2013 QCCA 1055, 2013 QCCA 1055
Opinion
Champagne c. R. 2013 QCCA 1055 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002793-128 (350-01-023140-103) DATE : 31 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. HENRI CHAMPAGNE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 1 er novembre 2011 et une peine prononcée le 5 mars 2012 par l'honorable Hubert Couture, de la Cour du Québec, dans le district de Beauce.
Il demande l'autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité et la tenue d'un nouveau procès ou, de façon subsidiaire, la réduction de la peine d'emprisonnement globale de 7 ans à 4 ans. [ 2 ] L'appelant a été accusé des quatre chefs suivants : 1. Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 1998, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1985 [...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 1998, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1985 [...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 3. Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 1998, à Ville A, district de Beauce, a agressé sexuellement X (1985 [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 1998, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1985 [...]), une adolescente à toucher un tiers alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis X (1985 [...]) ou alors que cette dernière était à son égard en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 153(1)b) (1.1.)
a) du Code criminel . [ 3 ] Il reconnaît sa culpabilité à l'égard des trois premiers chefs, mais non à l'égard du quatrième parce que la plaignante n'était pas une adolescente au moment de l'événement reproché. L'intimée concède que la déclaration de culpabilité doit être annulée à l'égard de ce chef, vu les circonstances. * * * [ 4 ] L'appelant soutient, par ailleurs, qu'il a été mal représenté par son avocate qui aurait commis plusieurs erreurs, dont celle relative au quatrième chef.
Plus particulièrement, elle aurait tenu pour acquis que les infractions se sont poursuivies sur une période de 20 mois, alors que les actes reprochés se seraient plutôt échelonnés pendant une période inférieure à 9 mois. De plus, son avocate l'aurait incité à admettre certains faits sans s'être assurée de leur véracité. [ 5 ] La preuve au dossier ne révèle aucune faute de l'avocate, si ce n'est celle relative au quatrième chef. L'appelant a assisté à l'enquête préliminaire. Il connaissait les faits qui lui étaient reprochés. Interrogé par son avocate, il lui a signifié son accord avec l'énoncé de ces faits.
D'ailleurs, il a lui-même reconnu qu'il préférait ne pas fournir de détails à ce sujet et il a expliqué les raisons de ce choix. [ 6 ] Quant à la durée de la période des infractions et son impact sur les rapports sexologique et présentenciel, le reproche de l'appelant n'est pas fondé. Ce n'est pas la durée des infractions, mais plutôt leur nature et leur nombre, de même que sa déresponsabilisation qui ont entraîné des rapports négatifs à son égard.
[ 7 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le juge s'est assuré du caractère libre et volontaire du plaidoyer de l'appelant. [ 8 ] Dans les circonstances, la demande d'autoriser le retrait de ce plaidoyer est mal fondée. * * * [ 9 ] Le dernier moyen de l'appelant a trait au caractère excessif et déraisonnable de la peine infligée. Rappelons à cet égard, que le juge a imposé une peine d'emprisonnement de quatre ans pour le premier chef et une peine de quatre ans pour le deuxième chef, à être purgées de façon concurrente.
Il a, par ailleurs, imposé une peine de trois ans relativement au troisième chef, celle-ci devant être purgée de façon consécutive aux deux autres. La peine d'emprisonnement totale est donc de sept ans. [ 10 ] Il s'agit d'une peine sévère. Est-elle excessive ou déraisonnable? L'appelant propose que c'est le cas. Il fait valoir qu'un fait erroné, soit l'existence de relations anales, aurait conduit le juge à infliger une peine plus sévère.
Il propose aussi que le juge lui a infligé une telle peine en tenant compte du fait que les infractions auraient été commises sur une période de 20 mois plutôt que durant une période inférieure à neuf mois, comme il le soutient. [ 11 ] Enfin, l'imposition d'une peine consécutive quant au troisième chef serait injustifiée, selon l'appelant. [ 12 ] L'analyse globale de toutes les circonstances, la gravité objective et subjective du crime, les facteurs aggravants tels l'abus de confiance, la durée et la fréquence des agressions, la participation d'un tiers, les antécédents judiciaires comprenant deux déclarations de culpabilité pour actions indécentes, le fait que l'appelant était en probation lors de la commission des crimes, sa déresponsabilisation, les séquelles subies par la plaignante, les rapports sexuels non protégés, tout en tenant compte des facteurs atténuants tels l'absence de violence sauf celle intrinsèque au crime, le plaidoyer de culpabilité, etc. militaient en faveur d'une peine sévère. [ 13 ] En l'espèce, le fait qu'il n'y a pas eu de relation anale et la durée plus ou moins longue de la période pendant laquelle les crimes ont été commis n'ont pas eu d'impact déterminant sur la peine. [ 14 ] Dans R. c.
McDonnell [1] , la Cour suprême précise que la retenue des cours d'appel face à la durée des peines s'applique aussi à leur caractère consécutif ou concurrent : [46] À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines.
La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.) , s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives.
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée.
La Cour d’appel, en l’espèce, n’a pas exposé de raison légitime de modifier l’ordonnance du juge du procès, fixant des peines concurrentes; la cour a simplement exprimé son désaccord avec le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a infligé les peines, ce qui est insuffisant pour intervenir. [ 15 ] En l'espèce, les événements étaient distincts ce qui justifiait, en principe, une peine consécutive. La peine globale qui en résulte n'est pas déraisonnable [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l'appel des verdicts de culpabilité prononcés par le juge de première instance quant aux trois premiers chefs d'accusation; [ 17 ] ACCUEILLE l'appel du verdict de culpabilité quant au quatrième chef d'accusation; [ 18 ] ACQUITTE l'appelant quant au quatrième chef d'accusation; [ 19 ] REJETTE l'appel des peines imposées par le juge de première instance quant aux trois premiers chefs d'accusation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Réjean Lavoie LAVOIE & PARENT Pour l’appelant Me Andrey Roy-Cloutier Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 mai 2013
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