2020 QCCQ 7380, 2020 QCCQ 7380
Opinion
Protection de la jeunesse — 203351 2020 QCCQ 7380 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No. 750-41-003283-193 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant les quatre enfants âgés de 8 ans, 6 ans, 3 ans et 7 mois. [ 2 ] Les parties se sont entendues pour procéder par projet d’entente annexée au présent jugement et qui en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les signatures des avocats ont été obtenues par courriel et confirmées verbalement lors de l’audience tenue par téléphone vu la situation d’urgence sanitaire. Chacun s’est déclaré satisfait de cette façon de procéder. [ 4 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 5 ] Les mesures à prendre afin de répondre aux besoins des enfants et remédier à la situation ont aussi été convenues entre les parties et sont consignées à l’entente. [ 6 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38d)2) : risque sérieux d’abus sexuels; • 38e)2) : risque sérieux d’abus physiques; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente convenue entre les parties concernant les mesures applicables jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécutions de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 12 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ Annick Bergeron, J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Me Sandra Fontaine Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 15 avril 2020 29 avril 2020 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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