2018 QCCQ 12433, 2018 QCCQ 12433
Opinion
Protection de la jeunesse — 182966 2018 QCCQ 12433 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030083-158 DATE : March 22, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2004 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on March 22, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 17 février 2016. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande, lors d’une audience commune, de confier X (13 ans) et Y (9 ans) à leur père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] La mère fait certaines admissions, reconnaît ne pas être en mesure pour le moment d’accueillir ses filles, mais conteste qu’elles soient confiées à leur père.
Elle demande que les enfants soient confiées à leur grand-mère maternelle. [ 5 ] Le père admet les allégations de la requête. Il demande que lui soient confiées les enfants. Il mentionne avoir fait l’ensemble des démarches demandées lors de la dernière ordonnance et être prêt à s’occuper de ses filles à temps complet. [ 6 ] Les enfants, par la voix de leur avocat, mentionnent vouloir rester auprès de leur grand-mère maternelle.
CONTEXTE [ 7 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 17 février 2016 pour abus psychologique en raison des conflits familiaux auxquels les enfants sont exposés. [ 8 ] Lors de la dernière audition, du consentement de tous, les enfants ont été confiés à la grand-mère maternelle. Il est alors convenu que le père doit faire certains changements dans sa vie notamment stabiliser sa situation financière et résidentielle afin que les enfants
puissent lui être confiés. [ 9 ] Quant à la mère, cette dernière a des fragilités au plan de sa santé mentale notamment en regard du contrôle de ses émotions. Il est alors ordonné que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation, en l’occurrence voir un psychiatre et suivre ses recommandations. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation avec la mère est demeurée la même. Les conflits et les crises entre elle et les membres de sa famille demeurent nombreux et les enfants sont témoins de ces événements et sont exposés à la tension qui existe. [ 11 ]
Malgré l’aide offerte, la mère refuse de s’inscrire dans une démarche visant sa santé mentale et est réfractaire au suivi social offert. Par ailleurs, quoique les contacts entre les enfants et la mère étaient inconstants, les enfants mentionnent maintenant avoir de bons moments avec leur mère. [ 12 ] La grand-mère permet des contacts mère-filles, mais la Directrice n’a pas d’information précise en regard de la modalité de ces contacts. [ 13 ] La situation financière et l’état émotionnel de la mère demeurent instables et précaires.
La mère présente une certaine ouverture pour recevoir de l’aide au niveau de son anxiété et de la dépression. À ce jour, aucune démarche concrète n’a été entamée par cette dernière. La mère s’est inscrite récemment dans une thérapie en lien avec la violence conjugale et mentionne également travailler le contrôle de ses émotions. [ 14 ] La mère peine à reconnaître ses limites et l’impact que sa situation personnelle peut avoir sur ses enfants. Depuis la période des Fêtes 2017-2018, la mère est en colère contre la Directrice en raison d’une mésentente en lien avec un panier de Noël.
La mère s’est désorganisée et a été irrespectueuse envers les intervenants et depuis, il a été impossible pour la Directrice de communiquer avec celle- ci. [ 15 ] La mère admet avoir besoin de stabiliser sa vie et qu’elle doit prendre soin d’elle avant que les enfants puissent lui être confiées. [ 16 ] Le père quant à lui a maintenu des contacts réguliers avec les enfants. Il participe activement au suivi social, est ouvert à l’aide et aux conseils proposés. [ 17 ] Les enfants vont chez leur père une fin de semaine sur deux et pendant les vacances estivales.
Ce dernier les accompagne également à leurs divers rendez-vous. [ 18 ] Depuis peu, les enfants manifestent un certain mécontentement relativement à ces visites. Elles mentionnent s’ennuyer chez leur père et sont réfractaires à s’investir dans le milieu du père notamment en raison de la présence de sa nouvelle conjointe. [ 19 ] La preuve révèle que la grand-mère maternelle a tendance à exacerber le climat de tension entre les enfants et le père.
De plus, malgré le fait qu’elle mentionne en début d’ordonnance vouloir que les filles retournent vivre auprès de leurs parents lorsque la situation le permettra, ses agir démontre le contraire. [ 20 ] Le Tribunal retient plus spécifiquement que la grand-mère a toujours eu un discours positif par rapport au père, depuis que le projet d’un retour des enfants auprès de lui prend sérieusement forme, son discours s’est modifié et elle est très critique à l’endroit du père. [ 21 ] Les intervenants oeuvrant auprès des enfants sont unanimes. La grand-mère expose les enfants à un conflit de loyauté.
Au début de l’intervention, alors que le plan est un retour auprès de la mère, celle-ci est dépeinte négativement par la grand-mère maternelle, elle met un frein aux contacts entre les enfants et leur mère ce qui exacerbe la colère de la mère.
Les enfants sont exposées à ces tensions et aux commentaires de la grand-mère au point où les filles demandent par moment à être accompagnées lors des contacts avec leur mère et manifestent leur inconfort relativement à ces rencontres. [ 22 ] La situation a basculée au même moment où, constatant qu’il serait impossible que les filles retournent auprès de leur mère, la Directrice a changé son orientation et a évalué le retour auprès du père.
Au fur et à mesure que ce plan devenait viable et que le père répondait aux demandes de la Directrice, la relation entre le père et les filles, mais plus précisément l’aînée s’est envenimée. Les mêmes constats sont observés, alors que la grand-mère encensait le père au début de l’intervention, il est maintenant dépeint négativement, ainsi que les membres de sa famille, et ce devant les enfants. La grand-mère tente de faire échec au projet.
Les enfants le ressentent et se trouvent coincées dans un conflit de loyauté ne se sentant pas légitimée à être heureuse chez leur père. [ 23 ] L’éducatrice de milieu mentionne avoir observé les enfants chez leur père et elle y a vu des enfants heureuses. Elle indique que l’aînée lui a mentionné ne pas vouloir aller chez son père, mais lors d’une conversation avec elle, l’enfant n’est pas en mesure d’indiquer ce qui a changé chez son père. [ 24 ] L’éducatrice de milieu est catégorique, la situation actuelle est provoquée par la grand-mère maternelle et indique que cela est toxique pour les enfants.
Afin d’appuyer son propos, elle rappelle que les filles avaient le même discours à l’endroit de leur mère, lorsque celle-ci était en conflit avec la grand-mère maternelle. Elle est convaincue que la situation se résorbera d’elle-même si les enfants sont confiées à leur père. [ 25 ] Elle mentionne que le retour des enfants auprès de leur père dans l’état actuel des choses ne peut pas se faire de manière graduelle puisque le conflit de loyauté est trop important. [ 26 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre l’aînée et constate que ses verbalisations sont teintées du discours de la grand-mère maternelle.
[ 27 ] Il apparaît clair pour le Tribunal que la grand-mère maternelle, quoique remplie de bonne volonté, teinte la volonté et le discours réels des filles.
Cela a comme conséquence directe de plonger les filles dans un conflit de loyauté important, ce qui est fort malheureux et surtout contraire à leur intérêt. [ 28 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour des parents et de la grand-mère maternelle pour les filles, mais tous ces adultes doivent mettre de côté leurs besoins et désirs personnels afin de mettre de l’avant ceux des enfants. [ 29 ] Le père désire reprendre la garde de ses filles, il est prêt à maintenir une belle collaboration avec la Directrice et permettre aux enfants de maintenir des contacts réguliers avec leur mère et tous les membres de la famille. [ 30 ] Le père est bien entouré afin de l’aider à jouer son rôle parental entièrement et est prêt à accueillir les enfants. [ 31 ] Ce dernier a participé à une évaluation psychologique et de ses capacités parentales.
Il ressort de cette évaluation que le père est en mesure d’offrir aux enfants un milieu de vie stable, sécuritaire et structuré. Il est conscient de ses limites notamment sur le plan de l’évaluation des émotions des filles, il veut améliorer ses capacités parentales. [ 32 ] La mère a refusé de participer à l’évaluation, ainsi il est difficile pour la psychologue attitrée au dossier de conclure ou non à de l’aliénation parentale, soit de la part de la grand-mère ou de la mère.
Elle mentionne cependant que selon les informations recueillies, les filles ne semblent pas légitimées de s’attacher à leur père. [ 33 ] Lors de son témoignage, la mère exprime ne pas vouloir que les filles soient confiées à leur père parce que cela ne correspond pas à leur désir. Par ailleurs, rapidement il est possible de comprendre que la mère est très envahie par sa séparation d’avec le père. Elle éprouve toujours beaucoup de colère à son endroit et ne veut pas que la nouvelle conjointe de celui-ci soit impliquée dans la vie de ses filles.
Le Tribunal entend que cette dernière est à l’origine de la séparation du couple et que cela est très souffrant pour la mère. [ 34 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [1] prévoit que le Tribunal doit rendre ses décisions en fonction de l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits et tendre au maintien de ces derniers dans leur milieu familial. [ 35 ] Dans la situation qui nous occupe, le père avait consenti lors de la dernière audition à ce que les enfants soient confiés à leur grand- mère maternelle afin de pouvoir mettre sa vie en ordre pour accueillir ses filles. [ 36 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a fait les efforts nécessaires et quoique la situation ne soit pas parfaite, il est maintenant prêt à ce que ses filles lui soient de nouveau confiées.
Il a démontré de belles capacités d’introspection, de remise en question et d’adaptation. Il est prêt à continuer d’améliorer ses capacités parentales. [ 37 ] Le père veut le bien de ses filles, il est conscient de certains de ses manquements et désire s’améliorer.
Malgré la résistance de sa fille aînée, le père n’a jamais baissé les bras, il prend les mesures pour s’adapter à ses réactions. [ 38 ] Le Tribunal entend les enfants lorsqu’elles manifestent ne pas vouloir être confiées à temps complet à leur père, mais estime que dans la situation actuelle, elles ne se sentent pas en droit de le vouloir.
Cette situation est déplorable. [ 39 ] La mère quant à elle s’implique davantage, mais demeure réfractaire au suivi social ce qui rend le travail auprès d’elle ardu. [ 40 ] La grand-mère mentionne comprendre l’importance de rester neutre et d’éviter toutes discussions susceptibles de plonger les filles dans un conflit de loyauté.
Cependant, le Tribunal estime que les faits démontrent que cela n’a pas été respecté par celle-ci. [ 41 ] Le Tribunal estime que la situation demeure préoccupante pour les enfants et que la preuve démontre qu’elles sont toujours exposées au conflit de séparation des parents et malheureusement cette situation s’est élargie et englobe maintenant la grand-mère maternelle. [ 42 ] Le temps passe, les parents doivent se ressaisir rapidement et mettre leur rancœur mutuelle de côté dans le meilleur intérêt de leurs filles.
Ils doivent comprendre et accepter que les enfants ont besoin autant de l’un que de l’autre pour s’épanouir et se développer entièrement.
Pour y arriver, les parents doivent prioriser les besoins des enfants. [ 43 ] La situation est la même pour la grand-mère, elle doit collaborer au suivi social et encourager les filles dans leur retour auprès de leur père. [ 44 ] Le Tribunal estime que le retour auprès de leur père ne se fera certainement pas sans heurts pour les filles au début, par ailleurs, si la mère et la grand-mère maternelle sont positives dans ce changement et que les enfants sont adéquatement accompagnées dans cette transition, cela devrait se résorber rapidement. [ 45 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 46 ] GRANTS the motion; [ 47 ] DECLARES that the security and development of the children continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 48 ] ORDERS that the children be entrusted to their father;
[ 49 ] ORDERS that the children be allow to see a psychologist if need be; [ 50 ] ORDERS that the reintegration of the children to their father be made at the rhythm that is seem appropriate by the Director of Youth Protection and with the participation of an educator and a psychologist if need be; [ 51 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 52 ] ORDERS that the the frequency and modality of contacts between the children and their maternal grandmother be determined by the Director of Youth Protection; [ 53 ] ORDERS that neither parent expose their children to any form of physical or verbal violence; [ 54 ] ORDERS that the parents not denigrate each other in the presence of the children; [ 55 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother address her personal issues and report to the Director of Youth Protection as to her progress; [ 56 ] STRONGLY RECOMMENDS that the children participate in therapy for as long as deemed necessary; [ 57 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents resolve their financial and custody issues through Superior Court; [ 58 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to receive and obtain information from the treating professionals; [ 59 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family, including the service and of an educator as long as deemed necessary; [ 60 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 61 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary. [ 62 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
SIGNED on __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for the applicant Me François Pelletier Attorney for the child Me Josée Lefebvre Attorney for the mother AMO/ce
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