2015 QCCQ 8504, 2015 QCCQ 8504
Opinion
JB3919 R. c. Boudreault 2015 QCCQ 8504 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » Nº : 550-01-068619-131, 500-01-085146-139, 500-01-088112-138, 500-01-092720-132, 500-01-092721-130, 500-01-092722-138, 500-01-092723-136, 500-01-109968-146, 500-01-109969-144 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOYER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Alex BOUDREAULT Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Le 23 septembre 2013, l’accusé enregistrait des plaidoyers de culpabilité à quatre infractions
sommaires lui reprochant entre juin 2012 et novembre 2012 divers manquements à des ordonnances de probation. [ 2 ] Le 23 janvier 2014, il plaidait également coupable à sept accusations d’introduction par effraction dans des maisons d’habitation, une tentative d’introduction par effraction, un recel, un chef de voies de fait alors qu’il utilisait une arme et une possession d’arme prohibée; toutes ces infractions ayant été commises entre août 2012 et mars 2013. [ 3 ] Pour tous ces deux groupes de dossiers, le Tribunal ordonnait la confection d’un rapport présentenciel qui fut produit à la fin mars 2014. [ 4 ] En août 2014, avant la date déterminée pour les représentations sur la peine, l’accusé fut arrêté pour de nouvelles infractions et le 16 septembre 2014, il plaidait coupable à deux infractions
sommaires de bris d’engagements, à trois accusations d’introduction par effraction dans des maisons d’habitation ainsi qu’à trois accusations de complot pour commettre ces d’introduction par effraction. [ 5 ] Les représentations quant à la peine furent ajournées à quelques reprises afin de permettre aux avocats de tenter d’en arriver à une entente. [ 6 ] Le 9 janvier 2015, l’accusé, par l’entremise de son procureur, faisait parvenir à la poursuivante, un avis selon lequel il annonçait son intention de faire déclarer invalide constitutionnellement la disposition de l’art. 737(1) C. cr. qui prévoit l’imposition d’une suramende mandatoire. [ 7 ] Le 8 avril 2015 et le 1 er juin 2015, le Tribunal a entendu les arguments sur la requête en inconstitutionnalité ainsi que les représentations quant à la peine.
II. LES FAITS [ 8 ] En ce qui concerne les infractions commises à Gatineau, l’accusé a omis ou refusé de se conformer à une décision rendue en
vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi qu’à une ordonnance de probation; il a opéré des introductions par effraction durant une période au cours de laquelle il était sans emploi, sans domicile fixe et consommait une grande quantité de marijuana. Il commettait ses crimes afin de se nourrir et de satisfaire sa dépendance vis-à-vis de la drogue. [ 9 ] Quant aux évènements de Montréal, ce sont les mêmes mobiles qui poussaient l’accusé à commettre des introductions par effraction; il opérait la plupart du temps, la nuit lorsque les occupants étaient présents à leur domicile. III.
LA POSITION DES PARTIES [ 10 ] Les avocats s’entendent pour suggérer au Tribunal l’imposition à l’accusé d’une peine globale de trente six (36) mois, de laquelle il faudra soustraire le temps passé en détention depuis le 23 août 2014. [ 11 ] Ils laissent au Tribunal le soin de ventiler cette peine en fonction de la gravité objective des infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable. [ 12 ] Le Tribunal considère que la peine suggérée par les parties est conforme aux objectifs et principes sentenciels codifiés aux articles 718 et ss. du C. cr. et déclare qu’il entérinera cette recommandation. [ 13 ] Cependant, avant de prononcer la peine, il doit d’abord répondre aux questions soulevées par l’accusé dans sa requête en inconstitutionnalité. [ 14 ] Pour les dossiers dont les infractions datent d’après les amendements du législateur, en octobre 2013, la suramende compensatoire est mandatoire alors qu’elle ne l’est pas pour ceux dont les infractions sont antérieures à cette date. [ 15 ] La suramende compensatoire mandatoire représente un montant de 1400.00 $ selon les nouvelles dispositions de l’Art. 737(1) C. cr., alors que la suramende discrétionnaire totalise 1200.00 $ selon l’ancienne législation.
Et il est de l’intention de l’accusé de demander au Tribunal d’être dispensé du paiement de celle-ci puisqu’il a le pouvoir de le faire. [ 16 ] L’accusé prétend que la suramende compensatoire mandatoire constitue une peine cruelle et inusitée en contravention de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 17 ] Dans le cadre de l’analyse de la requête, les parties admettent que la suramende fait
partie intégrante de la peine. IV. LA SURAMENDE COMPENSATOIRE [ 18 ] Les dispositions du Code criminel pertinentes à la suramende compensatoire se lisaient, avant le 24 octobre 2013, et se lisent, depuis ainsi : Avant : Art. 737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) quinze pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée : (i) 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, (ii) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait - ou causerait aux personnes à sa charge - un préjudice injustifié. Après : Art. 737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer,ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2). [19] La
Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l'égard des victimes est entrée en vigueur le 24 octobre 2013 et a modifié defaçon importante le droit existant. En abrogeant les paragraphes 5 et 6 de l'article 737 C. cr., le législateur a retiré au tribunal le pouvoirdiscrétionnaire d'imposer ou non la suramende si le contrevenant fait la démonstration qu'une telle suramende lui causerait un préjudiceinjustifié.
Le seul pouvoir discrétionnaire que le législateur a choisi de laisser au tribunal est celui de majorer le montant de la suramende(art. 737 (3) C. cr.) et d'accorder un délai approprié lorsque la suramende est accompagnée d'une amende. La suramende est doncappliquée de façon automatique et systématique, sans égard à la situation du contrevenant. Quant au montant, il est prédéterminé et lesdélais pour le payer varient selon qu'une amende a été ou non imposée.
Enfin, l'article 737 (9) C. cr. prévoit que, si le contrevenant estdans l'incapacité de payer, il pourra se prévaloir du mode facultatif de paiement prévu à l'article 736 C. cr. (travaux compensatoires,prolongation du délai ou étalement pour le paiement de l'amende). V. L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ART. 737 C. cr. [20] Lors du prononcé de la peine, l’accusé sera soumis à l’application des sous-alinéas 737(1)b(
i) et (ii) du C. cr. Il devra doncpayer les suramendes suivantes : − 100.00 $ pour chaque chef d’accusation punissable par voie
sommaire; − 200.00 $ pour chaque autre chef d’accusation. Ce qui représente un montant total de 1400.00 $. [21] Or, il prétend que sa situation particulière ne lui permet pas de s’acquitter d’un tel montant.
Il représente : • Qu’il est détenu depuis le 23 août 2014 et qu’il le sera encore pendant environ 2 ans; • Qu’il a abandonné l’école à l’âge de 15 ans et qu’il n’a jamais eu d’emploi stable; • Qu’il ne reçoit aucun revenu depuis novembre 2013; • Qu’il veut retourner aux études dès sa sortie de prison afin de compléter son cours secondaire. [22] Selon lui, en raison de sa situation occupationnelle et financière, passée et présente, sa situation carcérale actuelle et future, ilserait utopique que le paiement de la suramende soit effectué. [23] Il fait donc valoir sa faible capacité financière actuelle et celle qu’il appréhende et réclame que soit déclaré invalide l’article 737C. cr. puisque la peine qu’il se verra imposer, en sus de celle suggérée par les parties, sera démesurée et constituera une peine cruelle etinusitée.
VI. LE DROIT APPLICABLE [24] C’est l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés qui sert d’assise aux débats sur la validité constitutionnelle despeines.
Il prévoit que : Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [25] L’accusé doit convaincre la Cour d’une violation réelle de l’article 12 de Charte canadienne[1]. [26] Dans l’arrêt Smith,[2] la Cour suprême a été appelée à se prononcer pour la première fois sur la protection qu’apporte la Charteen matière de sentence; elle rappelle que pour décider si une peine est cruelle et inusitée, il faut se demander si elle est exagérémentdisproportionnée.
Le juge Lamer a clairement indiqué que l’article 12 de la Charte ne doit pas justifier une intervention judiciaire du seulfait qu’une sentence n’est pas adéquate ou qu’elle est simplement excessive. [27] Il faut donc éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Charte et laisser au processusnormal d’appel en matière de sentence la tâche d’examiner la justesse d’une peine. [28] Dans l’arrêt Wiles[3], la juge Charron s’exprime ainsi : « Notre Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’article 12 et le critère applicable n’est pas controversé.
Un traitement ou unepeine qui est disproportionné ou « simplement excessif » n’est pas « cruel et inusité » : R. c. Smith, (CSC), [1987] 1R.C.S. 1045, p. 1072. Le traitement ou la peine doit être « excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » : Smith,p. 1072 ; R. c. Goltz, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 485, p. 489 ; R. c. Luxton, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 711, p.724. Le Tribunal doit être convaincu que « la peine qui a été infligée est exagérément disproportionnée en ce qui concerne ce délinquant,au point où les Canadiens et Canadiennes considèreraient cette peine odieuse ou intolérable » : R. c.
Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000CSC 39, par.26. »
[ 29 ] La protection offerte par l’ art.12 de la Charte prévoit un test exigeant et ce n’est qu’exceptionnellement qu’un Tribunal en arrivera à la conclusion qu’une peine sera cruelle et inusitée. [ 30 ] La Cour suprême insiste sur le fait que la justesse d’une peine est fonction des objectifs et principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr. appliqués aux faits de la cause [4] . [ 31 ] Un accusé peut attaquer la constitutionnalité d’une règle de droit prescrivant une peine même si celle-ci n’est pas cruelle et inusitée à son égard.
Il suffit de démontrer qu’elle peut l’être dans certaines circonstances hypothétiques [5] . [ 32 ] La Cour suprême a cependant apporté un tempérament à cette possibilité de recourir aux circonstances hypothétiques; la façon de procéder afin d’examiner le caractère approprié d’une peine demande une analyse en deux temps. Le Tribunal doit à la fois procéder à l’analyse des faits propres à l’accusé et à l’analyse de situations hypothétiques raisonnables [6] . A.
Analyse des faits propres à l’accusé [ 33 ] Les infractions reprochées à l’accusé sont graves et nombreuses; il s’est introduit par effraction dans des maisons, la nuit, alors que les occupants s’y trouvaient et à une occasion il s’est livré à des voies de fait armées sur un occupant ce qui constitue un facteur aggravant codifié à l’article 348.1 C. cr.; C’est donc dire que le législateur considère qu’un vol perpétré dans de telles circonstances constitue une expérience traumatisante pour les victimes.
D’ailleurs, la suggestion commune quant à une peine globale de 36 mois d’emprisonnement reflète la gravité objective des crimes commis. [ 34 ] L’accusé n’en est pas à ses premiers démêlés avec le système judiciaire; il s’agit d’un récidiviste dont la gravité des crimes a augmenté au fils des ans [7] . [ 35 ] Voici comment s’exprime l’agent de probation à la page 8 du rapport présentenciel : « Toutefois, sa consommation de marijuana et sa mobilisation à l'emploi demeurent toujours problématiques à ce jour.
D'autre part, sa tentative de mobilisation actuelle peut apparaître, davantage motivée par la crainte d'une incarcération que d'un réel désir de changement. Considérant ce qui précède, le risque de récidive de même nature ne peut être écarté ».
Force est de constater que l’évaluation quant aux risque de récidive, était très juste puisque ce rapport a été préparé le 31 mars 2014, soit avant la commission des infractions d’août 2014 (trois introductions par effraction dans des maisons d’habitation et trois complots pour commettre des introductions par effraction). [ 36 ] Les suramendes compensatoires mandatoires représentent une somme totale de 1400.00 $ ; bien que la capacité de l’accusé de générer des revenus semble limitée, il n’en demeure pas moins qu’il pourra bénéficier d’un délai pour le paiement de ces suramendes et il ne sera en défaut de les payer, qu’en application du décret 1259-99 du 17 novembre 1999, de l’article 734.1 et des paragraphes 737.3 et 737(8) C. cr. [ 37 ] Il aura également la possibilité d’effectuer des travaux compensatoires pour tenir lieu de paiement de ces suramendes ; d’ailleurs, il s’est déclaré prêt à envisager cette solution lorsqu’il a témoigné lors des représentations quant à la peine le 8 avril 2015. [ 38 ] À cette même date, Mme Catherine Davigon, assignée à la perception des amendes a expliqué de quelle façon elle procédait pour offrir aux accusés des mesures alternatives au paiement des suramendes. [ 39 ] Dans les 10 jours suivants l’expiration du délai de 45 jours prévu pour le paiement de la suramende, le percepteur des amendes envoie une lettre au centre de détention et vérification est faite du temps qui reste à purger. [ 40 ] Cette lettre indique à l’accusé que la suramende est due et qu’on lui offre deux options : 1) Soit, on lui accorde un délai supplémentaire jusqu’à sa sortie de prison afin qu’il prenne un arrangement en vue du paiement ou de l’exécution de travaux compensatoires ; 2) Soit, on lui offre de purger le temps que représente le montant impayé à la fin de sa peine et de façon consécutive. [ 41 ] C’est selon un calcul, en fonction d’une journée de travail de 8 heures au salaire minimum que l’on établit que, pour chaque jour que l’accusé aura à purger, il lui en aurait coûté une tranche de 80.00$ sur le montant de sa suramende. [ 42 ] Si on fait l’exercice en fonction du montant de 1400.00 $ que l’accusé devra payer, on obtient 17.5 jours.
C’est donc le temps qu’il se verrait obligé de purger de façon consécutive à sa peine advenant qu’il choisisse cette option. [ 43 ] Si l’accusé considère que le montant total des suramendes qu’il devra payer représente une somme excessive, celui-ci n’a que lui seul à blâmer, vu le nombre élevé d’infractions qu’il a commises ; cela ne fait pas de la peine de suramende minimale de 1400.00 $ une peine cruelle et inusitée. [ 44 ] L’analyse des faits propres à l’accusé convainc le Tribunal que la peine édictée par l’art. 737(1) C. cr. n’est pas exagérément disproportionnée lorsque examinée à la lumière de la situation particulière de ce dernier.
Analyse de situations hypothétiques [ 45 ] L’accusé réfère à l’arrêt Smith [8] . La Cour suprême avait conclu que même si le par. 5(2) de la
Loi sur les stupéfiants prescrivait une peine qui généralement, n’était pas exagérément disproportionnée eu égard aux circonstances, elle concluait qu’on
pouvait concevoir des cas où elle aurait un tel effet, comme celui d’un délinquant primaire qui importerait une seule cigarette demarijuana ; Selon la législation en vigueur, ce délinquant se serait vu imposer une peine minimale d’emprisonnement de sept ans.
Il n’y aaucun doute qu’une telle situation qui se produisait fréquemment était susceptible de choquer le sens commun. [46] Mais l’exemple de la personne accusée de 56 chefs de « liberté illégale » ne peut être considéré comme une situationhypothétique raisonnable puisque le montant des suramendes qui y est indiqué est, encore ici, en fonction du nombre d’infractionscommises par cette personne et le simple fait pour un contrevenant de faire valoir sa faible capacité financière actuelle et future ausoutien d’une atteinte à l’article 12 de la Charte a été rejeté par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R. c.
Desjardins, [1996] N.B.J. n0 467, page 12 : Le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse quant à l'application de l'article 12 de la Charte. Il ne pouvaitconclure que la peine prévue par la
Loi sur l'accise est cruelle et inusitée simplement parce que Desjardins est bénéficiaire de prestationsd'assistance sociale et que la Couronne n'a pas prouvé sa capacité de payer l'amende.
Les tribunaux n'ignorent pas la facilité avec laquellede nombreuses personnes condamnées peuvent prouver leur incapacité financière en démontrant l'absence de ressources légales au moment de l'imposition de la sentence [47] La référence à l’absolution inconditionnelle ne peut non plus servir d’exemple de situation hypothétique raisonnable puisquel’accusé n’a pas la possibilité de recourir à ce type de peine, il n’a pas l’intérêt requis pour soulever une hypothèse qui ne le concernepas, cet exemple ne saurait donc être retenu. [48] Il appartient à l’accusé de proposer des situations hypothétiques raisonnables par opposition à des situations invraisemblables oudifficilement imaginables ; voici comment s’exprime à ce sujet le juge Iacobucci dans l’arrêt Brown[9] : LE JUGE IACOBUCCI Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'art. 85 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch.
C-46. Noussommes tous d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi en raison des principes que notre Cour a récemment formulés dans l'arrêt R. c.Goltz, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 485. Dans l'arrêt Goltz, notre Cour à majorité a décidé qu'il y avait lieu de recourir à untest en deux étapes pour évaluer la constitutionnalité d'une disposition législative prescrivant une peine, en fonction de l'art. 12 de laCharte canadienne des droits et libertés.
La première étape consiste à considérer la disposition en cause du point de vue de l'accusé et,d'après les faits de la présente affaire où il est question de trois vols à main armée commis au moyen d'un fusil, il est évident qu'elle necontrevient pas à l'art. 12. La seconde étape consiste à examiner des situations hypothétiques raisonnables mettant en cause l'infraction qui sous-tend la peineprononcée dans l'affaire dont la cour est saisie. En l'espèce, le procureur général du Manitoba a limité sa défense de l'art. 85 au cas oùl'infraction sous-jacente est un vol à main armée.
C'est pourquoi, l'hypothèse relative à un méfait formulée par l'intimé n'est pas unesituation hypothétique raisonnable envisagée par l'arrêt Goltz. Nous souscrivons à ces arguments et nous sommes donc d'avis de conclureà l'absence de violation de l'art. 12 de la Charte. [49] L’accusé n’a pas démontré que la peine prévue à l’art. 737(1) C. cr. allait à l’encontre de l’article 12 de la Charte sous l’anglede l’analyse des situations hypothétiques raisonnables. VII.
LA PEINE APPROPRIÉE [50] La peine globale de 36 mois d’emprisonnement suggérée par les parties est raisonnable compte tenu de toutes les circonstancesprécédemment décrites; il faudra déduire de cette peine, le temps passé sous garde depuis le 23 août 2014. [51] Considérant que l’accusé a été détenu en août 2014, au
titre d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 524(8) C.cr. dans les dossiers suivants : 500-01-085146-139 500-01-088112-138 500-01-092720-132 500-01-092721-130 500-01-092722-138 500-01-092723-136 Le temps qui lui sera alloué pour cette période sera d’un jour pour chaque jour passé sous garde, c’est-à-dire 13 mois. [52] Mais, considérant également que pour les dossiers 500-01-109968-146 et 500-01-109969-144, l’accusé doit bénéficier d’unratio de 1.5 jour pour chaque jour passé sous garde, il lui sera crédité une période de 19.5 mois et c’est donc cette période qui seraconsidérée par le Tribunal dans le calcul détaillé des différentes peines pour ces deux dossiers. [53] Le Tribunal impose donc à l’accusé une peine de 16,5 mois d’incarcération de ce jour; elle se traduira de la façon suivante : No dossier 500-01-085146-139 Chefs 1,2 ,3 : 12 mois de ce jour;
500-01-088112-138 Chefs 1,2 ,3,4,5 : 16.5 mois de ce jour; Chef 6 : 12 mois de ce jour; 500-01-092720-132 Chef 1 : 1 jour de ce jour sans frais 500-01-092721-130 Chef 1 : 1 jour de ce jour sans frais 500-01-092722-138 Chefs 1, 2 : 1 jour de ce jour sans frais 500-01-092723-136 Chefs 1, 2 : 16.5 mois de ce jour 500-01-109968-146 Chefs 1, 5 : 1 jour de ce jour sans frais 500-01-109969-144 Chefs 1, 3, 4, 7, 8, 9 : 16.5 mois de ce jour [ 54 ] Le Tribunal rend une ordonnance de prélèvement de substances corporelles aux fins d’analyse génétique dans les dossiers 500- 01-085146-139, 500-01-088112-138, 500-01-092723-136 et 500-01-109969-144 et il prononce, dans ces mêmes dossiers, une ordonnance interdisant à l’accusé de posséder les armes décrites à l’article 109 du C. cr. et ce à perpétuité. [ 55 ] Le principe consacré à l’alinéa II
i) de la Charte , qui précise que l’accusé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée, entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence, justifie le Tribunal d’appliquer le paragraphe 737(5) C. cr., tel qu’il existait avant le 24 octobre 2013, à la situation de l’accusé et de le dispenser du paiement des suramendes compensatoires dans tous les dossiers à l’exception des dossiers 500-01- 109968-146 et 500-01-109969-144 pour lesquels il devra se conformer aux dispositions actuelles de l’art. 737(1) C. cr. __________________________________ JEAN-PIERRE BOYER, J.C.Q.
Me Robert Benoît Pour le DPCP Me Éric Dufour Pour la procureure générale du Québec Me Yves Gratton Pour l’accusé
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