2012 QCCQ 7870, 2012 QCCQ 7870
Opinion
Bélanger c. Fiset 2012 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL "Chambre civile" N° : 500-22-181860-118 DATE : 20 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FELIX BÉLANGER Demandeur c.
ANDRÉ FISET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Félix Bélanger, et le défendeur, Monsieur André Fiset, étaient co-actionnaires de la société 9082- 1737 Québec Inc ( « BGR » ), une entreprise de construction. Félix Bélanger réclame au défendeur 50% des sommes qu'il allègue avoir payé ou qu'il devra payer, à trois créanciers en qualité de caution solidaire de BGR.
Son recours est fondé sur un document signé par les deux parties à l'occasion de la cession par Monsieur Bélanger au défendeur de la totalité des actions qu'il détenait dans le capital-actions de BGR au défendeur, et ce dans le cadre de la fermeture de l'entreprise. [ 2 ] Monsieur André Fiset nie devoir la somme réclamée par Monsieur Félix Bélanger. [ 3 ] Il reconnaît qu'un paiement de 36 242 $ a été effectué au profit de Madame Rachel Rufer, mais réfute l'existence d'un cautionnement. [ 4 ] Monsieur Patrice Joannin a prêté la somme de 35 000 €.
Selon Monsieur André Fiset, toute somme payée par Félix Bélanger à Monsieur Patrice Joannin, ne constitue pas le remboursement de la dette de la société BGR. Il réfute également l'existence d'un acte de cautionnement. [ 5 ] Monsieur André Fiset reconnaît qu'un paiement de 3 742,98 $ a été effectué à un des fournisseurs de BRG, la société Matériaux de construction Lefèbvre et Benoît, ainsi que l'existence d'un cautionnement. Cependant, Monsieur André Fiset affirme que cette obligation a été compensée, conformément à une entente entre les deux parties, par le paiement qu'il a effectué à d'autres créanciers.
I - QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Monsieur Félix Bélanger, le demandeur, s'est-il porté caution des sommes dues par la société BGR à Madame Rachel Rufer ? 2. Monsieur Félix Bélanger a t-il remboursé des sommes prêtées par Monsieur Joannin à BGR en qualité de caution de cette dernière ? Quel est le sort des paiements futurs ? 3.
Le cautionnement ayant été admis par les deux parties, concernant la dette envers la société Matériaux de construction Lefèbvre et Benoît, il convient de déterminer s'il y a eu compensation entre l'indemnisation due au demandeur et les dettes payées par Monsieur André Fiset à d'autres créanciers. II - LES FAITS [ 7 ] Les parties sont co-actionnaires et co-administratrices de la compagnie BRG. En 2007, cette entreprise connaît, depuis un certain temps, des problèmes financiers que les parties ne parviennent pas à résoudre. [ 8 ] En décembre 2007, André Fiset est en voyage en Inde.
Félix Bélanger décide de mettre fin à l'activité de l'entreprise et procède à une « sorte de liquidation » , communiquant avec les créanciers et les débiteurs. Il avise Monsieur André Fiset de sa décision au téléphone.
[ 9 ]
La société BGR paie la dette d'un fournisseur qui profère des menaces de violence à son encontre. [ 10 ] Lors du retour de Monsieur André Fiset, fin février, début mars, les parties signent un certain nombre de conventions, préparée par un notaire, mais non reçues sous forme notariée. [ 11 ] Dans la première convention (P-1), intitulée « Contrat de vente d'actions » , Monsieur Félix Bélanger cède à Monsieur André Fiset toutes les actions qu'il détient dans le capital-actions de la corporation BRG pour 1 $, prenant effet le 24 décembre 2007. Le document signé probablement en mars, est antidaté du 24 décembre 2007.
Les parties signent un contrat intitulé « Contre-lettre » (P-2), également antidaté au 24 décembre. Cette convention vise la conservation des droits et obligations des parties vis-à-vis de la corporation et des tiers, et ce, malgré la signature par les parties de l'acte de vente des actions : 1.1
Malgré les dispositions du Contrat de Vente, le Vendeur conserve exactement les mêmes droits et les mêmes obligations, vis-à-vis de la Corporation et des tiers, qu'il détenait immédiatement avant la signature du Contrat de Vente d'Actions et ce, tant pour le passé (juridique, comptable et fiscal) que pour l'avenir (juridique, comptable et fiscal) de la Corporation. [ 12 ] Ce paragraphe est suivi d'un deuxième paragraphe qui est au cœur du débat. 2.
ENDOSSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS 2.1 Le Vendeur et l'Acheteur déclarent avoir consenti par le passé des endossements et des cautionnements personnels pour garantir les obligations de la Corporation envers des tiers.
Ces cautionnements et endossements personnels peuvent avoir été consentis par le Vendeur seul, par l'Acheteur seul ou par le Vendeur et l'Acheteur, selon le cas (tous les endossements et les cautionnements ci-avant décrits sont ci-après nommés collectivement : les « Endossements. ») 2.2 Les parties déclarent que dans tous les cas, les Endossements auraient dû être consentis par le Vendeur et l'Acheteur. 2.3 En conséquence, le Vendeur s'engage à indemniser l'Acheteur, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%), de toute réclamation qui pourrait être présentée à l'Acheteur relativement à tout Endossement.
De même, l'Acheteur s'engage à indemniser le Vendeur, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%), de toute réclamation qui pourrait être présentée à l'Acheteur relativement à tout Endossement. 2.4 Finalement, malgré les dispositions du Contrat de Vente, les parties conviennent que les Endossements du Vendeur continuent à être en vigueur et, sous réserve de ce qui précède, le Vendeur s'engage à les respecter." [ 13 ] Il n'est pas contesté que l'entreprise avait ouvert des comptes avec plusieurs fournisseurs dont deux avaient obtenu un cautionnement personnel de Félix Bélanger.
Ainsi le compte de Matériaux de construction Lefèbvre et Benoît de 3 742, 98 $ est admis au paragraphe 14 de la défense. • Matériaux de construction Lefèbvre et Benoît [ 14 ] Le témoignage oral de la défense diffère de ses allégations écrites sur la question de l'obligation d'indemniser les paiements effectués à l'entreprise Matériaux de construction Lefèbvre et Benoît. Monsieur Fiset rapporte une conversation au cours de laquelle Monsieur Bélanger aurait affirmé assumer ses obligations en tant que caution de la dette contractée auprès de Matériaux de construction Lefèbvre et Benoît.
Les deux parties auraient convenu que Monsieur Fiset paierait les factures des anciens procureurs de l'entreprise, Arly Normand et Crochetière Pétrin. [ 15 ] Selon l'entente, ces paiements vaudraient compensation avec les montants assumés par Monsieur Bélanger. Ce témoignage n'est pas spécifiquement contredit par Félix Bélanger qui ne fait pas de contre-preuve. • Madame Rachel Rufer [ 16 ] Le récit concernant la dette envers Madame Rachel Rufer est complexe.
Dans le présent recours, Félix Bélanger allègue que Madame Rufer, sa conjointe de l'époque (même s'ils demeuraient dans des résidences distinctes) a prêté à la société BRG la somme de 45 000 $. [ 17 ] A l'appui de son témoignage, Félix Bélanger produit un document signé par Madame Rachel Rufer et lui-même intitulé : « Reconnaissance de dette. » [ 18 ] Le document, daté du 20 septembre 2006, fait état de la réception de 45 000 $ et de l'obligation de BRG, la société débitrice, de rembourser cette somme au plus tard, le 20 septembre 2009, avec intérêt à 12.5 % l'an.
Cependant, ce document a été signé à une date postérieure. Le 20 septembre, c'est une note (P-12) qui a été signée en guise de reconnaissance d'un prêt personnel. [ 19 ] Il explique que l'entreprise avait des problèmes de liquidité, dans le cadre d'un projet majeur de construction, et que sa compagne a accepté de verser la somme de 45 000 $ afin de pallier ce manque de liquidité. [ 20 ] Il nous indique qu'il a déposé le chèque à l'attention de Madame Rufer, alors qu'elle était absente.
Il lui a également laissé la note suivante : Moi, Félix Bélanger, domicilié au […], à Léry; reconnaît ici devoir à Rachel Rufer, celle que j'aime, la somme de quarante-cinq mille dollars (45 000 $), somme qu'elle a eu la gentillesse et la grandeur d'âme de me prêter au taux de 10% l'an. Merci Rachel.
(Signature Félix Bélanger) [ 21 ] Le bordereau de dépôt du compte de l'entreprise BGR aux caisses Desjardins (D-9) démontre, entre autres, un dépôt de Monsieur Félix Bélanger de 55 000 $, le 20 septembre 2006.
Monsieur Bélanger nous dit avoir mis 10 000 $ de ses propres fonds en même temps que les fonds provenant de Madame Rufer. [ 22 ] L'ensemble du montant, soit 55 000 $, est donc constaté comme un versement de Monsieur Félix Bélanger. [ 23 ] Le même jour, Monsieur André Fiset dépose la somme de 30 000 $, dans le but de pallier le manque de liquidité de l'entreprise. [ 24 ] En 2009, Madame Rufer poursuit Monsieur Félix Bélanger devant la Cour du Québec. Cela donne lieu à un jugement, en date du 23 avril 2012, rendu par l'honorable Eliana Marengo J.C.Q.
Ce jugement fait état, au paragraphe 21, que Madame Rufer, toujours créancière, a pu bénéficier d'une perte fiscale (du fait de la cessation d'activité de la société). En effet, la dette lui a permis d'obtenir un bénéfice fiscal de 8 758 $.
Monsieur Bélanger lui a remboursé une somme correspondant à la différence entre le montant de la dette (45 000 $) et le bénéfice fiscal (8 758 $), soit 36 242 $. [ 25 ] Dans son jugement, la juge Marengo accepte l'argument de Monsieur Bélanger, à savoir que la dette initiale était bien une dette personnelle, mais que la signature de la reconnaissance de dette (P-3) constituait une novation.
Il y a donc rejet de l'hypothèse que Monsieur Bélanger soit personnellement responsable de la dette envers Madame Rufer. [ 26 ] L'existence du cautionnement est contredite par le fait qu'à l'origine, il s'agissait d'une dette personnelle. [ 27 ] Par ailleurs, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un acte de cautionnement qu'il aurait été opportun de rédiger au même moment que la reconnaissance de dette (P-3). [ 28 ] Monsieur Bélanger déclare à la Cour que lorsque Madame Rufer a fait le versement de 45 000 $, il lui a fait la promesse qu'elle ne perdrait pas l'argent investi.
Il admet également qu'il avait des raisons morales de payer à Madame Rufer le solde, après l'application du crédit fiscal, soit 36 242 $. Il déclare qu'il aurait aimé demeurer en bons termes avec elle. • Monsieur Patrice Joannin [ 29 ] Concernant la dette envers Monsieur Joannin, nul ne conteste le versement par ce dernier de la somme de 35 000 € à la société BGR, en janvier 2007. [ 30 ] Les fonds ont servi au démarrage d'un projet de développement résidentiel, le projet du Lac Nantel ou le projet Loyon. Ce démarrage a donné lieu à la création de documents publicitaires. Le projet n'a pas vu le jour.
Il n'existe aucune preuve de la signature d'un cautionnement par Monsieur Bélanger.
Cependant, à l'occasion d'un voyage à Paris et de la remise des fonds, Monsieur Bélanger a fait la promesse à Monsieur Joannin qu'il ne perdrait pas d'argent. [ 31 ] Dans le billet daté du 5 janvier 2007 (P-4), on retrouve la signature de Monsieur Félix Bélanger à deux reprises : une fois en tant que représentant de BRG par la formule consacrée « par Félix Bélanger, président » et une deuxième signature « Félix Bélanger » sans autre indication. [ 32 ] Le billet contient des déclarations faites apparemment pour satisfaire aux exigences des lois portant sur les valeurs mobilières. 4.
DÉCLARATIONS SPÉCIALES DES PARTIES 4.1 Le Créancier déclare être un ami proche de monsieur Félix Bélanger, fondateur, administrateur et dirigeant du Débiteur, depuis plusieurs années et il se déclare suffisamment au courant des affaires du Débiteur. 4.2 Monsieur Félix Bélanger, homme d'affaires, fondateur, administrateur et dirigeant du débiteur, résidant au […], Léry (Québec), […], intervient aux présentes afin de déclarer être un ami proche du Créancier depuis plusieurs années. [ 33 ] Monsieur Bélanger explique qu'il croyait avoir signé à
titre de caution personnelle, témoignage auquel Monsieur Fiset s'oppose, avec raison, comme étant une déclaration qui contredit l'écrit. • Sort des équipements et outillages [ 34 ] Monsieur Fiset témoigne que lorsqu'il est revenu de son voyage en Inde et a pris connaissance de l'état de liquidation de l'entreprise, tous les équipements et outillages avaient été enlevés des lieux loués. Monsieur Félix Bélanger l'a invité à venir voir les équipements, dont la plupart étaient destinés à des travaux d'ébénisterie, dans un local que ce dernier avait loué.
Monsieur Fiset dit avoir suggéré à Monsieur Bélanger de vendre ces équipements pour générer des fonds, puis payer Madame Rufer et Monsieur Joannin. Selon les états financiers de 2007 (D-3), il apparaît que le coût d'acquisition de ces équipements s'est élevé à 49 917 $, et qu'après application d'un amortissement dégressif au taux de 20%, la valeur comptable desdits équipements s'élevait à 17 276 $. [ 35 ] Monsieur Fiset a
sommairement décrit les outillages. Il est impossible pour le Tribunal d'en apprécier la valeur, sauf qu'il semble manifeste que la valeur était beaucoup plus substantielle que le montant de 1 500 $, plus taxes (1 693,13 $), payé par le beau- frère de Monsieur Bélanger pour les acquérir. En réalité, ce beau-frère agissait comme prête-nom, car Monsieur Bélanger payait pour l'entreposage et a racheté les équipements de son beau-frère, stratagème, afin d'éviter que ces équipements ne tombent entre les mains d'un créancier. [ 36 ] Selon le témoignage de Monsieur Fiset, lorsqu'il a proposé la vente de ces équipements, afin de payer une
partie des dettes de la compagnie à Madame Rufer et à Monsieur Joannin, Monsieur Bélanger aurait répondu qu'il prendrait personnellement en main le règlement de ces deux créanciers, mais qu'il garderait pour lui les outils. Monsieur Fiset dit avoir accepté cet arrangement et ne plus en avoir entendu parler jusqu'à la réception d'un courriel le 3 avril 2011, presque trois ans plus tard.
• Courriel du 3 avril 2011 envoyé par Félix Bélanger au défendeur [ 37 ] Dans un courriel (P-11) en date du 3 avril 2011, Monsieur Félix Bélanger exprime son intention de réclamer, tel que mentionné lors de la rencontre du 21 mars, « les montants que Construction B.R.G. doit à des tiers et pour lesquels je me suis porté caution.
Je ne sais pas ce que tu cherche (sic) et/ou ce que tu as trouvé et/ou égaré mais j'ai une copie de ces ententes et je te les ferai parvenir. » [ 38 ] Il y indique : - un récapitulatif du montant total des dettes contractées auprès de Madame Rufer, Monsieur Joannin, Lefebvre et Benoît et Monsieur Robert Bury, s'élevant à 125 502,77 $, et en réclame la moitié, soit 62 751,39 $ ; - le solde dû à Madame Rachel Rufer, soit 36 242 $ ; - la dette de Monsieur Joannin : le capital de 35 000 euros et les intérêts déjà versés de 23 000 euros.
Monsieur Fiset a répondu à ce courriel comme suit : Félix j'attends une copie de ces ententes. Un pdf fera l'affaire. Je ne pourrai rien faire avant de recevoir ces papiers. Tu as attendu 3 ans avant de me faire part de cette réclamation, donc je ne crois pas que tu puisse me menacer avec des délais irrésonnables (sic.) [ 39 ] Dans ce cadre, Monsieur Bélanger présente un document intitulé « Réclamation » (P-7), daté du 18 mars 2011, portant apparemment la signature de Monsieur Patrice Joannin. Il s'agit d'une demande de remboursement intégral de la dette de 35 000 $ ainsi que des intérêts.
La demande est adressée à BRG, nommée débitrice. III - ANALYSE • Absence de preuve documentaire constatant l'existence des cautionnements [ 40 ] D'emblée, le Tribunal constate l'absence de source documentaire pour établir l'existence de cautionnements en faveur des créanciers Rufer et Joannin. Il serait pour le moins surprenant que Monsieur Félix Bélanger ait cautionné ces deux prêts sans le constater par écrit. [ 41 ] L'allégation est singulière.
Les prêts sont assez bien documentés : dans le cas de Madame Rufer par une reconnaissance de dette (P-3), et dans le cas de Monsieur Joannin, par un billet (P-4). [ 42 ] Si lors de la signature de la reconnaissance de dette et du billet, la réelle intention des parties était de faire intervenir Monsieur Bélanger en qualité de caution, il aurait été naturel de l'indiquer expressément dans ces mêmes documents ou bien dans des documents annexes. [ 43 ] Ainsi, une personne prêtant de l'argent à une entreprise, même si elle le faisait à la demande d'un des actionnaires, demanderait normalement le cautionnement solidaire de tous les actionnaires.
Nous sommes loin de la situation d'un simple fournisseur qui lors de l'ouverture d'un compte souhaite obtenir la signature personnelle d'une personne responsable espérant peut-être la recevoir, afin de constituer un cautionnement. [ 44 ] Monsieur Bélanger demande au Tribunal de considérer le billet signé par Monsieur Joannin (P-4) comme une volonté des parties de créer un cautionnement, et ce, parce que Félix Bélanger a signé en bas de page à la fois à
titre personnel, ainsi qu'au nom de l'entreprise. Cette signature ne sert qu'à soutenir la déclaration spéciale de 4.2 voulant que Monsieur Bélanger soit « un ami proche du créancier depuis plusieurs années. »
Aucune indication, explicite ou implicite, ne permet d'affirmer l'existence d'un engagement personnel. [ 45 ] Par ailleurs, en 2011, Monsieur Joannin a fait une réclamation formelle (P-7) uniquement à l'encontre de BGR, dont l'insolvabilité était notoirement connue, sans rechercher la responsabilité personnelle de Monsieur Félix Bélanger en sa qualité de caution solidaire. [ 46 ] Madame Rufer prétend que Monsieur Bélanger est personnellement responsable, sur la base de l'écrit (P-1) produit durant le procès intervenu devant la Juge Marengo.
Au paragraphe 12 du jugement du 23 avril 2010 [1] , la juge Marengo rapporte que, selon Madame Rufer, il s'agissait d'un prêt personnel accordé directement à Monsieur Bélanger, et que le document de reconnaissance de dette signée au nom de la compagnie a été fait uniquement à des fins fiscales. [ 47 ] Si elle avait eu connaissance d'un cautionnement, elle l'aurait probablement invoqué pour obtenir gain de cause contre Monsieur Bélanger concernant les montants demeurés impayés, à savoir les intérêts. [ 48 ] La preuve documentaire ne révèle pas l'existence des cautionnements invoqués.
Au contraire, elle met en exergue des indices qui contredisent sérieusement cette hypothèse. • Preuve testimoniale [ 49 ] Lors de son témoignage, Monsieur Fiset réfute catégoriquement l'existence de cautionnements au profit de Madame Rufet et de Monsieur Joannin. Par conséquent, ce n'est pas par le biais de l'aveu judiciaire que Monsieur Bélanger, pourra faire valoir ses allégations. [ 50 ] Il affirme que la rédaction de la contre-lettre (P-2) ne fait état d'un quelconque cautionnement envers Madame Rufer et
Monsieur Joannin, ni de manière implicite, ni de manière explicite. [ 51 ] Lorsqu'ils discutent de la possibilité d'utiliser le produit de vente des équipements afin de payer une
partie de la dette de l'entreprise aux deux créanciers, Monsieur Bélanger propose plutôt de les conserver pour son bénéfice personnel. Cette preuve testimoniale ne peut constituer un commencement de preuve, ni un aveu complet ou partiel de l'existence d'un cautionnement. La preuve testimoniale de Monsieur Bélanger, entendue sous réserve, n'est pas admissible pour prouver l'acte juridique, la valeur en litige excédant 1 500 $ ayant pour effet de contredire les écrits valablement rédigés (P-3 et P-4). [ 52 ] Etant dans l'impossibilité de présenter une preuve écrite, Monsieur Félix Bélanger a invoqué l'exception de l'
article 2862 du Code civil , deuxième alinéa, qui dispose que : « … en l'absence d'une preuve écrite … » , on peut prouver par témoignage contre une personne tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise ".. [ 53 ] Par ailleurs, les prêts contractés par BGR ne sont pas intervenus « dans le cours normal de l'entreprise » , tel que cela est définit par la jurisprudence. [ 54 ] Les défendeurs citent deux récentes décisions de la Cour du Québec [2] pour illustrer leur argumentaire. [ 55 ] Or en l'espèce, BGR a perçu des sommes afin de : - financer un projet précis (prêt de Monsieur Joannin) - combler les besoins de liquidités à court terme lors de l'achèvement d'un projet de construction domiciliaire (prêt de Madame Rufer) [ 56 ] Dans ces deux cas, on ne peut pas parler de « cours normal. »
Ce sont des évènements ponctuels qui ne sont pas considérés comme des affaires normales et courantes. [ 57 ] Le Tribunal retient donc l'objection à la preuve testimoniale des cautionnements. Le Tribunal ajoute que ce témoignage n'était pas susceptible de soutenir la thèse d'un cautionnement. [ 58 ] L'
article 2335 C.c.Q. dit non seulement que le cautionnement n'est pas présumé, mais qu'il doit être exprès. Les propos rassurants, faits à un créancier par le dirigeant d'une entreprise débitrice, ne constituent pas pour autant la promesse personnelle de cet individu de cautionner l'obligation. [ 59 ] En l'espèce, la promesse aux investisseurs qu'ils ne perdront pas leur argent dans le cadre de l'opération envisagée, a peut-être créé chez Monsieur Bélanger une obligation morale de payer la dette.
Cependant, elle n'a pas été perçue par les créanciers comme une obligation légale. [ 60 ] À l'occasion du litige entre Madame Rufer et Monsieur Bélanger, intervenu devant un autre Tribunal, aucune des parties n'a fait référence à un éventuel cautionnement. [ 61 ] Le témoignage de Monsieur Bélanger est d'autant plus incohérent lorsqu'il prétend que la promesse faite à Madame Rufer ne comportait pas de cautionnement sur les intérêts, contrairement à celle faite à Monsieur Joannin. [ 62 ] Le fait que Monsieur Bélanger ait effectué des paiements aux créanciers, concernant la
partie non épongée par le traitement fiscal, pour Madame Rufer, et les intérêts de la dette, pour Monsieur Joannin, ne prouve pas en soi l'existence d'un cautionnement. [ 63 ] Monsieur Bélanger a décidé de tenter de satisfaire les créanciers de BRG en raison d'une obligation morale ou pour d'autres raisons que le Tribunal ignore. [ 64 ] Pour ce qui est de la preuve des paiements à Monsieur Joannin, Monsieur Fiset ne conteste pas les paiements des sommes en question.
Néanmoins, il n'accepte pas la production des quittances qui font le lien entre ces paiements et les intérêts dus par la compagnie, et ce, en raison de l'absence de preuve de la signature de Monsieur Joannin. Il aurait été possible pour Monsieur Bélanger de procéder par mise en demeure selon l'article 403 C.p.c., mais il a négligé de le faire.
Techniquement, les documents ne sont pas admissibles en preuve du fait de l'absence de preuve de signature. [ 65 ] De plus, les quittances (P-8 et P-9), si elles devaient être produites, démontreraient seulement le paiement d'une dette contractée par Monsieur Bélanger envers la compagnie. Cependant, elles ne constateraient pas que ces paiements sont effectués en raison d'un cautionnement.
On ne mentionne que le lien entre ces paiements et le billet suivant une mise en demeure, uniquement à l'encontre de la compagnie, aux termes de la réclamation (P-7). [ 66 ] En conclusion, le témoignage de Monsieur Bélanger n'était pas crédible. Monsieur Bélanger prétend avoir payé les créanciers comme si cela était une question d'honneur, et il blâme Monsieur Fiset car ce dernier n'accepte pas cette même responsabilité. Cependant, par son comportement, Monsieur Bélanger démontre qu'il est plus motivé par un certain pragmatisme que par des questions d'honneur.
Il a en effet caché aux créanciers de la compagnie des outils qui ont une valeur significative, utilisant le stratagème de la vente à prête-nom. [ 67 ] Des courriels (P-11) et (D-12) démontrent de la part de Monsieur Bélanger un certain manque de respect envers un dénommé Jérôme, ancien collaborateur, ainsi qu'envers Monsieur Fiset.
Le langage employé dans ces courriels est en contradiction avec le comportement honorable qu'il prétend avoir avec ses créanciers. [ 68 ] Le Tribunal considère donc que le comportement de Monsieur Bélanger devant la Cour, ainsi que sa manière de s'exprimer dans les courriers électroniques (P-11) et (D-12), entament fortement sa crédibilité. Même si son témoignage eût été admissible, le Tribunal ne lui aurait pas accordé force probante.
• Les paiements effectués l'entreprise Matériaux de Construction Lefebvre et Benoît [ 69 ] Monsieur Bélanger ne s'est pas opposé au témoignage du défendeur, ce dernier affirmant que son obligation a été compensée, conformément à une entente entre les parties, par le paiement de factures à d'autres créanciers (avocats et comptables). [ 70 ] La preuve documentaire établit le versement des sommes suivantes par André Fiset : – à Arly Normand : 3 452,67 $ – à Crochetière Pétrin : 845,22 $. [ 71 ] Le témoignage de Monsieur Fiset était direct et sans hésitation et le Tribunal n'avait pas de raison particulière de douter de sa franchise.
Sur la balance des probabilités, le Tribunal accepte la défense concernant la compensation telle qu'alléguée dans la défense amendée. IV - CONCLUSIONS [ 72 ] Répondant donc aux questions en litige : - il n'a pas été démontré que Félix Bélanger a cautionné les obligations de BRG envers Madame Rufer et Monsieur Joannin ; - les paiements effectués ne l'ont pas été à
titre de caution ; - il y a bien eu compensation des montants payés à
titre de caution à Matériaux Lefebvre et Benoît, et ce conformément à l'entente convenue entre les parties. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action, avec dépens. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Ricardo Hrtschan Procureur du demandeur Me Mona Laflamme RIVEST TREMBLAY TÉTREAULT Procureurs du défendeur Dates d’audience : 31 mai et 1 er juin 2012
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