2013 QCCQ 924, 2013 QCCQ 924
Opinion
Roy c. St-Jean-de-l'Île-d'Orléans (Municipalité de) 2013 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-056040-123 DATE : 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ JULES ROY […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS 8, chemin des Côtes Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans (Québec) G0A 3W0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Propriétaire d'un chalet d'été pourvu d'un puisard situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans («St- Jean»), M. Jules Roy conteste le droit de St-Jean de lui facturer une taxe spéciale pour le service de vidange des fosses septiques ou des fosses de rétention.
Questions en litige: [ 2 ] Le puisard, situé sur le terrain du chalet de M. Roy, est-il une fosse septique ou une fosse de rétention au sens du Règlement numéro 2008-279 régissant la vidange des fosses septiques et fosses de rétention (ci-après «le Règlement sur la vidange») adopté par St- Jean? [ 3 ] Si oui, St-Jean a-t-elle « vidangé complètement » en 2009 et 2011 la fosse septique de M.
Roy au sens du Règlement établissant une taxe spéciale pour les services de vidange des fosses septiques adopté pour chacune des années 2009 et 2010 (le «Règlement 2009- 290») et 2011 et 2012 (le «Règlement 2011-302»)? [ 4 ] Si non, quels sont les montants remboursables à M. Roy? Les faits: [ 5 ] Le 2 septembre 2008, St-Jean adopte le Règlement sur la vidange. Le Règlement sur la vidange prévoit essentiellement que St- Jean prend à sa charge la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention situées sur son territoire.
L'article 4 du Règlement sur la vidange se lit ainsi:
Article 4 LE SERVICE La municipalité prend à sa charge la vidange des fosses septiques et fosses de rétention dont la capacité est égale ou inférieure à 4,8 m 3 (1 250 gallons), et ce, suivant la fréquence établie au «Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées» (RRQ, Q-2, r.8).
Sont exclues du service: la vidange des fosses localisées sur les propriétés appartenant à des organismes gouvernementaux, des édifices reconnus par la Commission municipale du Québec comme étant des organismes sans but lucratif. [ 6 ] Le 27 avril 2009, St-Jean informe tous les propriétaires d'une résidence qui n'est pas raccordée aux égouts municipaux qu'elle entend organiser la vidange des boues de fosses septiques et des fosses de rétention sur tout le territoire. St-Jean a sous-contracté la vidange des fosses septiques et fosses de rétention à l'entrepreneur Sani-Charlevoix.
[ 7 ] Le chalet de M. Roy est situé sur le bord du fleuve en contrebas du cap. Il faut utiliser un chemin privé pour y accéder. Son système des eaux usées se limite à un trou creusé dans le sol ceinturé de planches en bois qui reçoit les eaux usées. Ce système correspond à ce qu'on appelle communément un «puisard». [ 8 ] Sani-Charlevoix se présente en juin et en octobre 2009 au chalet de M. Roy mais ne peut y accéder puisque le camion utilisé est trop gros pour emprunter le chemin privé. Finalement, le 13 novembre 2009, utilisant un camion plus petit, Sani-Charlevoix vidange complètement le puisard de M.
Roy mais n'indique pas la quantité de matière pompée. [ 9 ] Le 12 novembre 2009, St-Jean adopte son Règlement 2009-290. Le Règlement 2009-290 établit une taxe spéciale chargée au propriétaire « pour chaque vidange de fosse septique pour les années 2009 et 2010 » selon 8 catégories différentes. La catégorie 2 prévoit une taxe spéciale de 165 $ pour « vidange complète d'une fosse de 3,4 m.c. » et la catégorie 8 prévoit une taxe spéciale de 130 $ pour le « coût visite de l'entrepreneur lorsqu'il n'y a pas de vidange ». [ 10 ] Le 31 décembre 2009, St-Jean facture M.
Roy pour une vidange complète, soit 165 $. [ 11 ] Conscient que son puisard n'est plus adapté aux normes environnementales actuelles, M. Roy mandate un ingénieur pour qu'il conçoive une installation septique pour son chalet. L'ingénieur constate que le terrain est à 85% constitué de sable. Le 4 octobre 2010, l'ingénieur lui recommande une installation à vidange périodique comprenant notamment une fosse de rétention, une fosse septique pour les eaux ménagères et un champ d'évacuation. [ 12 ] En conséquence des recommandations de l'ingénieur, M.
Roy dépose une demande de permis pour une installation septique destinée à une résidence unifamiliale isolée. [ 13 ] Le 4 juillet 2011, St-Jean adopte son Règlement 2011-302 qui établit une taxe spéciale pour les années 2011 et 2012 pour les services de vidange des fosses septiques. Cette fois, la taxe spéciale chargée aux propriétaires pour vidanger les fosses septiques est de 140 $ pour une vidange complète et de 116 $ lorsqu'il n'y a pas de vidange. [ 14 ] À nouveau, en 2011, St-Jean exige la vidange de l'installation septique du chalet de M. Roy.
Le 15 novembre 2011, Sani- Charlevoix vidange complètement le puisard de M. Roy et indique avoir pompé une quantité de 50 gallons. [ 15 ] Le 15 décembre 2011, St-Jean transmet à M. Roy son compte de taxes municipales pour la vidange complète totalisant 140 $. [ 16 ] Le 22 décembre 2011, M. Roy obtient son certificat d'autorisation pour procéder aux travaux d'installations septiques à son chalet. Il réalise ses travaux de façon à en bénéficier la saison estivale suivante. Analyse et motifs: ➢ Le puisard, situé sur le terrain du chalet de M.
Roy, est-il une fosse septique ou une fosse de rétention au sens du Règlement numéro 2008-279 régissant la vidange des fosses septiques et fosses de rétention adopté par St-Jean? [ 17 ] M. Roy prétend que son chalet n'avait pas de fosse septique ni de fosse de rétention durant les années 2009, 2010 et 2011. Pour lui, un puisard n'est pas une fosse septique.
Partant, St-Jean ne peut lui imposer une taxe spéciale pour la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention qui n'existe pas. [ 18 ] Le Tribunal conclut qu'il a raison. [ 19 ] Il importe de déterminer si le Règlement sur la vidange vise un puisard. [ 20 ] Les attendus du Règlement sur la vidange comprennent les suivants: ATTENDU QUE l'article 3.2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., 1981 c. Q-2, r.8) prévoit que le propriétaire ou l'utilisateur du système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien; ATTENDU QUE l'
article 25.1 de la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.
C-47.1 ) prévoit que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées; ATTENDU QUE l'article 96 de cette loi prévoit que toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de cette loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à l'immeuble et si le débiteur est propriétaire de l'immeuble; ATTENDU QUE le conseil de la municipalité considère qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de la population que la municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques situées sur son territoire et visées aux articles 10 et 11 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; [ nous soulignons] [ 21 ]
L'article 2 du Règlement sur la vidange définit les expressions fosses, fosses de rétention, fosses septiques et boue de fosses ainsi:
ARTICLE 2 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient: EAUX MÉNAGÈRES Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.
EAUX USÉES Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères. FOSSE Fosse de rétention ou fosse septique. FOSSE DE RÉTENTION Un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange. FOSSE SEPTIQUE Un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères. BOUE DE FOSSES Résidus liquides et/ou solides qui sont retenus à l'intérieur des fosses des résidences isolées. [ 22 ]
L'article 3 définit l'objet du Règlement ainsi:
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour but d'établir, de maintenir et de régir un service de gestion des boues de fosses septiques ou de rétention des bâtiments localisés sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. [ 23 ] Enfin, l'article 4 définit les services qu'offre St-Jean:
Article 4 LE SERVICE La municipalité prend à sa charge la vidange des fosses septiques et fosses de rétention dont la capacité est égale ou inférieure à 4,8 m 3 (1 250 gallons), et ce, suivant la fréquence établie au «Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées» (RRQ, Q-2, r.8).
Sont exclues du service: la vidange des fosses localisées sur les propriétés appartenant à des organismes gouvernementaux, des édifices reconnus par la Commission municipale du Québec comme étant des organismes sans but lucratif. [ 24 ] Il ressort de ces extraits du Règlement sur la vidange que St-Jean s'appuie sur le Règlement sur l'évacuation de traitement des eaux usées des résidences isolées [1] (ci-après appelé «le Règlement provincial») et s'y réfère. [ 25 ] En particulier, St-Jean précise, dans son attendu, qu'il entend pourvoir à la vidange des fosses septiques situées sur son territoire et visées aux articles 10 et 11 du Règlement provincial . [ 26 ]
L'article 10 du Règlement provincial vise la fosse septique en béton armé construite sur place et conforme aux normes qui y sont prévues.
L'article 11 du Règlement provincial vise la fosse septique préfabriquée conforme à la norme BNQ 3680-905. [ 27 ] Force est de constater que le puisard du chalet de M. Roy n'est ni l'un ni l'autre. [ 28 ]
L'article 1 du Règlement provincial distingue entre « fosse de rétention », « fosse septique » et « puits absorbant »: 1. (…)
n) «fosse de rétention»: un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange;
o) «fosse septique»: un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères; (…)
t) «puits absorbant»: un élément épurateur constitué d'un trou creusé dans le sol; [ 29 ] Le puisard du chalet de M. Roy correspond au puits absorbant au sens de cette définition. En effet, il n'est constitué que d'un trou creusé dans le sol ceinturé de bois.
La définition de fosse septique se réfère plutôt au système de traitement primaire défini à l'article 9.1 du Règlement provincial comme étant « le système constitué d'une fosse septique construite sur place conformément à l'article 10, d'une fosse septique préfabriquée conformément à l'article 11 ou d'un système conforme à l'article 11.1 ». [ 30 ] De plus, dans le langage courant, une fosse septique et un puisard sont deux réalités totalement différentes.
On recense en jurisprudence de nombreux dossiers où les tribunaux distinguent entre le puisard et la fosse septique. [ 31 ] Par exemple, la Cour d'appel [2] conclut qu'un vendeur a manqué à son obligation de délivrance prévue aux articles 1561 et 1716 du Code civil du Québec [3] puisqu'il a délivré un bien qui n'est pas rigoureusement conforme à celui qui a été convenu. Dans cette affaire, le vendeur avait représenté que la maison était pourvue d'une fosse septique. Or, la maison n'avait pas de fosse septique mais
seulement un puisard qui recevait les eaux usées. [ 32 ] Dans une autre affaire, la Cour supérieure [4] affirme qu'« il y a une grande différence entre un puisard et une fosse septique ». [ 33 ] Enfin, dans une autre affaire [5] , le Tribunal cite deux experts qui écrivent que l'élément épurateur en place est un puits absorbant, communément appelé un puisard. [ 34 ] Ajoutons que les bons de travail de Sani-Charlevoix distinguent entre trois types d'installations pompées, soit: «fosse septique», «fosse de rétention» et «puisard». [ 35 ] Le Tribunal en conclut donc que le Règlement sur la vidange, le Règlement 2009-290 et le Règlement 2011-302 ne s'appliquent pas au puisard du chalet de M.
Roy. ➢ Si non, quels sont les montants payables à M. Roy? [ 36 ] Compte tenu de la conclusion sur la première question, M. Roy a droit au remboursement des taxes spéciales perçues sans droit, soit 165 $ en 2009 et 140 $ en 2011. [ 37 ] M. Roy réclame également des frais de déplacements à son chalet en raison des rendez-vous fixés pour la vidange de son puisard que Sani-Charlevoix n'a pas respectés. La preuve révèle que St-Jean n'exige pas la présence du propriétaire. Le propriétaire n'a qu'à rendre accessible sa fosse. En conséquence, cette réclamation est mal fondée. [ 38 ] Enfin, M.
Roy réclame 300 $ pour « inconvénients, dérangements (rendez-vous non respectés), harcèlement (se faire charger pour la vidange de fosse déjà vide), dommages exemplaires et intérêts ». [ 39 ] M. Roy n'a pas établi le bien-fondé de cette demande. Les ennuis et inconvénients qu'il a subis découlent avant tout d'une interprétation divergente du Règlement sur la vidange. Rien n'indique que St-Jean est de mauvaise foi lorsqu'elle considère que le puisard de M. Roy est également visé par son Règlement sur la vidange. En conséquence, le Tribunal ne fait pas droit à cette réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande de M. Jules Roy; CONDAMNE la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans à payer à M. Jules Roy la somme de 305 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 janvier 2012; CONDAMNE la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans à payer à M. Jules Roy les frais judiciaires de sa demande, soit 60,50 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2012
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