2017 QCCQ 8849, 2017 QCCQ 8849
Opinion
Belisle c. 9036-4316 Québec inc. 2017 QCCQ 8849 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032811-166 DATE : 18 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. RICHARD BELISLE Demandeur c. 9036-4316 QUÉBEC INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le demandeur réclame une somme de 1 000,00 $, représentant une
partie d’un dépôt remis à la défenderesse en vue de la fabrication et la vente d’un cabanon; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse soutient être en droit de conserver le dépôt, étant donné le défaut du demandeur de lui fournir une preuve documentaire attestant du refus de la compagnie d’assurance concernant le contrat conclu; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le contrat entre les parties est régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), mais également par la Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »); [ 5 ] CONSIDÉRANT en l’instance qu’il s’agit d’un contrat mixte d’entreprise et de vente, lequel est assorti d’une condition qui a été ajoutée de façon manuscrite au contrat en ces termes : « hold commende *conditionel à l’acceptation de la compagnie d’assurence » (reproduction intégrale) [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’
article 1497 C.c.Q. prévoit que l’obligation conditionnelle fait dépendre la naissance de l’obligation de la survenance d’un événement futur; 1497.
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas. [ 7 ] CONSIDÉRANT en l’instance que la preuve établit que l’intention des parties est de suspendre la naissance de l’obligation jusqu’à ce que soit reçue la confirmation de la compagnie d’assurance, ce qui est confirmé tant par la phrase établissant la condition, que par la mention à l’effet de suspendre la commande; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a établi ne pas avoir obtenu l’autorisation de la compagnie d’assurance, de façon à permettre la réalisation de la condition dans le délai envisagé pour l’installation du cabanon fixée au 18 avril 2016; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en l’absence de réalisation de la condition, l’obligation n’a pas pris naissance; [ 10 ] CONSIDÉRANT de plus qu’à l’égard de l’aspect contrat d’entreprise, l’
article 2125 C.c.Q. permet au client de résilier unilatéralement et sans motif le contrat d’entreprise, l’
article 2129 C.c.Q. établissant les sommes auxquelles l’entrepreneur peut alors avoir droit; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse admet ne pas avoir engagé de frais entre la signature du contrat et la confirmation par le demandeur de l’absence d’autorisation de la compagnie d’assurance, de sorte que rien ne lui est dû; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’introduction de l’instance; [ 13 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : saint-jérome, le 18 juillet 2017
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