2011 QCCQ 9345, 2011 QCCQ 9345
Opinion
Perreault c. Pitre 2011 QCCQ 9345 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC lOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004047-119 Date : le 5 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . CLAUDE PERREAULT […] , Adstock (Québec) […]
Partie demanderesse c. CLAUDETTE PITRE […] , Adstock (Québec) […] -et- INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE C.P. 2424, Succursale Bureau Chef, St-Hyacinthe (Québec) J2S 0A6
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 7000 $ de la
partie défenderesse solidairement pour les dommages subis relativement à la contamination de son puits. [ 2 ] Selon la preuve prépondérante, alors que la
partie demanderesse procède à des travaux de creusage sur son terrain au niveau de son puits, la
partie défenderesse procède de son côté à vider son lac artificiel. [ 3 ] Ce faisant, la
partie défenderesse fait diriger l'eau vers le bois; dès lors, celle-ci se déverse chez son voisin, la
partie
demanderesse, situé en aval. [ 4 ] Or, la masse d'eau ainsi déversée provoque une brèche au puits de la
partie demanderesse et en contamine l'eau potable. [ 5 ] Ainsi, vu la faute, par ailleurs avouée de la
partie défenderesse, le préjudice subi par la
partie demanderesse et le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi, il s'ensuit que la responsabilité de la
partie défenderesse a été engagée selon l'
article 1457 du Code civil du Québec . [ 6 ] Relativement aux dommages, la
partie défenderesse est d'avis que ceux-ci se divisent en deux : ceux causés par le déversement de l'eau provenant de la vidange de son lac artificiel pour lesquels elle est disposée à assumer, et ceux causés au puits et à son eau potable pour lesquels elle n'entend pas payer, invoquant que l'eau du puits a été contaminée par le fait de la
partie demanderesse lors du raccord du tuyau pour alimenter son garage, de même que par son retard à refermer une excavation sur son terrain, de même que par le ruissellement des eaux de pluie; la
partie défenderesse invoque aussi la présence d'un boisage de métal lequel n'a pu permettre à l'eau provenant du déversement du lac artificiel de contaminer l'eau du puits. [ 7 ] À cet égard, les témoignages du demandeur, de sa conjointe ainsi que ceux de ses témoins, messieurs Bob Vallée, Gaston Raby, Gaétan Lamothe et Rémi Roy, ainsi que les documents déposés par les parties notamment les photos, les certificats d'analyses officielles de l'eau et les rapports de météo démontrent que les motifs soutenus par monsieur Denis Roy, de la
partie défenderesse Intact compagnie d'assurance, s'avèrent non fondés. [ 8 ] Vu la preuve, le tribunal conclut que le bris du puits de la
partie demanderesse et la contamination de l'eau potable de celui- ci ont été causés par le geste fautif de la
partie défenderesse Claudette Pitre alors assurée chez la
partie défenderesse Intact compagnie d'assurance. [ 9 ] Par ailleurs, vu la preuve relativement au montant des dommages, la réclamation de la
partie demanderesse pour troubles, ennuis et inconvénients est accordée pour la somme de 600 $; celle pour divers travaux est accordée pour la somme de 493,40 $, taxes incluses; celle pour tests d'eau est accordée pour la somme de 253,98 $, taxes incluses; celle pour l'achat d'une station d'eau potable est accordée pour la somme de 2 705,72 $, taxes incluses et celle pour l'entretien de la station d'eau pendant dix ans n'est pas accordée, car s'agissant de dommages indirects selon l'
article 1607 C.c.Q. [ 10 ] En résumé, la réclamation de la
partie demanderesse est accueillie pour la somme de 4 053,10 $, taxes incluses. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer solidairement 4 053,10 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 17 septembre 2010 et des frais judiciaires de 159,00 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 14 juin 2011
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