2012 QCCQ 88, 2012 QCCQ 88
Opinion
Lapenna c. Simard 2012 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-009662-074 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ JOSEPH LAPENNA et BRIGITTE LAFLEUR Appelants c.
Me CLAUDE SIMARD, en qualité de COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de l'appel d'une décision rendue le 11 juillet 2007 par le Comité de déontologie policière (le Comité) qui a décidé que la conduite des appelants, membres du Service de police de la Ville de Montréal, le 27 décembre 2003, à Montréal, à l’égard de Mme M., constitue un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec , pour avoir pénétré sans mandat d'arrestation dans sa résidence. [ 2 ] Les appelants interjettent aussi appel de la décision interlocutoire rendue le 10 octobre 2006 par le Comité qui a rejeté leur requête en irrecevabilité dans laquelle ils soulèvent que la plainte adressée au Commissaire à la déontologie policière est reçue en dehors de la période d'un an prévue par la
Loi sur la police . [ 3 ] Le 17 septembre 2008, le juge Henri Richard de la Cour du Québec accueille l'appel et déclare prescrit, au sens de l'
article 150 de la
Loi sur la police , le droit de porter plainte en matière de déontologie policière à l'encontre des appelants pour les événements survenus le 27 décembre 2003. L'intimé a demandé la révision judiciaire du jugement rendu par le juge Richard. [ 4 ] Le 14 juillet 2009, l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure dispose de la demande de révision judiciaire en ces termes : ACCUEILLE la demande de révision judiciaire; CASSE le jugement rendu par le défendeur, l'Honorable Henri Richard de la Cour du Québec, le 17 septembre 2008 et rectifié le 20 octobre 2008, dans le dossier 500-80-009662-074; DÉCLARE que l'
article 2404 C.c.Q. trouve application en ce qui concerne la possibilité que la prescription d'un an de l'
article 150 de la
Loi sur la police soit suspendue s'il y a eu impossibilité d'agir de la plaignante au sens de ces articles; RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu'un juge de la Cour du Québec statue sur les moyens d'appel qui n'ont pas été entendus; [ 5 ] Le jugement de la Cour supérieure est porté en appel. [ 6 ] Le 27 octobre 2010, la Cour d'appel rejette l'appel maintenant ainsi le jugement de la Cour supérieure. C'est dans ce contexte que la Cour du Québec est à nouveau saisie de cette affaire. [ 7 ] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 238 et suivants de
Loi sur la police [1] . [ 8 ] Les appelants reprochent au Comité d'avoir rejeté leur moyen d'irrecevabilité soulevant la prescription. Les autres questions soulevées portent essentiellement sur l'appréciation des faits par le Comité et l'application de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec. [ 9 ] À la suite de la décision sur culpabilité rendue le 11 juillet 2007, le Comité a rendu une décision sur sanction, le 17 août
2007, par laquelle il imposait aux agents Lapenna et Lafleur, une suspension sans traitement d’un jour ouvrable de huit heures comme sanction. La décision sur sanction n'est pas portée en appel. [ 10 ] En ce qui concerne la décision interlocutoire du Comité portant sur la prescription, selon le Tribunal, elle rencontre la norme de la décision correcte.
Elle est bien dirigée en droit, c'est ce qui ressort des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. [ 11 ] Quant à la décision au mérite sur culpabilité rendue le 11 juillet 2007 par le Comité, les appelants n'ont pas réussi à démontrer qu'elle ne rencontre pas la norme de raisonnabilité. [ 12 ] Le Tribunal estime que, dans son ensemble, la décision est étayée de motifs capables de résister à un examen assez poussé.
En égard de la preuve dont disposait le Comité, la conclusion que la conduite des appelants à l’égard de la plaignante Mme M., constitue un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec , pour avoir pénétré sans mandat d'arrestation dans sa résidence, fait
partie de l'une des solutions raisonnables, en conséquence, l’appel doit être rejeté pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement. 1.
Moyens d'appel et questions soulevées par les Appelants [ 13 ] Dans leur mémoire, les appelants formulent leurs moyens d’appel et les questions en litiges en ces termes : QUESTION A : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en ne rejetant pas in limine litis la citation à l’encontre des appelants alors que la plainte à l’origine de la citation a été reçue au bureau du Commissaire après l’échéance du délai d’un an pour porter plainte; QUESTION B : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en estimant que dans les circonstances de l’affaire, la plaignante s’est retrouvée dans une situation assimilable à une impossibilité en fait d’agir; QUESTION C : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en retenant que les policiers avaient reconnu qu’ils ne pouvaient procéder à l’arrestation de madame « M » sans mandat d’arrestation; QUESTION D : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en ne faisant pas ou en faisant mal la distinction entre le mandat d’entrée et le mandat d’arrestation en l’espèce; il a retenu à tort que les appelants, devant un refus de coopérer de la plaignante, avaient affirmé qu’ils obtiendraient un mandat d’arrestation alors que c’est d’un mandat d’entrée dont il était question; QUESTION E : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit dans l’interprétation qu’il a faite de l’
article 495 du Code criminel , particulièrement au paragraphe deuxième et dans l’application qu’il en a faite en l’espèce; QUESTION F : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en concluant que les policiers ne pouvaient arrêter madame « M » sans mandat d’arrestation; QUESTION G : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en tirant de la preuve des conclusions déraisonnables particulièrement en ce qu’il a systématiquement confondu les références au mandat d’entrée et celles au mandat d’arrestation; QUESTION H : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en faisant référence à un concept qui n’existe pas en droit : « le consentement à l’arrestation », et en appuyant sa rédaction sur cette notion; QUESTION I : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en suggérant que l’arrestation de madame « M » ne pouvait être faite qu’à la suite d’un consentement éclairé à cette arrestation; QUESTION J : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en concluant que l’arrestation de madame « M » était illégale; QUESTION K : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en concluant que l’agir des appelants était constitutif d’une dérogation à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ; 2. le Contexte [ 14 ] L’intimé s’en remet au contexte factuel décrit dans les décisions du Comité.
Les appelants apportent des précisions quant à l'inexactitude du paragraphe 26 de la décision. Selon eux, il y a confusion entre « mandat d'entrée » et « mandat d'arrestation ». [ 15 ] Le Tribunal estime utile de reproduire ici le contexte factuel décrit aux paragraphes 3 à 37 de la décision du Comité : [3] Vers midi, le 24 décembre 2003, M me M a une dispute avec son conjoint, M. D, au cours de laquelle celui-ci la traite de « crisse de folle ».
Elle estime qu’il lui doit des excuses 3 . [4] Dans les jours qui suivent, les relations demeurent froides entre les conjoints malgré le fait qu’ils doivent s’occuper conjointement des rénovations qui sont en cours dans leur maison. [5] Le 27 décembre, ils se lèvent vers midi et M me M répète à M. D que des excuses sont de mise, mais celui-ci refuse toujours de s’exécuter. Dans un geste de frustration, M me M brise la brosse à dents de M. D. Celui-ci s’avance vers elle, mais elle le repousse en lui mettant la main sur la poitrine. [6] De son côté, M.
D indique aux policiers qu’au cours de l’altercation M me M perd le contrôle, lui lance des objets, le pince et le
frappe de ses poings puis avec une pièce de bois (moulure) 4 , ce qui lui laisse quelques rougeurs à l’avant-bras et à la poitrine 5 . [7] Par la suite, M me M se dirige vers sa chambre pour y faire une sieste. En arrivant à sa chambre, elle se bute à la porte et constate que celle-ci ouvre du mauvais côté et qu’elle émet un craquement sous la poussée. [8] M. D entend le bruit et monte à l’étage pour voir ce qui se passe. M me M lui dit : « Regarde, ça ne fonctionne pas ». Elle lui souligne que les moulures de la porte de sa chambre ne sont pas encore posées. [9] Elle retourne s’étendre sur son lit et M.
D redescend. Il est alors aux alentours de 13 h 30. [10] À son lever, après une brève sieste, M me M constate que M. D n’est pas à la maison et que son automobile n’est plus là. Elle décide de faire du ménage pour quelques heures puis retourne se coucher dans sa chambre. [11] De fait, M. D est démuni devant cette situation et il quitte le domicile troublé par l’altercation. Il explique son départ par sa volonté d’éviter que le tout ne dégénère souhaitant que le temps arrange les choses. [12] Il se rend au poste de quartier numéro 1 dans le but d’obtenir de l’information sur les possibilités d’hébergement.
Il ajoute qu’il ne veut pas porter plainte contre M me M 6 . [13] Les policiers, après avoir entendu sa version des faits, l’informent qu’en matière de violence conjugale ils n’ont pas le choix et qu’ils doivent procéder à l’arrestation de M me M. [14] L’agent Lapenna mentionne qu’il rencontre M. D au poste vers 15 h 5. Ce dernier lui fait part de son altercation avec M me M. L’agent Lapenna lui demande alors s’il désire porter plainte. M. D refuse. L’agent Lapenna l’informe que dans les circonstances, il la porterait lui-même 7 et il demande à M. D de donner une déclaration que ce dernier rédige de sa main 8 .
Il obtient également de M. D les clés ainsi que le numéro de téléphone de la maison. [15] Peu après, l’agent Lapenna rencontre l’agente Lafleur pour discuter de leur plan d’action. [16] Vers 16 h 40, les agents Lapenna et Lafleur, en uniformes, quittent le poste en direction du domicile de M me M à bord d’une voiture de patrouille 9 . [17] Ils arrivent sur les lieux une dizaine de minutes plus tard.
Après avoir garé leur voiture près de l’entrée de garage, l’agente Lafleur se dirige vers la porte d’entrée de la maison unifamiliale et cogne à plusieurs reprises à la porte et à la fenêtre du salon. [18] N’ayant pas de réponse, l’agent Lapenna téléphone à M me M et laisse un message sur le répondeur afin de l’informer du but de leur présence. De fait, M me M est réveillée par la sonnerie du téléphone. Elle se dirige vers le téléphone, mais l’afficheur lui indique un numéro qu’elle ne connaît pas.
Elle choisit de ne pas répondre et retourne se coucher. [19] L’agente Lafleur continue de frapper et, finalement, M me M se présente à la porte d’entrée. [20] De son côté, M me M témoigne qu’elle entend cogner à la porte d’entrée et à la fenêtre. Un peu apeurée, elle descend au premier étage et constate à travers la porte qu’il y a un homme et une femme vêtus en foncé. Elle ne voit pas de véhicule devant chez elle. Il semble y avoir urgence.
Elle se demande qui ils peuvent être et pense qu’ils sont de la sécurité publique. [21] La dame lui demande à travers la porte si elle est M me M et celle-ci répond : « C’est à quel sujet? ». La dame poursuit en lui parlant de M. D et en lui demandant si elle doit continuer à parler devant les voisins. [22] L’agente Lafleur indique qu’elle s’adresse à M me M dans ces termes : « Ensuite, je lui explique que M. D est venu au poste pour une plainte d’agression armée, V.C., puis qu’on est ici pour venir l’arrêter.
Là, d’où mon explication, c’est que madame si elle consent à nous laisser rentrer chez elle, c’est pour procéder à son arrestation. Que si elle ne veut pas sortir non plus, c’est son droit, elle a le choix de le faire, sauf que si elle consent à nous laisser rentrer, nous, on va procéder à son arrestation. Elle va pouvoir éventuellement appeler un avocat, elle va être amenée au Centre de détention Ouest à Ville Saint-Laurent, elle va rencontrer un enquêteur, elle va pouvoir lui expliquer sa version des faits. Q. Ça va, et ensuite? R. Là, madame me regarde par la fenêtre et me dit : « Quoi? ».
Alors, je vais recommencer, je vais lui expliquer une deuxième fois. » [23] Ayant entendu le nom de M. D, M me M l’invite à approcher d’un geste tout en entrouvrant la porte. Selon M me M, la dame saisit la poignée pour forcer son entrée, suivie peu après de l’homme, de sorte que les deux se retrouvent sur le seuil en face de M me M. [24] Selon les policiers, ils sont plutôt invités d’un geste à entrer. [25] Peu après, M me M réalise qu’il s’agit de deux policiers.
À l’audition, elle identifie la dame comme étant l’agente Brigitte Lafleur et l’homme comme étant l’agent Joseph Lapenna. [26] L’agente Lafleur lui mentionne qu’ils sont là pour l’arrêter puisque son ami a porté plainte contre elle pour voies de fait. L’agent Lapenna ajoute que si elle refuse, ils iront chercher un mandat pour ce faire.
[27] M me M leur répond : « C’est ça, allez chercher votre mandat ». L’agente Lafleur lui répète qu’ils sont là pour l’arrêter. [28] Les policiers affirment que, dès que M me M a entendu le mot « arrestation », elle est devenue contrariée « upset », selon l’agent Lapenna, et agressive verbalement, selon l’agente Lafleur.
Elle leur répète d’aller chercher un mandat et elle leur signifie qu’elle désire appeler son avocat. [29] L’agent Lapenna fait alors un appel avec son téléphone portable pendant que l’agente Lafleur demande à M me M ce qui s’est passé. [30] M me M explique à l’agente Lafleur qu’elle a eu une dispute verbale avec M. D, insiste à nouveau pour qu’ils aillent chercher un mandat et désire contacter son avocat. [31] Pourtant, les deux policiers ne quittent pas les lieux.
Il y a entre les parties un temps d’arrêt au cours duquel personne ne bouge. [32] Au bout d’un moment, M me M mentionne : « Dans ce cas, je vais aller appeler mon avocat ». Elle se rend à la cuisine dans ce but, mais elle entend des pas derrière elle, se retourne, est saisie par les deux bras, tirée brusquement par l’arrière, secouée de gauche à droite à quelques reprises par l’agent Lapenna et projetée au sol. M me M est ensuite menottée. [33] L’agent Lapenna récupère près du foyer le bout de moulure en pin ayant pu servir à frapper M.
D. [34] Les policiers et M me M quittent en direction du Centre opérationnel Ouest. [35] Peu après, l’agent Lapenna constate qu’il a oublié le bout de moulure. Il contacte le sergent au poste et celui-ci, après avoir obtenu la permission de M. D 10 , l’autorise à retourner au domicile de M me M pour le récupérer. [36] C’est finalement M. D qui ramène M me M à son domicile 11 . [37] Elle est accusée de voies de fait armées, pour lesquelles elle sera acquittée, la Couronne ayant déclaré ne pas avoir de preuve à offrir 12 . {Références omises} 3.
Prétention des parties [ 16 ] Les principales prétentions des parties énoncées dans leurs mémoires sont les suivantes. [ 17 ] Selon les appelants, la négligence de déposer la plainte avant que ce droit ne soit éteint par la prescription, ne constitue pas une impossibilité d’agir au sens de l’
article 2904 du Code civil du Québec . [ 18 ] Les appelants soulèvent que le Comité a erré en faits et en droit en considérant que la plaignante était dans l’impossibilité en fait d’agir. [ 19 ] Ils reprochent au Comité d'avoir mal fait la distinction entre le mandat d’entrée et le mandat d’arrestation et d'avoir fait référence à un concept qui n’existe pas en droit, soit le consentement à l’arrestation. [ 20 ] Les appelants prétendent que dès que les policiers sont autorisés à pénétrer dans une maison d’habitation, ils peuvent, le cas échéant, procéder à l’arrestation d’un individu.
Il n’est pas nécessaire d’obtenir préalablement son consentement à l’arrestation, notion qui n’existe pas. [ 21 ] Selon les appelants, quand les conditions sont réunies, l’agent de la paix a le pouvoir d’arrêter toute personne sans mandat d’arrestation peu importe où elle se trouve l’individu.
Dans les cas de violence conjugale, les tribunaux ont confirmé le pouvoir des policiers de procéder à l’arrestation sans mandat, compte tenu de la nature du crime et du fait que l’intérêt public ne peut être sauvegardé autrement. [ 22 ] Les appelants soulèvent que le Comité a rendu une décision déraisonnable en ce qu’il n’a pas ou a mal considéré la preuve faite devant lui, plus précisément en regard au paragraphe (iii) de l’article 495(2) du Code criminel du Québec . [ 23 ] Même dans l’hypothèse où l’on retenait que leurs agissements étaient illégaux, les appelants prétendent que le Comité a erré en droit en concluant qu’ils avaient commis une faute déontologique.
Selon les appelants, la preuve ne révèle pas que leur conduite violait les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec . [ 24 ] L’intimé réfère à la doctrine pour soulever que l’impossibilité d’agir doit s’apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s’il n’en est pas relevé et qu’il n’est pas nécessaire que la
partie démontre qu’elle a été empêchée d’agir par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté; il suffit d’établir une impossibilité de fait relative [2] . [ 25 ] L’intimé prétend que le Comité a conclu de façon raisonnable que l'acte reproché aux appelants d’avoir pénétré sans mandat d'arrestation chez la plaignante pour l'arrêter constitue un manquement au Code de déontologie des policiers du Québec . 4. questions en litige [ 26 ] À la lumière des arguments soumis par les parties, le Tribunal estime que l’appel soulève les questions suivantes :
Question 1 Le Comité de déontologie a-t-il rendu une décision correcte pour avoir retenu que la plaignante s’est retrouvée dans une situation assimilable à une impossibilité en fait d’agir, et pour avoir retenu l'existence d'une cause de suspension de la prescription du délai d'un an pour adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d'un policier ?
Question 2 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les appelants devaient au préalable obtenir un mandat d'arrestation pour pénétrer dans la résidence de la plaignante Mme M. afin de procéder à son arrestation ? Question 3 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les appelants ont pénétré dans la résidence de la plaignante Mme M. sans son consentement pour l'arrêter ?
Question 4 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que le manquement reproché constituait un acte dérogatoire au sens de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ? 5. analyse et motifs 5.1 La norme [ 27 ] L’intimé soulève avec justesse qu’à la suite des arrêts Dunsmuir [3] et Khosa [4] , la Cour d’appel du Québec, dans les arrêts Desjardins [5] et Morin [6] , suivant en cela les enseignements de la Cour suprême, notamment les arrêts Ryan [7] et Dr Q [8] , a insisté sur le devoir de réserve que doit manifester un tribunal lorsque la décision d'un tribunal administratif, tel le Comité de déontologie policière fait l’objet d’un examen que ce soit dans le cadre d’un appel ou d’une révision judiciaire.
Se référant à l’arrêt Proprio Direct [9] , la Cour mentionne que l’analyse relative à la norme de contrôle s’impose lors d’un appel à la Cour du Québec des décisions d’un comité chargé de se prononcer sur l’interprétation des normes de conduite et l’imposition de sanctions. [ 28 ] En effet, la jurisprudence établit, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant aux questions de faits et d’appréciation de la preuve, quand un tribunal siège en appel d'une décision d'un tribunal administratif, tel un comité de discipline [10] . [ 29 ] Il n’est pas nécessaire de se livrer à nouveau à une analyse pour arrêter la norme de contrôle pour ces questions. [ 30 ] Hormis la question de la prescription qui est une question de droit, la norme applicable aux autres questions soulevées est la norme raisonnable. [ 31 ] Bien que la question 2, à première vue, soulève une question de droit, la déférence s’impose car nous sommes devant une situation où le Comité doit appliquer, suivant l'enseignement de la Cour suprême, une règle générale de droit criminel dans son domaine spécialisé.
La norme raisonnable s'applique à cette question qui, par ailleurs, porte sur l'application du droit aux faits mis en preuve. [ 32 ] Quant aux questions 3 et 4 qui sont mixtes de faits et de droit, elles sont aussi sujettes à l'application de la norme raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir .
Question 1 Le Comité de déontologie a-t-il rendu une décision correcte pour avoir retenu que la plaignante s’est retrouvée dans une situation assimilable à une impossibilité en fait d’agir, et pour avoir conclu à l'existence d'une cause de suspension de la prescription pour adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d'un policier? [ 33 ] Afin de disposer du moyen d’irrecevabilité fondé sur la prescription, le Comité devait interpréter et appliquer l’
article 150 de la
Loi sur la Police qui énonce : 150. Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit par un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte. [ 34 ] Dans la décision du 10 octobre 2006, le Comité aborde la nature de ce délai en ces termes : [20] Se pose alors la question de savoir si le délai en est un de prescription ou s’il s’agit d’un délai de déchéance.
Les auteurs Baudouin et Jobin s’expriment comme suit à cet égard : « Position du problème - Le droit traditionnel distingue le délai de prescription véritable du délai préfix, ou délai de déchéance (également appelé délai de forclusion), avec cependant, il faut l’avouer, de grosses difficultés dans l'interprétation du Code civil du Bas- Canada. Ces deux espèces de délai remplissent les mêmes buts. Quelques différences notables distinguent les délais de déchéance des autres.
D'abord, alors qu'un délai de prescription peut être suspendu et interrompu, la solution contraire prévaut pour le délai préfix, qui éteint le droit de créance dès son échéance et quoi qu'il arrive. Le titulaire du droit, de ce fait, ne peut même plus invoquer celui-ci par voie d'exception. Le délai préfix est d'ordre public de direction, en quelque sorte, et le tribunal doit donc le déclarer d'office. Restant cependant exceptionnel, la déchéance ne se présume pas, mais doit résulter d'un texte exprès. Pour le reste, les règles de la prescription s'appliquent aux délais de déchéance. »
[21] Comme l’article 150 de la Loi ne stipule pas de façon expresse la déchéance du recours, le Comité est d’avis que nous sommes en présence d’un délai de prescription véritable et non d’un délai de déchéance ou délai préfix. {Références omises} [ 35 ] Dans la décision du 10 octobre 2006 disposant du moyen d'irrecevabilité au motif de prescription, le Comité écrit : [25] Le Comité est donc d’avis que les dispositions relatives à la suspension de la prescription s’appliquent et plus particulièrement l’
article 2904 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. » [26] Avant d’aborder cette question, rappelons les faits.
Le Comité retient que la plaignante a manifesté de façon tangible son intention de déposer une plainte contre les policiers intimés le 22 décembre 2004 en postant un envoi recommandé à l’intention du Commissaire. [27] Or, les bureaux du Commissaire ont été fermés du vendredi 24 décembre au mardi 28 décembre 2004 inclusivement en raison de congés à l’occasion de la fête de Noël. Ce n’est donc que le mercredi 29 décembre 2004 que la plainte a été reçue par le Commissaire. [28] Le Comité reconnaît dans les circonstances présentes une cause de suspension de la prescription.
La plaignante s’est retrouvée dans une situation assimilable à une impossibilité en fait d’agir. En effet, bien qu’elle ait, en temps utile, acheminé sa plainte, celle-ci n’a pu être transmise au Commissaire à l’intérieur du délai en raison de la fermeture des bureaux de ce dernier.
En d’autres mots, la plaignante, sans négligence de sa part, a vu sa plainte n’être livrée aux bureaux du Commissaire, pour des raisons indépendantes de sa volonté, que le 29 décembre 2004. […] [34] Avec égards, l’argument des policiers ne peut être retenu parce qu’il fait supporter par la plaignante les conséquences d’un état de fait qu’il lui était impossible de contrôler et qu’il déplace l’appréciation du point de vue de celle qui aura à subir les conséquences de la prescription, soit la plaignante, vers le Commissaire ou les policiers.
En effet, du point de vue de la plaignante, il lui était impossible de présumer que les bureaux du Commissaire seraient fermés du 24 au 28 décembre 2004. [35] Enfin, pour répondre à un dernier argument des policiers, ajoutons qu’aucune garantie procédurale n’est affectée par la présente décision puisqu’ils auront droit à une audition impartiale où ils pourront présenter une défense pleine et entière. [ 36 ] Le Tribunal constate que la décision du Comité est bien dirigée en droit, c'est ce qui ressort du jugement mentionné précédemment de la Cour supérieure qui a exercé son pouvoir discrétionnaire d'intervenir par révision judiciaire pour déclarer que la plainte n'est pas nécessairement prescrite. [ 37 ] En effet, la Cour supérieure a déclaré que l'
article 2904 C.c.Q. trouve application quant à la possibilité que la prescription d'un an de l'
article 150 de la
Loi sur la police soit suspendue, s'il y a eu impossibilité d'agir de la plaignante au sens de ces articles. [ 38 ] Le jugement de la Cour supérieure ayant été maintenu par la Cour d'appel qui a tranché qu’il y a eu une véritable suspension de la prescription pour le délai additionnel résultant de la fermeture du bureau du commissaire, il n'y a pas lieu pour cette Cour d'élaborer sur cette question car il y a chose jugée. 5.3 Application de la Norme de « raisonnabilité »
Question 2 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les appelants devaient au préalable obtenir un mandat d'arrestation pour pénétrer dans la résidence de la plaignante Mme M. afin de procéder à son arrestation ? [ 39 ] Selon les Critères bien établis par la jurisprudence [11] , lorsqu’il doit appliquer la norme raisonnable à une question, cette Cour siégeant en appel d’une décision d’un tribunal administratif tel le Comité de déontologie policière n'est pas invitée à se livrer à sa propre analyse.
Même dans les cas où il estime que la conclusion à laquelle en arrive le Comité n'est pas la meilleure, il doit refuser d'intervenir pour y substituer la sienne, s'il existe quelque motif étayant la conclusion du Comité [12] . [ 40 ] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [13] . [ 41 ] Si un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ou d’appel comme c’est le cas ici ne doit pas intervenir. [ 42 ] Une décision peut satisfaire à la norme raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision.
La question est plutôt de savoir si les motifs considérés, dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision. [ 43 ] Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n’exige pas un résultat unique précis [14] . [ 44 ] Il se dégage de ces principes bien établis par la jurisprudence, qu’il n'appartient pas à cette Cour de réévaluer la preuve en lieu et place du Comité, mais bien de vérifier le caractère raisonnable de la décision.
[ 45 ] C’est en appliquant ces principes que le Tribunal analyse la décision en regard de la preuve administrée devant le Comité afin de déterminer s'il y a ouverture pour une intervention de la Cour du Québec en regard de la décision rendue par le Comité. [ 46 ] Dans la décision, le Comité traite de la question d'arrestation sans mandat en ces termes : [40] Les policiers reconnaissent qu’ils ne pouvaient procéder à l’arrestation de M me M sans mandat d’arrestation.
Cette admission s’infère des témoignages des policiers qui mentionnent avoir dit à M me M qu’ils étaient là pour procéder à son arrestation et que, si elle refusait, ils obtiendraient un mandat d’arrestation. […] [42] Également, les policiers ne contestent pas le fait qu’ils n’avaient pas de mandat d’arrestation.
Cependant, ils mentionnent avoir été autorisés à entrer pour procéder à l’arrestation de M me M. [43] Les policiers soumettent que la règle qui interdit d’arrêter une personne dans une maison d’habitation sans mandat ne les empêche pas d’y pénétrer à la suite d’une invitation de l’occupant. [44] Ils citent l’arrêt R. c. Guiboche, où la Cour d’appel du Manitoba reconnaît que le consentement peut être tacite lorsque la preuve démontre l’existence d’un consentement éclairé.
La Cour s’exprime comme suit : [45] Avec égards, cet arrêt ne peut recevoir application pour le premier chef de la citation pour les raisons qui suivent. [46] Dans l’arrêt Guiboche, les policiers étaient en droit d’arrêter sans mandat l’accusé en vertu de l’article 495(1)(
a) C. cr. puisqu’il s’agissait d’un acte criminel, en l’occurrence un meurtre, alors que dans le présent cas les policiers ne pouvaient arrêter M me M sans mandat puisqu’ils étaient dans une situation visée par l’article 495(2) C. cr., à savoir une infraction criminelle. [47] De plus, contrairement aux faits dans l’arrêt Guiboche, la preuve révèle que M me M n’a pas donné un consentement éclairé. […] [57] C’est la témérité des policiers qui ont préféré tenter d’arrêter M me M sans passer par les formalités d’obtention d’un mandat d’arrestation qui les a poussés à effectuer une arrestation illégale. [ 47 ] Il appert de la décision que les appelants devant le Comité reconnaissent qu'ils ne pouvaient procéder à l'arrestation de Mme M. sans mandat d'arrestation.
Leur prétention qu'ils ont eu l'autorisation de Mme M. n'est pas retenue par le Comité. [ 48 ] Le Comité trouve étonnant leurs arguments subsidiaires que l’arrestation de Mme M. s’est faite dès l’entrée des policiers dans le domicile et que sa demande subséquente qu’ils obtiennent un mandat était tardive puisqu’elle était déjà en état d’arrestation et détenue. [ 49 ] Selon le Comité, une telle proposition de la part de policiers étonne puisqu’elle se trouve à justifier par l’absurde une arrestation effectuée sans l’obtention préalable d’un consentement éclairé. [ 50 ] La décision du Comité voulant que les appelants devaient au préalable obtenir un mandat d'arrestation pour pénétrer dans la résidence de Mme M. pour procéder à son arrestation, ne s'écarte pas des principes juridiques applicables.
L'interprétation et l'application de l'arrêt Guiboche [15] par le Comité est bien dirigée en droit. Question 3 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les appelants ont pénétré dans la résidence de la plaignante Mme M. sans son consentement pour l'arrêter ? [ 51 ] Dans la décision le Comité retient que les appelants n'ont pas obtenu le consentement libre et éclairé de la plaignante pour pénétrer sans mandat dans sa résidence pour l'arrêter : [48] En effet, M me M témoigne qu’en aucun moment elle n’a consenti à son arrestation.
Selon elle, elle a entrouvert la porte pour pouvoir mieux entendre ce que les policiers lui disaient. C’est alors que ces derniers ont forcé leur entrée sur le seuil de sa porte.
Dès que M me M a compris qu’ils étaient là pour l’arrêter et qu’elle pouvait refuser, ce qui les forcerait à obtenir un mandat, elle leur a demandé de le faire à plusieurs reprises, ce que les policiers ont refusé. [49] De plus, même si l’on écarte la version de M me M pour retenir celle des policiers selon laquelle ils ont été invités à entrer, la suite des événements ne démontre aucunement qu’elle a donné son consentement à son arrestation. [50] En effet, la preuve révèle que lorsque M me M a compris les intentions des policiers de procéder à son arrestation, elle est devenue agressive verbalement, selon l’agente Lafleur, et contrariée, selon l’agent Lapenna.
Elle leur a alors mentionné d’aller chercher un mandat. [51] En somme, la proposition des policiers faite à M me M est la suivante : « si vous nous laissez entrer, nous allons procéder à votre arrestation ». [52] Pour que cette proposition soit valable, il faut que M me M donne un consentement éclairé puisqu’il s’agit de renoncer à des droits qui lui sont conférés par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code criminel . D’autant plus que l’autorisation d’entrer ne doit
pas être confondue avec le consentement à l’arrestation. [53] Or, la preuve révèle qu’un tel consentement n’a pas été donné par M me M au moment où elle invite les policiers à s’approcher. Elle veut plutôt comprendre ce qui se passe. Lorsqu’elle comprend réellement les intentions des policiers, elle refuse ce consentement d’une façon claire et non équivoque en leur demandant d’aller chercher un mandat. [54] De plus, rappelons que les agents Lapenna et Lafleur ont saisi M me M par les bras et l’ont projetée au sol avant de la menotter.
Ces agissements sont difficilement conciliables avec l’arrestation d’une personne qui a donné son consentement.
D’ailleurs, comme la procureure du Commissaire le souligne, si M me M a bien compris la raison de la présence des policiers, on comprend mal son attitude quand les policiers font ce qu’ils ont dit qu’ils feraient. [55] Subsidiairement, les policiers soumettent que l’arrestation de M me M s’est faite dès l’entrée des policiers dans le domicile et que sa demande subséquente qu’ils obtiennent un mandat était tardive puisqu’elle était déjà en état d’arrestation et détenue. [56] Une telle proposition de la part de policiers étonne puisqu’elle se trouve à justifier par l’absurde une arrestation effectuée sans l’obtention préalable d’un consentement éclairé. [ 52 ] Il ressort des motifs de la décision que le Comité a procédé à une analyse minutieuse de la preuve pour écarter la version des appelants voulant qu’ils avaient été autorisés à entrer pour procéder à l’arrestation de Mme M. dans sa résidence. [ 53 ] Le Comité retient qu’un tel consentement n’a pas été donné par Mme M. au moment où elle invite les policiers à s’approcher car lorsqu’elle comprend réellement les intentions des policiers, elle refuse ce consentement d’une façon claire et non équivoque en leur demandant d’aller chercher un mandat. [ 54 ] Le Comité a tenu compte que les agents Lapenna et Lafleur ont saisi Mme M. par les bras et l’ont projetée au sol avant de la menotter, pour tirer la conclusion que ces agissements sont difficilement conciliables avec l’arrestation d’une personne qui a donné son consentement.
Question 4 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que le manquement reproché constituait un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec ? [ 55 ] Selon les principes établis par la jurisprudence en matière de responsabilité déontologique bien résumée dans la décision Commissaire à la déontologie policière c. Lafontaine et Clément [16] : […] La preuve de la faute doit être faite par prépondérance.
Lorsque cette preuve repose uniquement sur des témoignages contradictoires, une décision d'acte dérogatoire au Code de déontologie ne pourra être rendue que si le Comité rejette la version des policiers à cet égard. [ 56 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Taillefer c.
Côté [17] , enseigne que la Cour du Québec est justifiée d’intervenir lorsque le Comité commet une erreur manifeste en tirant de la preuve une conclusion qu’elle ne supporte pas. [ 57 ] Dans la décision, le Comité traite de la faute déontologique en ces termes: [58] Il reste à déterminer si la seule violation d’une règle de droit peut constituer une faute déontologique.
La réponse à cette question est donnée dans l’affaire Boivin par le juge Gosselin qui écrit : « Si donc il est facilement concevable que le non-respect d'une règle de droit claire que les policiers connaissent ou sont réputés connaître puisse constituer une faute déontologique, ce n'est pas tant en raison de la violation elle-même que parce qu'une violation si flagrante ne peut s'expliquer que par l'incompétence grossière ou par la mauvaise foi. » [59] S’ajoute, dans ce cas-ci, un refus clair de se soumettre de la part de la plaignante. [60] Tout ceci fait en sorte que les agents Lapenna et Lafleur ont démontré un manque de jugement manifeste qui les a conduits à commettre des gestes graves, inexcusables et abusifs. [61] Pour ces raisons, le Comité conclut que les agents Lapenna et Lafleur ont dérogé à l’article 6 du Code en abusant de leur autorité à l’égard de M me M en pénétrant sans mandat d’arrestation dans sa résidence. [ 58 ] Il ressort des motifs de la décision sur le fond que le Comité a analysé plusieurs éléments factuels pour conclure que les appelants ont commis un acte dérogatoire au sens de l'article 6 du Code de déontologie .
On retrouve dans les motifs de la décision la justification, la transparence et à l’intelligibilité du processus suivi par le Comité. [ 59 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où le Comité aurait tiré de la preuve une conclusion qu’elle ne supporte pas. [ 60 ] Le Tribunal constate que nous sommes bien devant une situation où un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé.
En effet, la décision satisfait à la norme du raisonnable car elle est fondée sur une explication défendable pouvant soutenir que le comportement des appelants qui ont pénétré chez la plaignante sans son consentement et sans mandat pour l'arrêter constitue un acte dérogatoire. [ 61 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la décision du Comité et sa justification possèdent les attributs de la
raisonnabilité car la conclusion à laquelle en arrive le Comité voulant que les appelants ont commis un acte dérogatoire prévu à l’article6 du Code de déontologie des policiers du Québec, appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [62] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [63] REJETTE l’appel; [64] CONFIRME les décisions rendues par le Comité le 10 octobre 2006 et le 11 juillet 2007. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Pierre DuprasTrudel, NadeauAvocats de l'appelant Me Christiane MathieuCloutier MatieuAvocats de l'intimée Date d’audience : 13 décembre 2011 [4] Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 , [2009] 1 R.C.S. 339, par. 54.
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