2022 QCCQ 9441, 2022 QCCQ 9441
Opinion
Ducharme-Lecompte c. Simoneau 2022 QCCQ 9441 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701151-204 DATE : 12 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS DUCHARME-LECOMPTE Demandeur c. GILLES SIMONEAU -et- NICOLE THERRIEN -et- MÉLISSA SIMONEAU Défendeurs / demandeurs en garantie c.
CHANTAL SIMONEAU -et- LUC-ANDRÉ MATTE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 15 000 $ à
titre de dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant l’immeuble qu’il a acquis de ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et soumettent que si vices il y a, ces derniers remontent au moment de la construction de la résidence, soit bien avant qu’ils en deviennent propriétaires. [ 3 ] Ils suggèrent également que les sommes réclamées sont exagérées et qu’il faut appliquer une dépréciation considérant le fait que la résidence, au moment des événements, a 25 ans d’usure. [ 4 ] Enfin, ils demandent l’intervention des défendeurs en garantie, anciens propriétaires de la résidence, afin que ceux-ci soient condamnés à les indemniser dans l’éventualité où le Tribunal devait conclure à la responsabilité des défendeurs.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La résidence est-elle affectée de vices cachés ? [ 6 ] Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages ? [ 7 ] La demande en garantie est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE
[ 8 ] En décembre 2016, après avoir obtenu une inspection préachat [1] , le demandeur achète le duplex appartenant aux défendeurs, lequel est construit en 1993. [ 9 ] Le 23 février 2019, il constate une infiltration d’eau provenant de l’appartement situé au rez-de-chaussée. [ 10 ] Le 7 mars 2019, le demandeur, accompagné d’Alexandre Morin, de la firme Fissures Morin, découvre que l’infiltration d’eau se situe au niveau d’un joint de la semelle de la maison. [ 11 ] M.
Morin colmate le joint avec du ciment hydraulique en attendant la fonte des neiges afin de vérifier la qualité du drain français, et ce, au coût de 799,08 $ [2] . [ 12 ] Le 25 juin 2019, le demandeur transmet un avis de dénonciation aux défendeurs ainsi qu’une mise en demeure [3] . [ 13 ] Le 19 juillet 2019, la firme Fissures Morin produit un rapport d’inspection, lequel conclut à la mauvaise qualité du drain français et propose le remplacement complet de celui-ci puisqu’il est non fonctionnel [4] . [ 14 ] En octobre 2019, il y a plusieurs dégâts d’eau au duplex.
Le demandeur fait appel à la firme Les Expertises Latulippe & associés inc. [ 15 ] Claude Latulippe conclut qu’il y a plusieurs non-conformités en fonction du règlement et des exigences du Code national du bâtiment et, notamment :
a) l’épaisseur de la pierre est irrégulière;
b) le drain est revêtu d’une membrane filtrante, inappropriée pour le type de sol, ce qui rend le drain non fonctionnel en présence de fines particules comme celles du sable [5] . [ 16 ] Il est à noter que la résidence est située sur un sol très sablonneux. [ 17 ] En novembre 2019, le demandeur débute les travaux avant que la saison hivernale ne s’installe. [ 18 ] Le 9 septembre 2020, il poursuit les défendeurs et réclame 15 000 $.
Il réduit le montant de sa réclamation afin que sa réclamation soit admissible à la division des petites créances. [ 19 ] Les défendeurs appellent en garantie Chantal Simoneau et Luc-André Matte, pour avoir acquis l’immeuble de ces derniers. [ 20 ] Les défendeurs en garantie contestent la réclamation et allèguent que les défendeurs principaux n’ont pas fait inspecter la résidence avant de l’acquérir et ajoutent que celle-ci était en très bonne condition au moment de la vente. [ 21 ] Enfin, le jour de l’audition du procès, le demandeur réduit sa réclamation à 10 000 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [6] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 24 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 25 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [7] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 26 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du C.c.Q. sont les suivantes :
a) Le vice doit être grave, c’est-à-dire, doit diminuer suffisamment l’utilité du bien vendu;
b) Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente;
c) Le vice doit être caché, c’est-à-dire, non-apparent au moment de la vente;
d) Le vice doit être antérieur à la vente;
e) Il doit s’agir également d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien;
f) L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu le vice;
g) Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 27 ] La preuve prépondérante du demandeur établit la présence de vices cachés. [ 28 ] Les défendeurs soumettent quelques points en défense, notamment que le colmatage fait en mars 2019 a mis un terme aux infiltrations d’eau, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de remplacer le drain français. [ 29 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette position puisque la constatation de M. Morin et l’expertise de M.
Latulippe confirment que le drain est non fonctionnel et qu’en conséquence, il y a vraiment existence d’un vice caché. [ 30 ] Les défendeurs soumettent que M. Morin n’est pas un expert. [ 31 ] La preuve démontre que ce dernier a une certaine expertise dans le domaine de l’excavation et des fissures et qu’il est en mesure de faire des constatations. M. Latulippe avait toutes les raisons de ne pas douter du rapport de M.
Morin pour établir son propre rapport. [ 32 ] De plus, les défendeurs soumettent que les problèmes d’infiltration d’eau proviennent du fait que le demandeur a installé sa gouttière trop près d’une fenêtre. [ 33 ] Il y a absence de preuve à cet effet et le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 34 ] Le Tribunal souligne que les défendeurs n’ont déposé aucune expertise au dossier de la Cour, pouvant contredire les rapports de M. Morin et de M. Latulippe. [ 35 ] Il est bon de souligner que les défendeurs ont eu la possibilité de mandater un expert pour inspecter le drain avant les travaux.
Toutefois, ces derniers ne l’ont pas fait, affirmant qu’ils ignoraient l’endroit où une caméra pouvait être insérée. [ 36 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument puisqu'un expert qui aurait été mandaté par les défendeurs aurait su où faire entrer la caméra. [ 37 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal doit maintenant déterminer le montant des dommages auxquels le demandeur a droit. [ 38 ]
Malgré le témoignage de Luc-André Matte, les photographies [8] déposées par le demandeur illustrent l’état avancé de pourriture du bois, ce qui permet de conclure à une infiltration d’eau existante avant l’achat de la résidence par le demandeur. [ 39 ] Or, la déclaration du vendeur ne fait aucunement référence à une quelconque infiltration d’eau [9] . [ 40 ] Rappelons que la résidence est construite en 1993 et, qu’au moment de la découverte des vices cachés, elle est âgée de 26 ans. [ 41 ] Le demandeur a droit au remboursement des montants suivants : - 799,08 $ pour les travaux de colmatage du joint de la semelle effectués par M.
Morin; - 1 488,93 $ pour le rapport d’inspection de M. Morin; - 1 615,40 $ pour le rapport d’inspection de M. Latulippe. [ 42 ] Pour les prochains chefs de réclamation, le Tribunal appliquera une dépréciation sur certains et rejettera les autres, compte tenu de leur inexistence au moment de l’achat de la résidence par le demandeur : [ 43 ] Concernant la réclamation de 13 670,53 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement du drain, incluant ceux pour l’installation de margelles aux fenêtres :
a) Il est en preuve qu’au moment de l’achat de la maison, celle-ci n’était pas munie de margelles.
b) Considérant qu’il s’agit d’un ajout, usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal déduit de cette somme 1 000 $.
c) Le solde de cette réclamation est donc de 12 670,53 $, taxes incluses. Elle inclut les travaux de branchement du drain au tuyau extérieur existant pour son déversement.
d) Puisqu’il s’agit d’un drain neuf pour une résidence de 26 ans, et considérant la durée de vie d’un drain, que le Tribunal évalue à 30 ans, la réclamation est réduite à 2 300 $ taxes incluses. [ 44 ] Il y a lieu d’ajouter que le remplacement du drain français a nécessité des travaux supplémentaires et l’ajout de produits qui étaient inexistants au moment de l’achat par le demandeur, dont notamment, l’installation de membranes d’étanchéité Soprema sur les murs et la semelle ainsi que la réparation de certaines fissures. [ 45 ] Concernant la réclamation de 4 254,08 $, taxes incluses, pour les travaux d’excavation d’une tranchée sur plus ou moins 30 pieds de long et rechaussement, d’installation d’une sortie pluviale reliée à l’installation de la ville, de démolition et réfection d’un muret de bloc, renforcement de la lisse avant du balcon à 3 endroits, supporter le balcon avec un jack pour remettre le balcon à niveau, installer 3 poteaux 4 x 4 pouces en épinette pour soutenir le balcon, couvrir les 3 poteaux en aluminium pour la finition :
a) Le Tribunal rejette cette réclamation puisqu’il considère que ces travaux ne sont pas en lien avec le remplacement du drain français et qu’ils donnent une plus-value à la résidence. Il y a absence de preuve que ces réparations étaient nécessaires, d’autant plus que la facture relative au drain indique déjà que ce dernier doit être branché au tuyau extérieur qui était déjà existant. [ 46 ] En ce qui concerne la réclamation de 2 522,55 $ pour la remise en état du terrassement, que le demandeur a fait lui-même, soit 273,81 $ pour l’achat de terre et 1 648,74 $ pour l’achat de tourbe :
a) Le demandeur explique que la terre et la tourbe sont nécessaires afin d’égaliser tout le terrain.
b) Le Tribunal est d’avis qu’une grande
partie de cette réclamation n’est pas un dommage direct au problème du drain français et qu’au surplus, il aurait pu ne refaire que la portion endommagée. En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire réduit cette réclamation à 500 $. [ 47 ] Quant à la réclamation de 569,13 $ pour l’achat de cèdres destinés aux plates-bandes de la résidence au lieu de fleurs :
a) Selon le demandeur, les plates-bandes existantes avant l’achat de la résidence, se constituaient de fleurs. C’est lui qui fait le choix de planter des cèdres pour plus d’intimité.
b) Considérant qu’il s’agit d’un ajout, le Tribunal rejette cette réclamation. [ 48 ] Concernant la réclamation de 2 586,94 $ pour les travaux effectués par Beauregard Équipements, soit l’excavation pour un patio 19 x 20 x 12 pieds avec géotextiles, le remblai en pierre et l’excavation de 2 petites haies :
a) Il est en preuve que le patio et le perron, qui sont situés à l’arrière de la résidence, ont été refait en 2011 par Gilles Simoneau. Ce dernier soumet que ceux-ci étaient facilement démontables puisqu’ils étaient faits de bois et munis d’un système de vis. Luc-André Matte corrobore cette affirmation.
b) Le demandeur témoigne à l’effet que les vis étaient trop rouillées et qu’il n’a pas été en mesure de déplacer le patio et le perron. Conséquemment, il les a démolis et complètement refaits en dalle de béton.
c) Le Tribunal retient la version de messieurs Simoneau et Matte à l’effet que le perron, tout comme le patio, était détachable. Le demandeur aurait pu minimiser ses dommages en procédant à l’enlèvement de ces items par l’intermédiaire d’un expert.
Cette réclamation est donc rejetée. [ 49 ] Il est à noter que dans la facture de réparation du drain, il était déjà prévu : « retirer le balcon arrière en deux sections et le conserver » et « remettre le balcon de bois arrière en place sur (deck block existants) ». [ 50 ] La réclamation de 2 250,91 $ de Montréal Briques et Frères inc. pour l’achat de dalles de béton et de palettes de sable destinés à la construction du nouveau patio est rejetée pour les mêmes raisons. [ 51 ] Concernant la réclamation de 5 345 $ de K.A.B. Mini Excavation pour les travaux de réfection de l’asphalte :
a) Le demandeur dépose une soumission et non une facture. Dans les circonstances, il y absence de preuve que les travaux ont été effectués d’une part et, d’autre part, la preuve ne permet pas de conclure que l’asphalte était à refaire suite aux travaux pour le drain. Le Tribunal rejette donc la réclamation. [ 52 ] Ce dernier soumet d’autres factures de Location Simplex pour la location d’une « détourbeuse », de rouleaux à gazon et d’une scie à béton à lame de diamant.
Considérant que ces dépenses ne sont pas des dommages directs du remplacement du drain français, le Tribunal les rejette. [ 53 ] Il ne reste que les frais d’avocats qui sont également rejetés puisqu’il s’agit de dommages indirects.
[ 54 ] Considérant que la mauvaise installation et la non-conformité du drain français existent depuis la construction de la résidence, le Tribunal en conclut que les vices cachés existent depuis 1993. [ 55 ] Par conséquent, la demande en garantie présentée par les défendeurs est bien fondée en faits et en droit. [ 56 ] Le demandeur rencontre en
partie son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance du demandeur; [ 58 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6 703,41 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation, soit le 9 septembre 2020, plus les frais de justice de 209 $; [ 59 ] ACCUEILLE la demande en garantie des défendeurs; [ 60 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs en garantie à payer aux défendeurs la somme de 6 703,41 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation, soit le 9 septembre 2020, plus les frais de justice de 209 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 décembre 2022
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