2012 QCCQ 9158, 2012 QCCQ 9158
Opinion
Protection de la jeunesse — 122830 2012 QCCQ 9158 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002313-076 JUGEMENT RENDU LE : 6 juin 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né […] 2007 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , A, district A. Mère-intimée B, domicilié […] , A, district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 décembre 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres un suivi social de l’enfant et de sa famille. L’enfant vivait alors chez son père. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 3 ] La preuve démontre que le père s'occupe de ses enfants depuis plusieurs années. Il a toujours présenté des difficultés à répondre aux besoins de base de ses enfants, mais y arrivait avec de l'aide. [ 4 ] Toutefois, la situation était de plus en plus difficile. À
titre d'exemple, le milieu de vie est insalubre, Y présente de nombreuses absences et des retards à l'école, le père n'apporte pas la surveillance nécessaire aux enfants et il utilise des méthodes éducatives inappropriées. [ 5 ] De plus, le père reconnaît consommer de plus en plus, ce qui nuit à l'exercice adéquat de ses capacités parentales. [ 6 ] Pendant ce temps, la mère a fait des progrès marqués à différents niveaux. Elle a stabilisé sa situation sur le plan de sa santé mentale et n'a plus besoin de médication. Elle a apporté beaucoup de changements à son mode de vie. Elle se montre disponible à ses enfants et est en mesure d'établir une routine de vie stable.
[ 7 ] Elle offre une bonne collaboration auprès des intervenants. [ 8 ] Y présente certains troubles d'apprentissage et également un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Quant à X, son léger retard du langage s'est amoindri avec la fréquentation de la maternelle et des services en orthophonie. [ 9 ] Avec les services appropriés, la mère est en mesure de prendre la responsabilité des deux enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2011 par le juge soussigné; [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 14 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 juin 2012
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