2012 QCCQ 8777, 2012 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 122504 2012 QCCQ 8777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000488-098 DATE : 29 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Né le […] 1996 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la prolongation de l'ordonnance du 19 mai 2011 qui lui confie l'adolescent afin qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pendant un an. [ 2 ] Aujourd'hui, considérant le peu d'évolution dans la situation, il demande la prolongation de cet hébergement pour une période supplémentaire de six mois. [ 3 ] L'adolescent et la mère font certaines admissions et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Une dispense de signifier au père est accordée puisque depuis de nombreuses années, il est absent de la vie de l'adolescent.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 19 MAI 2011 [ 5 ] La famille se compose de six enfants âgés respectivement de 20 à 3 ans. Depuis 2005, le DPJ intervient auprès d'eux. Ils sont tous hébergés en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, sauf la plus vieille. [ 6 ] Ils sont hébergés jusqu'à leur majorité, sauf Y qui est en famille d'accueil jusqu'au 1 er août 2012 afin que le DPJ actualise un projet de vie. [ 7 ] Dans la dernière année, l'adolescent fait quatre séjours à l'unité A à Ville A afin de bénéficier d'un encadrement intensif vu ses comportements (fugues et consommations abusives).
Il est attiré par la délinquance. [ 8 ] En septembre 2011, à sa demande, il est inscrit à l'École secondaire A à l'externe, afin qu'il puisse jouer au football. Ses comportements inadéquats contribuent à son retour à l'unité A ainsi qu'à l'annulation de sa fréquentation scolaire à l'externe. Il est actuellement scolarisé à l'interne, mais peu motivé et ses acquis sont faibles. Il refuse pendant un certain temps de signer son plan d'intervention, mais finit par y consentir. [ 9 ] En novembre 2011, il reçoit une ordonnance de peine en vertu de la LSJPA relativement à des gestes posés en avril 2011.
Le Tribunal lui impose une probation d'un an avec suivi et il doit exécuter 61 heures de travaux communautaires. [ 10 ] Le 17 janvier 2012, il rencontre un pédopsychiatre qui lui prescrit une médication pour dormir. [ 11 ] La mère vient d'effectuer un nouveau déménagement et sa situation demeure instable. Elle ne consomme plus de stupéfiants et n'a plus besoin d'un suivi auprès de (l'organisme) A puisqu'elle a atteint son objectif d'arrêt de consommation. Elle prend actuellement une médication d'antidépresseurs et en reconnaît les bienfaits.
Elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogue de façon hebdomadaire. Jusqu'au mois de janvier 2012, ses tests s'avèrent positifs relativement à la consommation de stupéfiants et depuis ce temps, ils sont négatifs. [ 12 ] L'adolescent a un suivi régulier avec une intervenante de (l'organisme) A et peu de changements réels se font sentir. [ 13 ] Au Centre, on reconnaît qu'il a certaines forces. Il est travaillant et il a de bonnes capacités physiques. Les visites de la mère ne sont pas stables.
Cela a un effet sur le comportement de son fils qui demeure encore, malgré son âge, avec l'espoir de retourner vivre auprès d'elle le plus rapidement possible.
[ 14 ] L'adolescent semble être mieux disposé à collaborer depuis qu'il sait que le DPJ entend demander une prolongation de son hébergement pour une période de six mois seulement. De son propre aveu, il croyait que ce serait plus long. Cela semble avoir créé un certain espoir chez lui. [ 15 ] L'histoire de l'adolescent est marquée d'abus, de négligences diverses et d'instabilité.
La mère n'a pas joué son rôle auprès de son fils et le père encore moins. [ 16 ] Au cours des prochains mois, le DPJ entend élaborer et actualiser un projet de vie alternatif puisque le retour de l'adolescent auprès de sa mère apparaît peu probable. [ 17 ] Sa situation exige donc la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38b)2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la signification de la présente requête au père de l'adolescente, monsieur B; [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 mai 2011; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la présente requête; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 24 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement dans un établissement exploitant un centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent, sa mère et sa fratrie soient déterminés selon entente entre les parties et suivant l'évolution de la situation; [ 26 ] RECOMMANDE à l'adolescent de poursuivre les services en toxicomanie dont il bénéficie actuellement; [ 27 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'offrir à l'adolescent les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, incluant un suivi en pédopsychiatrie, si nécessaire; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de s'impliquer dans le plan d'intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent et de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans leur situation respective s'échangent de l'information dans le but d'assurer une application adéquate de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme continue d'apporter aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère; [ 31 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Procureur de la DPJ Me Féenicia-Andréanne Ouellet (représentée par Me Louise Fortin) Procureure de l'adolescent Me Jeanne Labrie Procureur de la mère Date d’audience : 14 mai 2012
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