2015 QCCQ 8809, 2015 QCCQ 8809
Opinion
Protection de la jeunesse — 15708 2015 QCCQ 8809 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000193-147 DATE : 6 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANT 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérants et X ([…] 2012) Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 2 ans et demi. Ses parents se sont séparés à quelques reprises. C’est au cours d’une de leurs séparations, en juin 2013, que la Cour supérieure a entériné une convention intervenue entre eux, établissant une garde partagée de l’enfant.
Depuis décembre 2013, les parents sont séparés définitivement. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène et vestimentaires non assurés par la mère) et un risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus et instabilité de la mère). [ 3 ] À
titre de mesures principales de protection, la DPJ suggère que l’enfant soit confiée à son père, que les contacts mère-enfant aient lieu au minimum quatre (4) jours par deux semaines et que les parents prennent les moyens pour régler leurs difficultés personnelles, le tout jusqu’au 30 juin 2015. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les conclusions suggérées par la DPJ. Il n’y a donc pas de litige opposant les parties. [ 5 ] La preuve révèle essentiellement ce qui suit : [ 6 ] X est la deuxième enfant de la mère. Son fils aîné, Y, âgé de 5 ans, est hébergé en famille d’accueil.
Plusieurs diagnostics sont posés à son endroit à savoir : encéphalopathie anoxique avec atteintes extrêmement sévères au niveau du langage et très sévères au niveau attentionnel, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) sévère et fonctionnement adaptatif général extrêmement faible. [ 7 ] La mère n’est pas en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins sur une base permanente. De façon générale, elle le reçoit
une fin de semaine sur deux et ces contacts ne sont pas toujours faciles, compte tenu que l’enfant s’oppose et fait des crises de colère. [ 8 ] La mère éprouve des difficultés personnelles depuis plusieurs années. Elle a une enfance difficile au cours de laquelle sa mère attente, à quelques reprises à sa vie et sa relation amoureuse avec le père de X est tumultueuse et empreinte de violence. En août 2013, elle découvre le corps de son grand-père qui s’est donné la mort quelques jours auparavant. Sa stabilité mentale se trouve affectée par ces événements.
Elle est aux prises avec un problème de dépendance affective et d’impulsivité, elle subit un choc post-traumatique consécutif à la découverte de son grand-père et présente des éléments dépressifs et anxieux. [ 9 ] À la suite de sa séparation définitive avec le père en décembre 2013, elle connaît une période d’instabilité aux plans locatifs et amoureux. En mars 2014, elle commet une tentative de suicide alors qu’elle a Y sous sa responsabilité. [ 10 ] Au cours de ce même mois, elle débute une relation amoureuse avec monsieur C, 18 ans, de qui elle est actuellement enceinte.
Cette relation est également conflictuelle et empreinte de violence verbale de part et d’autre. Compte tenu de sa dépendance affective, la mère tend à minimiser les attitudes agressives de son conjoint et le dénigrement qu’il exerce à son endroit. Il faut savoir que son conjoint est incarcéré depuis le 10 octobre dernier et le demeurera jusqu’au 11 mars prochain en lien avec des condamnations pour introduction par effraction et vol, possession de drogue, entrave, omission de se conformer à une promesse et omission de comparaitre.
Au centre de détention, il effectue une thérapie en lien avec son problème d’impulsivité. [ 11 ] X est exposée aux conflits entre sa mère et son conjoint. L’un de ces conflits éclate lors de l’échange de l’enfant, de sorte que le père fait le choix de garder sa fille avec lui. [ 12 ] La capacité de la mère à répondre aux besoins d’hygiène et vestimentaires de l’enfant présente des lacunes.
À plusieurs reprises, l’éducatrice de la garderie a dû donner un bain à l’enfant et laver ses vêtements qui par ailleurs, ces derniers ne sont pas toujours adaptés à la taille de l’enfant et au climat. [ 13 ] La mère est aux prises avec des difficultés financières qui ont un impact sur sa capacité à répondre à l’ensemble des besoins familiaux.
Il lui est difficile d’honorer les frais de garderie, de fournir les couches et les lingettes pour sa fille et doit se résigner à faire appel aux banques alimentaires. [ 14 ] Depuis le 25 novembre 2014, X est confiée à son père et effectue des sorites chez sa mère à raison de quatre jours aux quinze jours. Ces sorties se déroulent bien et sont positives pour l’enfant. [ 15 ] La mère est consciente de ses difficultés. Il ne lui est pas toujours facile de collaborer à l’intervention sociale, mais depuis quelques semaines, sa collaboration semble acquise.
Elle a entamé un processus d’aide visant à régler son problème de dépendance affective et a donné suite à la demande de l’intervenante de se procurer un ameublement approprié pour recevoir ses enfants. [ 16 ] Quant au père, il consomme de l’alcool depuis plusieurs années et par période, cette consommation est très importante. Il consomme du cannabis sur une base occasionnelle et à deux reprises, a pris des amphétamines. L’une de ces occasions a lieu le 22 mai dernier alors qu’il a X sous sa responsabilité. Il consomme alcool et amphétamines en compagnie de sa conjointe de l’époque.
Sous l’effet de ces substances, il se rend chez un ami de sa conjointe armé d’une barre de fer et lui réclame l’argent qu’il l’accuse de lui avoir volé. Il est arrêté, incarcéré et remis en liberté sous conditions, entre autres, de ne pas consommer, de demeurer chez ses parents et de respecter un couvre-feu. [ 17 ] Depuis, il respecte l’ensemble de ses conditions de probation. Il est sobre et demeure effectivement chez ses parents où il reçoit sa fille.
Il présente de belles capacités parentales et est soucieux du bien-être de X. [ 18 ] Le père a bénéficié d’une évaluation de sa problématique de consommation, à la suite de laquelle il a été référé au Centre de réadaptation en dépendance pour y recevoir des services en toxicomanie. Il n‘a toutefois pas donné suite à cette référence puisque contrairement à l’évaluation, cela ne lui est pas exigé par la Cour criminelle.
Soulignons toutefois qu’il est en accord avec la recommandation de la DPJ à l’effet de prendre les moyens pour corriger cette problématique. [ 19 ] Quant à l’impulsivité qu’on lui reproche, il est d’avis qu’il n’a pas de problème à ce niveau. Il a deux événements de violence à son actif, à savoir des voies de fait sur un agent de la paix en 2009 et l’événement de mai 2014, ce à quoi il faut ajouter les propos de la mère à l’effet qu’il était violent à son endroit lorsqu’il était en état de consommation. Selon la preuve soumise, son impulsivité se manifeste essentiellement lorsqu’il consomme.
Incidemment, en recevant de l’aide en toxicomanie, cela diminuera d’autant les circonstances où cette impulsivité peut se manifester. [ 20 ] Le père est conscient qu’il a fait des erreurs par le passé et il reprend sa vie en mains. Il espère pouvoir emménager le plus rapidement possible dans son propre appartement, mais il fait actuellement face à des accusations d’introduction par effraction et vol, vol qualifié, voies de fait armées, port d’armes dans un dessein dangereux, extorsion et possession de drogue en lien avec l’événement du 22 mai 2014.
Si au terme de son procès il est reconnu coupable, il risque plusieurs mois d’incarcération. Dans cette éventualité, il souhaite que X soit confiée à ses grands-parents paternels. Ces derniers sont déjà très impliqués auprès de leur petite-fille et ont l’intérêt et la disponibilité pour en prendre charge, au besoin.
La mère est en accord avec cette proposition. [ 21 ] Incidemment, compte tenu des difficultés avec lesquelles la mère est aux prises, qu’elle est actuellement affairée à stabiliser sa vie et sa santé mentale, que le père est en mesure de prendre charge de X à temps plein, qu’il reprend également sa vie en mains, qu’il a un plan approprié pour éviter de déstabiliser l’enfant en cas d’incarcération, que les parents adhèrent aux mesures de protection recommandées par la DPJ et qu’à l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que ces recommandations sont dans l’intérêt de X, il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 30 juin 2015 :
a) confie l’enfant à son père;
b) dans l’éventualité où ce dernier est incarcéré, CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, D et E;
c) que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) jours aux deux (2) semaines;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille. [ 25 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que la mère poursuive ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles particulièrement, son problème d’instabilité et sa dépendance affective;
b) que le père prenne les moyens pour corriger son problème de toxicomanie;
c) que les parents collaborent à toutes les mesures d’aide qui leur seront proposées. [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Johanne Carrier, pour l’enfant M e Mario Sylvain, pour la mère B, père Date d’audience : 25 novembre 2014 et le 6 janvier 2015 /nb
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