2016 QCCQ 5070, 2016 QCCQ 5070
Opinion
Protection de la jeunesse — 16172 2016 QCCQ 5070 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-004416-020 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance, prononcée le 18 novembre 2014, confiant X en centre de réadaptation pour un an. On recommande le maintien de X chez sa mère avec des mesures de soutien à la famille jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 2 ] La mère ainsi que X, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées. Un soutien éducatif est également souhaité.
Pour ce qui est du père de X, il n’est pas présent à l’audience, ni d’ailleurs n’est impliqué dans la vie de son fils. [ 3 ] X a continué à recevoir des services qui lui ont permis de voir son état de santé se stabiliser malgré quelques épisodes plus difficiles. La docteure Marie-Josée Lord fait état, en 2015, d’une situation par contre toujours fragile. Les diagnostics que la docteure Lord retient sont une maladie affective bipolaire, un trouble d’attachement, un syndrome de Gilles-de-la-Tourette, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu’un trouble d’opposition avec provocation.
La docteure Lord recommande la prise régulière de médication ainsi qu’une abstention de toute consommation. [ 4 ] Avec sa mère, X a bénéficié de contacts de plus en plus réguliers et il est actuellement à temps plein chez celle-ci depuis quelques mois. La mère a, de son côté, poursuivi son évolution et sa bonne collaboration avec les services. X est actuellement impliqué dans le programme Qualification Jeunesse (PQJ). [ 5 ] Il est clair que la situation au domicile maternel n’est pas toujours facile, que les défis sont de taille, mais la mère continue à être, malgré tout, supportante pour son fils.
X, quant à lui, va toujours demeurer une personne fragile, il devra se maintenir dans une hygiène de vie la plus saine possible, poursuivre son suivi médical, prendre sa médication, ne pas consommer de stupéfiants et, bien sûr,
collaborer avec l’ensemble des intervenants présents.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’adolescent : - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont la prise de médication telle que prescrite; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par trois (3) mois, tenant compte du désir de l’adolescent et à la condition que le père rencontre l’intervenant social au dossier avant la reprise des contacts; [ 8 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescent ne consomme aucun stupéfiant. [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne, pour l’adolescent Me Johanne Desbiens, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-02-26
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