2012 QCCQ 8150, 2012 QCCQ 8150
Opinion
Protection de la jeunesse — 124334 2012 QCCQ 8150 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000007-052 DATE : 4 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [….] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er décembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois à compter du 6 octobre 2011 avec réintégration progressive en famille d'accueil dès que la situation le permettra et par la suite ordonne le maintien de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, soit chez A et B, jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation de l'enfant demeure toujours problématique ne permettant pas l'intégration de l'enfant en famille d'accueil; - Un plan d'intervention a été mis en place afin de favoriser le retour de l'enfant en famille d'accueil et une équipe multidisciplinaire travaille le retour de l'enfant en famille d'accueil; - Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de demeurer en centre de réadaptation afin de favoriser la poursuite de son cheminement et d'effectuer une transition en famille d'accueil avec succès. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Lors de l'ouverture de l'enquête la directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions afin qu'après l'hébergement en centre de réadaptation l'enfant soit hébergé en famille d'accueil non plus jusqu'à majorité, mais pour une période de six mois et sans spécifier le nom des personnes agissant à
titre de famille d'accueil contrairement à l'ordonnance du 4 mai 2011. [ 6 ] Les parents ont indiqué qu'ils étaient consentants aux conclusions, mais désiraient plus de visites et le procureur de l'enfant a informé le Tribunal que l'enfant ne voulait pas demeurer en centre de réadaptation, mais en famille d'accueil. [ 7 ] La preuve soumise par le témoignage de l'intervenante de la D.P.J. madame [intervenante 1] et le contenu de son rapport révèle que l'enfant a besoin de demeurer en centre de réadaptation pour assurer la poursuite de son cheminement face à ses carences affectives, aux traumatismes qu'il a vécus et les impacts que ceux-ci ont eus sur son développement.
Sa famille d'accueil est aussi épuisée vis-à-vis la situation.
[ 8 ] Quant aux modalités de visites, le Tribunal considère qu'il y a lieu présentement de les maintenir comme elles sont afin de rester ajusté au développement de l'enfant sans brusquer les choses. [ 9 ] Comme l'intervenante l'a souligné devant le Tribunal la famille d'accueil A-B bien qu'épuisée veut rester présentement impliquée dans la vie de l'enfant, il serait prématuré d'immédiatement changer le projet de vie de cet enfant qui consistait à un hébergement de l'enfant chez madame A et monsieur B à
titre de famille d'accueil jusqu'à sa majorité tel qu'ordonné dans la décision du 4 mai 2011. Si ce projet de vie n'est plus réalisable et ne répond plus à l'intérêt de cet enfant il devra être révisé, mais en temps et lieu avec à l'appui des faits concrets et non hypothétiques comme la D.P.J. l'avance présentement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réintégration progressive en famille d'accueil, soit chez A et B jusqu'à majorité; ORDONNE que les accès des parents avec X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins de l'enfant, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les soins requis par son état notamment médical, psychosocial et scolaire; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état (consommation et difficultés personnelles) et qu'elle suive les recommandations; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état (consommation) et qu'il suive les recommandations; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : 4 juin 2012
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