2020 QCCQ 7602, 2020 QCCQ 7602
Opinion
Protection de la jeunesse — 202304 2020 QCCQ 7602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005001-207 DATE : 12 mars 2020 Motifs écrits et déposés le 25 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le […] 2002, Adolescent - et - A, résidant au […] , Ville A, […], district A, B , résidant au […] , Ville B, […], district B Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis. [ 2 ] La mère et l'adolescent consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent et non impliqué dans la vie de son garçon. [ 4 ] L'adolescent présente des troubles de comportement.
Il a un important problème de consommation de drogue et il en effectuait le commerce. Il ne fréquente pas l'école et n'a pas d'emploi. X peut être violent verbalement.
Il fait des crises de colère particulièrement envers sa mère. [ 5 ] Madame craint son fils. [ 6 ] En raison de l'ampleur des troubles de comportement de X, sa mère ne peut lui offrir l'encadrement qu'il requière. [ 7 ] L'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation constitue la mesure à privilégier. [ 8 ] Le Tribunal n'a pas à intervenir sur le choix du centre de réadaptation où sera hébergé X. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 13 ] PERMET à l'adolescent d'intégrer une thérapie, si la situation le permet; [ 14 ] RECOMMANDE à l'adolescent de recevoir de l'aide pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et la psychologie; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Céline Boucher Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 12 mars 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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