2016 QCCQ 9359, 2016 QCCQ 9359
Opinion
Ferland c. Fata 2016 QCCQ 9359 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028265-153 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE FERLAND et ALEXANDRE DUPONT
Partie demanderesse c. JOHNNY FRANCO FATA et MARIE-MICHÈLE LAROSE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Catherine Ferland et Alexandre Dupont réclame 15 000 à Johnny Franco Fata et Marie-Michèle Larose (les vendeurs). [ 2 ] Ils fondent leur recours sur la garantie de qualité du vendeur.
Ils allèguent que l’immeuble acheté le 1 er mai 2012, au prix 385 000 $, est affecté de vices cachés qui diminuent l’usage de l’immeuble. [ 3 ] Ils allèguent que le 13 octobre 2014, lors de travaux «cosmétiques» au solarium, l’entrepreneur a découvert de nombreux vices affectant notamment la structure. [ 4 ] Le 24 octobre, ils ont dénoncé les vices et invité les vendeurs à inspecter les lieux. [ 5 ] Ces derniers ont décliné l’offre au motif que Jonhnny Franco Fata ayant lui-même fait les travaux pour fermer l’espace terrasse aménagé par son père savait comment le solarium était construit. [ 6 ] Les vendeurs contestent la demande.
Ils plaident notamment que les acheteurs savaient que le solarium reposait sur une chambre froide de béton, n’avait pas de chauffage et que la construction était artisanale. LES FAITS : [ 7 ] Les faits pertinents peuvent se résumer ainsi. [ 8 ] Il s’agit d’une maison unifamiliale, de type bungalow, construite en 1962. À l’origine les parents de Johnny Franco Fata en étaient propriétaires. Le père avait aménagé une terrasse avec un garde-corps en béton et une pergola sur la chambre froide de béton coulé. [ 9 ] Lorsque le fils Fata est devenu propriétaire, il a fermé la terrasse.
Les travaux remontent à une dizaine d’années. [ 10 ] La terrasse, devenue solarium, n’offre pas de chauffage. [ 11 ] Préalablement à leur achat, les acheteurs font inspecter la propriété. Le rapport d’inspection est produit en preuve (P-6). [ 12 ] L’inspecteur ne semble pas avoir porté attention au solarium.
Son rapport ne fait pas état de l’absence de chauffage. [ 13 ] Le vendeur Fata affirme avoir signalé aux acheteurs que la pièce était froide et leur avoir fait remarquer que le solarium était autrefois un balcon comme celui des voisins. [ 14 ] Les acheteurs n’ont pas questionné plus avant sur la construction du solarium.
[ 15 ] En octobre 2014, les acheteurs souhaitent remplacer le revêtement extérieur et intérieur pour mieux répondre aux besoins des enfants.
Ils confient les travaux à l’entreprise Punch Transformation. [ 16 ] L’entrepreneur constate que le revêtement d’acrylique a été installé comme un revêtement intérieur sur la surface extérieure, directement sur un treillis métallique en acier et broché sur revêtement «asphaltique » sans isolant. [ 17 ] À la suite du dégarnissage des surfaces, il constate que la structure de béton du garde-corps est cachée dans les murs, les nouveaux murs sont déposés sur ce garde-corps et ils ne sont pas attachés à la structure. [ 18 ] La structure de métal de la pergola a servi de structure de toit. [ 19 ] Aucun isolant au pourtour des fenêtres, aucun par-air, aucun par-vapeur installé du côté froid.
Des infiltrations d’eau se sont produites par la toiture et par les fenêtres.
Il y a des traces de moisissure sur les murs et sur la toiture. [ 20 ] Au surplus, l’isolation est inadéquate dans le toit, la ventilation est absente, la structure de bois est pourrie et dégradée. [ 21 ] Une série de photographies illustrent les malfaçons (P-2 pages 9 à 14). [ 22 ] Les travaux ont été réalisés selon la soumission détaillée de Punch du 27 octobre 2014 (P5) au coût de 13 210 $ plus les coûts de démolition de 1 430 $. [ 23 ] Le solarium a été refait à neuf incluant les murs, la toiture, le changement de portes et fenêtres et l’installation de chauffage. DECISION : [ 24 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. L e vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 25 ] La preuve établit que le solarium était affecté de vices cachés graves le rendant impropre à l’usage auquel les acheteurs pouvaient s’attendre. [ 26 ] Toutefois, les acheteurs ne peuvent prétendre faire assumer entièrement les coûts d’un solarium quatre saisons, garni de nouvelles portes et fenêtres, isolé et chauffé par les vendeurs. [ 27 ] Le Tribunal doit tenir compte de la plus value apportée à l’immeuble qui est manifeste en l’espèce. [ 28 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 5 000 $ la diminution du prix de vente à laquelle les acheteurs ont droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse JOHNY FRANCO FATA et MARIE-MICHÈLE LAROSE à payer à la
partie demanderesse CATHERINE FERLAND et ALEXANDRE DUPONT la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 mai 2015 et les frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 21 JUILLET 2016
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