2017 QCCQ 8572, 2017 QCCQ 8572
Opinion
Protection de la jeunesse — 173469 2017 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011182-168 DATE : 11 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2015 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est né le [...] 2015, il est âgé de près de 2 ans. [ 2 ] Au moment du signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), les parents sont séparés, mais comme ils sont voisins, ils s’échangent la garde de l’enfant, à l’amiable. [ 3 ] Le 30 novembre 2016, le Tribunal, à
titre de mesures provisoires, confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père. [ 4 ] Aujourd’hui, le DPJ demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison des abus physiques subis de la part de son père. À
titre de mesures finales, le DPJ recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère pour une période d’une année. [ 5 ] Lors de l’audition, la mère admet le motif de compromission retenu et consent aux mesures recherchées. Elle indique être déménagée dans une autre région, notamment afin de s’éloigner du père. Elle souhaite reprendre le contrôle de sa vie. [ 6 ] De son côté, le père est absent, bien que dûment avisé de la présente audition.
Dans un message téléphonique adressé à l’intervenante, le père fait clairement savoir qu’il ne sera pas présent à la cour. [ 7 ] Au terme de l’audition, l’avocate de ce tout jeune enfant exprime son accord tant au motif de compromission retenu qu’aux mesures recherchées par le DPJ. LES FAITS : [ 8 ] La famille est connue des services du DPJ pour avoir fait l’objet d’un signalement par le passé, fermé après évaluation. [ 9 ] Le 25 octobre 2016, la situation de ce tout jeune bébé est de nouveau signalée au DPJ. [ 10 ] Le 24 octobre 2016, X est admis à l’urgence de l’hôpital.
On observe alors de nombreuses marques sur son corps : • Ecchymose au niveau du front; • Abrasion au menton, à la joue et près du sourcil; • Ecchymoses pâles sur les tibias; • Ecchymose à l’avant-bras; • Pétéchies légères près de la clavicule;
• Ecchymoses linéaires sur chacune des fesses; • Abrasion au niveau des deux fesses. [ 11 ] Il demeure hospitalisé du 24 au 26 octobre 2016 et subit différents examens. Heureusement, aucune fracture n’est décelée au terme de ces examens. [ 12 ] La mère explique que le 24 octobre 2016, alors qu’elle avait de la difficulté à coucher X, elle a décidé de faire appel au père, qui est son voisin immédiat. Ce dernier s’est dirigé dans la chambre de leur fils pendant qu’elle est demeurée au rez-de-chaussée.
Alertée par les bruits et les pleurs de son fils, la mère est montée à l’étage et a vu le père donner des coups de pieds à leur fils, qui se trouvait en couche, sur le balcon. Elle est entrée dans la chambre et a crié après le père. Une altercation entre eux a suivi. [ 13 ] La mère confirme la présence de conflits entre eux par le passé pour les mêmes raisons, soit que le père pouvait donner des tapes sur les fesses de l’enfant alors qu’elle n’était pas en accord avec cette pratique.
Elle explique que le père pouvait également lancer de l’eau froide au visage de l’enfant pour le saisir ou même le mettre dans le bain et y laisser couler de l’eau très froide. [ 14 ] Lorsque rencontré, le père explique les événements de la façon suivante. Il admet s’être présenté chez la mère en date du 24 octobre 2016 afin d’y coucher son fils. Comme l’enfant criait et persistait dans sa crise, le père lui a retiré son bas de pyjama de même que sa couche et lui a donné trois tapes, directement sur les fesses.
À l’intervenante, le père exprime avoir réalisé que ses tapes étaient trop fortes. [ 15 ] Il explique qu’il a ensuite remis son fils debout, sur le matelas et qu’à ce moment, le petit est tombé le visage directement sur le plancher, ce qui aurait causé les blessures constatées. Comme l’enfant s’est remis à crier, le père a alors décidé de le mettre dans un bain d’eau froide, mais en raison d’une coupure de l’alimentation en eau, cette solution n’était pas possible.
Il a alors choisi de mettre l’enfant dehors, torse nu, dans le but qu’il ait froid et qu’ultimement, il se calme. [ 16 ] X s’est précipité vers l’intérieur pour rentrer dans la maison et c’est à ce moment que le père dit l’avoir repoussé doucement, avec le pied.
Au même moment, la mère est entrée dans la chambre de l’enfant. [ 17 ] Le père admet utiliser les tapes sur les fesses comme méthodes éducatives, soit par-dessus ou en dessous des vêtements, à la fréquence d’une fois aux deux semaines. [ 18 ] Une fois par mois, il lui arrive de faire couler de l’eau froide sur le corps de son fils pour le saisir, lors de crise. [ 19 ] Au départ, le père reconnait qu’il est allé trop fort et ne souhaite plus utiliser de telles méthodes.
D’ailleurs, les photos des marques laissées sur le corps de l’enfant laissent peu de place à l’imagination quant à la force utilisée. [ 20 ] Dans cette foulée, le père souhaite donner suite à une référence à l’organisme Accroc. Or, au fil de l’intervention, sa position change et il reconnait peu sa part de responsabilité dans la situation, remettant la responsabilité sur autrui. «
Malgré les enjeux de la situation, il demeure que monsieur A considère que ses gestes à l’égard de son fils étaient dus à l’escalade conflictuelle avec la mère, qu’il était sous tension et qu’il a finalement perdu patience auprès de X. [1] » [ 21 ] Finalement, il refuse de s’impliquer dans une démarche personnelle. [ 22 ]
Malgré les conditions de la promesse signée par le père au niveau criminel, qui prévoient notamment un interdit de contact avec la mère, au moins quatre incidents sont survenus depuis la signature de celle-ci.
Le père semble adopter une dynamique de contrôle et d’intimidation avec son environnement à travers laquelle il présente des comportements changeants, oscillants entre l’intimidation et le respect. [ 23 ] Ces comportements sont également observés lors des contacts avec son fils alors qu’à certains moments, il peut être très affectueux envers lui et le contact suivant, se montrer plus indifférent. [ 24 ] Le père reconnait consommer de la marijuana de façon quotidienne. [ 25 ] Le père a bénéficié de contacts supervisés avec son fils suite à la réception du signalement par le DPJ. Ceux-ci se déroulent positivement.
Bien que X réagisse au départ de sa mère, le père est en mesure de le rassurer. Il arrive à réajuster ses comportements lorsque les intervenants lui reflètent certains éléments. [ 26 ] De son côté, la mère explique qu’elle était sous l’emprise du père et qu’alors, elle a accepté certaines méthodes éducatives qu’elle ne jugeait pas adéquates. [ 27 ] Aujourd’hui, elle semble avoir saisi la gravité de la situation et a pris les moyens pour s’éloigner de cette relation qui instaure un climat constant de peur.
Elle participe à des groupes de parents afin de recevoir du support. [ 28 ] X est un petit garçon souriant et rieur, de nature curieuse. Il démontre un lien solide avec chacun de ses parents. ANALYSE : [ 29 ] Les gestes posés par le père à l’endroit de X sont répréhensibles. [ 30 ] Lorsqu’il retire à la fois les vêtements et la couche de son fils pour le frapper, c’est dans un but clair de lui faire mal. Au même titre, choisir de faire couler sur lui de l’eau très froide ou le mettre torse nu dehors afin qu’il ait froid, constituent également des
méthodes éducatives déraisonnables. [ 31 ] Rien ne peut justifier la force utilisée par le père lors de tels événements pas plus que la fréquence à laquelle ces gestes regrettables se sont produits. [ 32 ] Les photos des blessures infligées à l’enfant sont percutantes, pour reprendre les termes justes du procureur de l’enfant. Elles sont d’autant plus choquantes lorsque l’on considère l’âge de l’enfant au moment où ces sévices sont survenus; il n’avait pas encore fêté ses 18 mois. [ 33 ] Heureusement, aucune fracture ne résulte de ces gestes inadmissibles.
Il n’en demeure pas moins que ces gestes ont porté atteinte à l’intégrité physique de l’enfant tout en faisant grandir chez lui un sentiment de peur et d’incompréhension. [ 34 ] Le père a failli à son rôle à bien des niveaux. Son absence de reconnaissance de la situation et de mobilisation pour éviter que de tels comportements se reproduisent ne rassure aucunement le Tribunal. Il doit assurément prendre conscience de l’impact de ses gestes et cesser de responsabiliser les autres de comportements qu’il a eus et reproduits à plusieurs reprises.
Tant que le père ne s’investira pas dans une démarche concrète de changement pour régler ses problèmes d’impulsivité et d’agressivité, il sera difficile d’être véritablement rassuré que ce type de comportements ne se reproduira plus. [ 35 ] Bien qu’il ne considère pas l’intervention du DPJ comme étant nécessaire et justifiée, le Tribunal y voit là un incontournable, dans l’intérêt de l’enfant.
Le père se doit de recevoir certains outils afin de modifier ses méthodes éducatives. [ 36 ] Le climat de peur instauré par le père a empêché la mère de remplir son rôle de protection à l’égard de son fils et l’a emmenée à tolérer des comportements inacceptables. Aujourd’hui, elle reconnait qu’elle a failli à sa tâche et s’engage à protéger son fils. [ 37 ] Elle doit poursuivre les démarches qu’elle a entreprises pour reprendre le contrôle de sa vie et toujours prendre les décisions en fonction de l’intérêt et des besoins de son enfant. [ 38 ] La vulnérabilité de X est entière.
Les mesures proposées par le DPJ rencontrent son intérêt et le respect de ses droits. [ 39 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 43 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de toutes les mesures ordonnées ; [ 45 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités, mais qu’ils soient supervisés en tout temps par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par une tierce personne qu’il désignera ; [ 47 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique ; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q.
Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Kathy Roussy Procureure de l'enfant Me Cloé Leroux Procureure de la mère Père non représenté Date d’audience : 11 mai 2017 MPB/ch
Loading document…