2017 QCCA 2024, 2017 QCCA 2024
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9211-8249 Québec inc. 2017 QCCA 2024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006555-179 (760-36-000714-173) (760-61-106630-164, 760-61-106631-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me GÉRALD DANIS (Revenu Québec) INTIMÉE AVOCAT 9211-8249 QUÉBEC INC.
Me RAFFAELE MASTROMONACO (Raffaele Mastromonaco, Avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 octobre 2017 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 291 C.p.p. et 21 et s. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 décembre 2017. La présence des parties n’est pasrequise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le 3 octobre 2017, la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard), district de Beauharnois, était saisie d’une requête enrejet d’appel de l’intimée, présentée en vertu de l’article 279 du Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1. [2] Pour les fins de la présente décision, comme le font les parties, je considérerai l’arrêt R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 ,[2016] 1 RCS 631 comme le point de départ de l’analyse. [3] Le juge de la Cour supérieure est d’avis, d’une part, constatant un délai supérieur à celui établit par la Cour suprême du Canadadans les arrêts R. c. Jordan, précité, et R. c.
Cody, 2017 CSC 31, et d’autre part, constatant l’absence d’explications au dossier, qu’il nepeut intervenir dans les conclusions de la juge d’instance qui avait fait les mêmes constats, avait jugé les délais déraisonnables et avaitprononcé l’arrêt des procédures. [4] À l’audience, la requérante développe un argumentaire habile pour soutenir que la preuve exigée à cette étape ressortaitclairement du dossier et que l’Agence du revenu du Québec, poursuivante désignée, pouvait difficilement faire plus que de s’en remettreau fonctionnement du tribunal dans le district judiciaire concerné.
Selon sa position, les délais dans la présente affaire sontessentiellement inhérents ou institutionnels de sorte qu’ils étaient conformes aux délais pré-Jordan. [5] L’intimée répond en déposant une décision où le poursuivant apporte une certaine preuve de ses efforts et des explications surles délais en matière pénale : Laheurte c. DPCP, 2016 QCCQ 12773, confirmé à 2017 QCCS 2275. [6] Les tribunaux tranchent les questions soulevées en fonction du dossier devant eux.
Comme le rappelle si bien la requérante, lajuge d’instance connaît son district judiciaire. [7] De toute évidence, le présent dossier est tributaire de la preuve ou plutôt, de l’absence de preuve. La requérante ne peut pasplaider que la décision devrait être différente en raison de faits qui n’ont pas été convenablement portés à la connaissance de la juge.Qu’elle soit élaborée ou non, la preuve doit satisfaire la juge.
Il est parfois téméraire de croire qu’un juge interprétera les sous-entendusde la manière qu’on le souhaite. [8] Croire par ailleurs que les délais antérieurs à l’arrêt Jordan peuvent dans tous les cas se justifier, perpétue la culture decomplaisance vivement dénoncée par la Cour suprême. [9] En appel, la requérante propose une question de droit. Même s’il fallait reconnaître une question de droit, le dossier évoluerait,tout comme c’était le cas en première instance et en Cour supérieure, avec un contexte déficient et pratiquement, un vide factuel.
Ceciaffecte sérieusement l’utilité de l’appel et de l’intervention de la Cour. Je partage les réflexions du juge Lebel, alors juge à cette Cour,dans P.G. Québec. c. Gagné, (C.A.Q.) (j. unique). [10] Partant, la requérante ne me démontre pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant
sommairement, à lademande de l’intimée, son appel. [11] Je conclus qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais prévus au tarif. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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