu’il devrait être « en mesure de répondre à ses obligations légales » [43] . [ 71 ] Quant à l’ évaluation spécialisée en délinquance sexuelle , le psychologue Maxime Chrétien conclut le rapport en mentionnant que « l’évaluation met en évidence la présence d’un trouble de la personnalité mixte (cluster
B) dont la présence de traits de personnalité antisociale ainsi que la présence d’un trouble paraphilique (à clarifier si pédophilie, hébéphilie ou les deux), non exclusif, attiré sexuellement par les filles et non limité à l’inceste bien que l’inceste semble préféré » [44] . Le risque de récidive sexuelle et le risque de récidive violente demeurent présents et sont estimés selon des échelles. Quant aux besoins criminogènes, ils sont élevés pour d’éventuels traitements et ils nécessiteront une attention par un suivi « d’intensité suffisante » [45] .
Malgré le profil du délinquant et sa négation d’intérêts sexuels déviants, le psychologue recommande avant la mise en œuvre de la thérapie que le délinquant soit référé vers le groupe d’accueil de la Clinique des troubles sexuels afin d’identifier les besoins criminogènes qui seront alors présents. [ 72 ] Voilà pour les constats des deux rapports déposés. [ 73 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. La gravité objective des infractions de pornographie juvénile; 2.
Que les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii du Code criminel ; 3. Que le délinquant a impliqué à son insu son enfant dans ses agirs criminels; 4. Que le délinquant a des condamnations antérieures dont certaines concernant le non-respect de conditions de libération; 5. Que par son insouciance, le délinquant a rendu public ses fantasmatiques déviantes; 6.
Que la deuxième transaction criminelle est une récidive relativement à la première dans un contexte de non-respect des conditions de sa libération. [ 74 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient : 1- Une faible scolarisation; 2- L’intimidation subie lors de sa minorité (pièce SD-5); 3- Le développement négatif dès son jeune âge de ses relations interpersonnelles (pièce SD-5); 4- Les plaidoyers de culpabilité; 5- La mention de regrets et de remords (pièces SD-1 et SD-4); 6- Les trois programmes complétés et dont les rapports sont majoritairement favorables tant par leur contenu que leurs conclusions- recommandations; [ 75 ] Parmi les facteurs pertinents , le Tribunal retient: 1.
Le respect de conditions de mise en liberté provisoire non- contraignantes dès le 31 octobre 2019 et contraignantes depuis le 24 septembre 2021. Ces dernières sont présentes depuis 21 mois; 2. Son employabilité positive; 3. Une dépendance à la sexualité;
4. Le risque de récidive qui « parait encore présent »; 5. L’appui de sa famille et de son employeur; 6. Le rapport présentenciel prudent qui n’exclut pas des mesures thérapeutiques; 7.
L’évaluation spécialisée en délinquance qui recommande que le délinquant participe préalablement au groupe d’accueil de la Clinique des troubles sexuels. [ 76 ] Avec beaucoup d'égards pour l'opinion contraire, le Tribunal conclut que les peines suggérées par les parties ne seraient pas justes et appropriées après avoir considéré tout le contexte de la présente affaire et l'ensemble de la preuve. [ 77 ] Maintenant, après ce constat, quelles sont les peines justes et appropriées? [ 78 ] Le poursuivant demande le prononcé de peines d’incarcération de 42 à 48 mois dans un pénitencier dans la présente affaire.
La défense suggère des peines d’incarcération de moins de deux années et le prononcé d’une ordonnance de probation. [ 79 ] Dans l’examen de la proportionnalité des peines, le Tribunal doit examiner avant d’envisager la privation de liberté « la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [46] .
Cette précédente obligation est celle du législateur au paragraphe 718.2d) du Code criminel . [ 80 ] Relativement à ce principe de la peine, nommé aussi la modération , le Tribunal ne peut écarter en raison des circonstances de la présente affaire le prononcé d’une condition dans une ordonnance de probation obligeant le délinquant à l’accomplissement d’un nombre important d’heures de service communautaire et d’une thérapie. [ 81 ] Le Tribunal doit aussi considérer l’ harmonisation de la peine avec des dossiers similaires.
Ce principe de la peine est aussi appelé parité des peines . [ 82 ] Sur ce dernier sujet, dans le Traité de droit criminel : la peine , publié en 2020, et après le dépôt de l’arrêt Friesen , les auteurs, écrivent à la page 878 de leur ouvrage : [650] La jurisprudence récente nous amène à constater la présence de peines variant entre 12 mois et 3 ans d’emprisonnement, avec possibilité de peines allant jusqu’à 5 ans et plus lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du délinquant le commandent.
Cette nouvelle échelle tient compte des modifications législatives et de la sévérité accrue des décisions judiciaires à l’égard des infractions de pornographie juvénile. [651] Les peines de plus courte durée (1 an) : (…), les peines d’un an s’adressent à des gestes se situant dans le bas de l’échelle de gravité du crime (p. ex. : conversation entre l’accusé et l’agent double et transcription de la conversation, courriels saisis et échangés entre l’accusé et le policier, échange de matériel pornographique de courte durée), commis par des individus présentant un mélange de facteurs aggravants et de circonstances atténuantes, ainsi qu’à des actes plus graves, mais relativement isolés, commis sur une courte période de temps par un individu présentant ou non des facteurs aggravants. (citations omises) [ 83 ] Rappelons que les lignes directrices des tribunaux, aussi appelées communément fourchettes de peines ne sont pas un carcan ni des règles absolues. [ 84 ] Dans l’arrêt Lacasse de la Cour suprême du Canada, les juges formant la majorité écrivent : « il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière […] [47] ». [ 85 ] Depuis que l’arrêt Friesen a été rendu en 2020, le Tribunal a remarqué que lorsqu’il est question d’infractions de nature sexuelle à l’égard des enfants, les peines prononcées par les tribunaux ont une tendance vers la hausse.
Toutefois, malgré ce constat, le Tribunal ne doit jamais écarter le principe prépondérant de la peine, soit celui de la proportionnalité. [ 86 ] Toujours dans l’arrêt Friesen , les juges de la Cour suprême du Canada s’expriment ainsi relativement à l’établissement d’une peine juste et appropriée: [5] […] les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes.
Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faites aux enfants, de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. [ 87 ] En somme, malgré ce qu’il constate ou prétend, le délinquant a des distorsions cognitives importantes relativement à la sexualité. Elles sont toujours présentes et le contre-interrogatoire l’a bien démontré lorsque le délinquant s’est empêtré sur les notions de déviance et de fantasme.
Toutefois, depuis sa libération au mois de septembre 2021 et malgré la lourdeur de son profil, il a respecté l’ensemble de ses engagements et il a complété les trois programmes qui lui ont été imposés ou qui ont été à sa portée. Pour le Tribunal, le parcours est surprenant et il a été accompli dans le respect de nouvelles conditions de libération. De plus, l’agent de probation est aussi d’avis que le délinquant continuerait de se conformer à de nouvelles conditions. [ 88 ] La durée des peines proposées par le poursuivant est élevée.
Avec beaucoup d’égards pour le poursuivant, dans l’établissement de la proportionnalité des peines, le Tribunal doit considérer le respect des conditions restrictives de liberté [48] . Le délinquant est assigné à un couvre-feu depuis maintenant 21 mois. Il a eu quelques droits de sortie lors de la réalisation du programme Prisme principalement pour résider chez ses parents. Pour le Tribunal, si le délinquant n’avait pas complété ses programmes et qu’il n’avait pas respecté des
conditions strictes de libération, les peines pourraient se rapprocher de la durée proposée par le poursuivant mais sans l’atteindre. [ 89 ] En raison des enseignements de l’arrêt Friesen et de la tendance à la hausse des peines pour ce type de dossiers, des peines consécutives s’imposent dans la présente affaire, puisqu’il s’agit d’événements distincts, à des moments distincts dans un contexte de récidive, le tout dans le respect du principe de la totalité des peines. [ 90 ] Par le cumul des peines, le délinquant sera amené dans un pénitencier afin qu’il réalise clairement le sérieux de ses agissements criminels dont bien des conséquences demeurent indéterminées.
Ce temps d’arrêt s’impose et il doit clairement amener le délinquant à réfléchir sérieusement. Ces comportements totalement inacceptables, et non-tolérés dans notre société, peuvent alimenter les perversions des autres individus présents dans des réseaux sociaux dans lesquels il y a des publications et du clavardage.
L’incarcération dans un établissement provincial n’est pas suffisante pour réaliser l’objectif de la dénonciation et celui de la dissuasion tant à l’égard du délinquant que des autres individus qui ont ou auraient de tels comportements. [ 91 ] Le nombre de circonstances atténuantes et le nombre de facteurs pertinents , qui ont été énumérés précédemment, favorisent l’accomplissement de mesures thérapeutiques ainsi qu’un nombre important d’heures de service communautaire.
Dans l’examen du principe de la modération , le Tribunal ne peut écarter l’objectif de la réhabilitation , celui de la réparation des torts causés à la collectivité qui inclut ceux causés aux personnes mineures ainsi que l’objectif de la réflexion . Les thérapies qui pourront être réalisées pendant de nombreux mois et les travaux bénévoles aideront à la socialisation du délinquant.
Le délinquant doit bien comprendre maintenant que c’est par ses propres efforts à venir qu’il évitera une nouvelle possible peine d’emprisonnement s’il contrevient à l’ordonnance de probation. [ 92 ] Le Tribunal considère aussi dans son analyse que la récidive est de courte durée soit une journée, et que le fait que le délinquant soit isolé par la peine imposée consécutivement pendant une période d’une année est suffisante, juste et appropriée. La durée des peines ne s’écarte pas des circonstances constatées par les auteurs Parent et Desrosiers dans leur traité.
Les peines pour ce type de dossier ont une tendance à la hausse mais dans la présente affaire, le législateur a fait le choix de prévoir des peines minimales qui selon les conclusions du Tribunal sont suffisantes ici pour respecter le principe fondamental de la proportionnalité des peines. [ 93 ] Avec respect pour les opinions contraires, et après avoir considéré le principe de la modération quant à l’emprisonnement, celui de l’ harmonisation des peines, les circonstances aggravantes et atténuantes , les enseignements de l’arrêt Friesen ainsi que l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le délinquant devra être isolé de la société pour les deux prochaines années. [ 94 ] Pour le non-respect des conditions de libération, les peines d’emprisonnement seront concurrentes.
La durée a été établie après avoir considéré les condamnations antérieures semblables en 2010. [ 95 ] L’ordonnance de probation sera de la durée maximale permise tout comme l’accompagnement de l’agent de probation. Ainsi, le délinquant pourra pendant 5 ans compléter des programmes qui lui seront offerts au début par le Service correctionnel du Canada et ensuite par les Service correctionnels du Québec.
L’État pourra ainsi le surveiller pendant une période plus longue que l’incarcération proposée par le poursuivant et la réinsertion sociale pourra se poursuivre. [ 96 ] Cette décision est aussi respectueuse des articles 718.01 et 718.04 du Code criminel , puisque le Tribunal devait donner une attention particulière à la vulnérabilité de victimes même si elles sont inconnues. [ 97 ] L’ordonnance de l’
article 161 du Code criminel est d’abord une ordonnance discrétionnaire qui vise selon l’arrêt J.L. [49] , « à protéger le mieux possible les enfants du risque sérieux qu’ils encourent à côtoyer à leur insu des prédateurs sexuels ». Les parties sont en désaccord quant à sa durée.
Après avoir considéré notamment la nature des conditions de libération depuis le mois d’octobre 2019, dont certaines sont présentes pour la protection des enfants et des personnes vulnérables, le risque de récidive, que d’autres apprentissages devront aussi être complétés, et le profil complexe du délinquant, le Tribunal fixe la durée de l’ordonnance à 12 années. Les enfants et les autres personnes vulnérables doivent être protégés par ces ordonnances protectrices.
Si ces ordonnances protectrices sont des atteintes à la liberté comme la défense l’a mentionné, le Tribunal considère que c’est par la nature de leur rédaction, qu’elles constitueront un juste équilibre entre la protection des personnes vulnérables présentes physiquement ou sur les nombreux réseaux sociaux et la liberté du délinquant. [ 98 ] La demande de confiscation des biens saisis n’est pas contestée et l’ordonnance recherchée sera prononcée. [ 99 ] Les autres ordonnances accessoires sont obligatoires. [ 100 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par les peines suivantes qu’il estime justes et appropriées. [ 101 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 102 ] CONDAMNE le délinquant, pour les infractions de production, de possession et de distribution de pornographie juvénile du dossier 200-01-234834-202, à des peines d’emprisonnement de 1 année.
Ces peines sont concurrentes entre elles; [ 103 ] CONDAMNE le délinquant, pour les infractions de production et de distribution de pornographie juvénile dans le dossier 200-01- 245822-212, à des peines d’emprisonnement de 1 année et 14 jours. Ces peines sont concurrentes entre elles mais consécutives aux peines prononcées dans le dossier 200-01-234834-202. Voici les modalités de ces peines : Temps passé sous garde : 9 jours Période imposé sans provisoire : 1 an et 14 jours Détention provisoire accordée : 14 jours Peines imposées ce jour sans provisoire : 1 an
[ 104 ] CONDAMNE le délinquant, pour les infractions de non-respect de conditions de sa mise en liberté dans le dossier 200-01-245762- 210, à des peines d’emprisonnement de 6 mois. Ces peines sont concurrentes entre elles et concurrentes aux peines prononcées; [ 105 ] ORDONNE au greffier d’inscrire au mandat de dépôt que le total des peines d’emprisonnement est de 2 ans; [ 106 ] ORDONNE au délinquant de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de trente-six (36) mois aux conditions suivantes : 1. De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2.
De répondre aux convocations du Tribunal; 3. De prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4.
De se présenter à l’agent de probation dans les quarante-huit (48) heures de la fin de sa peine d’emprisonnement et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de trente-six (36) mois par ce dernier et suivre les conseils et les directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent que requis par ce dernier; 5.
De s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui-ci, dans un programme ou institution accréditée, et s’inscrire dans le délai fixé par ceux-ci. Le délinquant a consenti lui-même explicitement à cette condition devant le Tribunal; 6.
Débuter et compléter la thérapie pour les délinquants sexuels de la Clinique des troubles sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (I.U.S.M.Q.) à la satisfaction des intervenants de la thérapie et de l’agent de probation et cela s’il satisfait préalablement aux critères d’admissibilité de cette thérapie.
Il devra remettre les preuves de la réalisation de cette thérapie ou de tout autre thérapie de nature sexuelle désigné en remplacement de la première à son agent de probation sur une simple demande de celui-ci et dans le délai fixé par l’agent de probation; Le délinquant a consenti lui-même explicitement à la réalisation de cette thérapie lors de l’audience du 24 janvier 2023; 7.
Effectuer 240 heures de service communautaire dans un délai de 18 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci et de se présenter à l’agent de probation dans un délai de 48 heures de sa libération; [ 107 ] ORDONNE ET INTERDIT , conformément aux paragraphes 161 (1)
a) b)
c) et
d) du Code criminel , au délinquant pour une période de 12 années lorsqu’il sera mis en liberté à l’égard de ces infractions:
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) D’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision immédiate d’une personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse ou selon une décision d’un tribunal compétent;
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique afin : - De communiquer avec une personne âgée de moins de 18 ans; - De communiquer directement ou indirectement avec une personne âgée de moins de 18 ans par le biais de tout réseau social, forum ou espace de discussion en ligne; - D’utiliser tout réseau social, forum ou espace de discussion en ligne; [ 108 ] ORDONNE, conformément aux articles 487.04 et 487.051(1) du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours (infractions primaires de première catégorie concernant la pornographie juvénile); [ 109 ] ENJOINT , au délinquant, conformément aux
article 490.012(1) et 490.013(1)
(2) b) du Code criminel , par ordonnance, de se conformer dès maintenant à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels au Canada pour les vingt (20) prochaines années (infractions concernant la pornographie juvénile); [ 110 ] ORDONNE , conformément au paragraphe 164.2(1) du Code criminel , la confiscation au profit de Sa Majesté des biens énumérés dans les pièces SP-4 et SP-5 qui appartiennent au délinquant et qui ont été utilisés pour la commission des infractions.
Il sera disposé de ces biens selon les instructions du Procureur général. [ 111 ] DISPENSE le délinquant de payer les suramendes compensatoires en raison de ses faibles moyens financiers afin qu’il n’y ait pas de préjudice injustifié; [ 112 ] RECOMMANDE que le délinquant puisse participer à tout programme ou mesures thérapeutiques relativement à la sexualité qui
peuvent être offerts par le Service correctionnel du Canada, si le délinquant en fait la demande et s’il satisfait aux conditions d’admission. Le Tribunal ordonne au greffier-ère d’inscrire cette recommandation au mandat de dépôt. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. Me Sonia Lapointe et Anne-Frédérique Coulombe Avocates du poursuivant Me Anne-Marie Claveau Avocate du délinquant Dates d’audience : 19 avril 2022, 24 et 26 janvier, 19 juin 2023
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