2017 QCCQ 13343, 2017 QCCQ 13343
Opinion
Protection de la jeunesse — 175438 2017 QCCQ 13343 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014883-177 DATE : 21 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent (15 ans) vit chez son père depuis 2009. Ses parents se séparent alors qu’il est âgé d’un an et demi et il est sous la garde de sa mère durant les premières années suivant la séparation.
Actuellement, l’adolescent a peu de contacts avec celle-ci (trois contacts au cours de la dernière année). [ 2 ] Le 23 mai 2017, une mesure d’hébergement provisoire confie l’adolescent en centre de réadaptation en raison de ses troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que leur intervention auprès de la famille est nécessaire. Elle considère que l’adolescent maintient ses comportements difficiles et que ses parents disent être dépassés par la situation, ce qui compromet sa sécurité et son développement.
La DPJ demande de prolonger l’hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois et par la suite, de confier l’adolescent à son père avec différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période de six mois.
[ 4 ] L’adolescent et ses parents sont présents à l’audience. Ils consentent aux conclusions de la demande. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation.
Contexte et analyse [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescent éprouve des difficultés depuis plusieurs années pour lesquelles il reçoit différents services d’aide (CLSC, clinique des troubles sexuels, suivi psychologique et pédopsychiatrique). [ 7 ] L’adolescent présente les diagnostics suivants : TDAH (médication), trouble de l’attachement, trouble anxieux.) Une médication lui est prescrite depuis mai 2017 en lien avec son anxiété. [ 8 ] La situation s’avère particulièrement difficile depuis février 2017. Ainsi, depuis ce temps, l’adolescent fait trois tentatives de suicide.
Il s’automutile en avril 2017, ce qui nécessite son hospitalisation. L’adolescent intègre [l’organisme A] et y séjourne du 24 avril au 17 mai 2017. Il est toutefois expulsé en raison de ses comportements inappropriés. Il fugue du centre de réadaptation le 21 mai et verbalise avoir un plan précis pour mourir.
À l’audience, l’adolescent nie avoir tenu de tels propos. [ 9 ] À pareille date, à son retour en centre de réadaptation ([Centre A]), une mesure d’encadrement intensif est requise jusqu’au 6 juillet dernier. [ 10 ] Devant les comportements de son fils, le père mentionne que cela devenait très difficile à la maison, particulièrement avec sa demi-sœur (8 ans). Dans les faits, l’adolescent est reconnu coupable, en octobre 2014, d’abus sexuels à l’endroit de celle-ci en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . Le père ajoute qu’en avril dernier, il était dans l’impossibilité d’assurer la sécurité de son fils, d’où son hébergement dans le cadre d’une entente provisoire. [ 11 ] Depuis, la situation évolue positivement. Les contacts père/adolescent se déroulent bien, malgré que la gestion des émotions demeure encore à travailler.
Le père croit qu’un retour progressif serait bénéfique et permettrait de coordonner le travail éducatif fait au centre avec celui offert à la maison, ce à quoi l’adolescent adhère. [ 12 ] Par ailleurs, la conjointe du père est très impliquée auprès de l’adolescent. Elle est psychoéducatrice. Elle est aidante et offre son support, tant au père qu’à l’adolescent. [ 13 ] De son côté, la mère habite à Ville A et y opère une auberge. Cela lui demande énormément de temps. Elle se dit dans l’incapacité d’assumer la charge de son fils. La mère consent aux mesures et considère que l’adolescent est bien chez son père.
Elle se montre ouverte à des sorties chez elle. [ 14 ] Enfin, l’intervenante sociale note ce qui suit à son rapport : « La gradation dans les gestes commis avant son entrée au [Centre A], la présence d’impulsivité ainsi que les idées noires persistantes (à intensité variable) nous amènent à croire qu’un encadrement adapté à ses difficultés est toujours pertinent actuellement et lui apportera également un sentiment de sécurité. En ce moment, tous les acteurs impliqués souhaitent aider l’adolescent et espèrent qu’il soit en mesure de se mettre en action.
X est un jeune avec un fort potentiel et il devra faire des choix s’il désire que sa situation s’améliore. Il a la capacité de démontrer une belle introspection par moment. Nous souhaitons que la réintégration en milieu ouvert favorise sa mobilisation pour un retour à la maison. » [ 15 ] Le Tribunal partage cet avis. De plus, il importe de souligner positivement le fait que l’adolescent accepte de rencontrer un psychologue depuis environ huit semaines.
Cela est de nature à lui permettre d’aller mieux, de comprendre ce qu’il vit et, par le fait même, de mieux gérer ses émotions. [ 16 ] Des séjours plus ou moins prolongés chez le père sont autorisés. Il est dans l’intérêt de l’adolescent de lui permettre de poursuivre le travail débuté en centre. Un suivi éducateur en milieu familial est également ordonné. Se faisant, le Tribunal souhaite offrir la possibilité à l’adolescent d’intégrer son milieu scolaire et y poursuivre le programme Arts et Éthique, qu’il dit apprécier. [ 17 ] La durée de la mesure est adéquate.
Une période de six mois est suffisante afin de mettre fin à la situation de compromission et ce, compte tenu que le père est en mesure d’aller chercher toute l’aide nécessaire pour son fils, en temps opportun. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportements sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 21 janvier 2018 : - QUE l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 18 octobre 2017; - QU’ à compter du 18 octobre 2017, que l’adolescent soit confié à son père;
- AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescent chez son père, dans le cadre d’un retour progressif en milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé par Mélina Laroche pour la DPJ Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Date d’audience : 2017-07-21 /hp
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