2015 QCCQ 9299, 2015 QCCQ 9299
Opinion
Turmel c. Constructions Edguy inc. 2015 QCCQ 9299 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009775-158 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q . [JC1573] ______________________________________________________________________ JACQUES TURMEL, 555, rue Nadeau, Sainte-Marie (Québec) G6E 3L5 Demandeur c.
LES CONSTRUCTIONS EDGUY INC. , 500, 1 re Avenue, Sainte-Marie (Québec) G6E 1B5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jacques Turmel tient le défenderesse responsable des dommages causés à sa camionnette, le 19 novembre 2014, en raison de sa négligence dans l’entretien de la chaussée du rang Saint-Gabriel Nord, dans la municipalité de Sainte-Marie. [ 2 ] La preuve entendue à l’enquête établit que les diverses mesures d’entretien du rang Saint-Gabriel prises par Les Constructions Edguy inc. et plus précisément ses interventions effectuées le 19 novembre 2014 étaient tout à fait adéquates. [ 3 ] Au Québec, en période hivernale, la circulation sur les chemins publics est souvent périlleuse en raison des conditions climatiques qui sévissent.
Mais on ne saurait exiger des autorités publiques, ni des entrepreneurs dont les services sont retenus par elles, qu’ils garantissent aux usagers de la route des conditions de circulation exemptes de tout risque, tout comme si l’hiver n’existait pas. [ 4 ] En d’autres mots, les municipalités et les entreprises de déneigement ne sont pas les assureurs des usagers de la route. Et ce n’est pas parce qu’un accident ou une sortie de route surviennent que le gardien du chemin public ou son employé au déneigement seront tenus responsables. [ 5 ] Pour réussir dans sa demande, M.
Turmel devait prouver que la défenderesse a fait preuve de négligence dans l’entretien du rang Saint-Gabriel, où il a fait une sortie de route. [ 6 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 7 ] Les photographies P-1 déposées en preuve par M. Turmel montrent un chemin dégagé sur lequel de l’abrasif a été étendu. [ 8 ] Le demandeur ne pouvait s’attendre à mieux dans l’entretien d’une route rurale. [ 9 ] Au surplus, les procédures de patrouille et d’intervention déployées par la défenderesse le jour de l’accident étaient suffisantes pour permettre une circulation sécuritaire sur le rang Saint-Gabriel.
Pour le reste, il appartient au conducteur automobile d’adapter sa conduite aux conditions routières qui prévalent et de s’assurer que son véhicule automobile est chaussé de pneus lui permettant d’affronter ces conditions de façon sécuritaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 146 $. ANDRÉ CLOUTIER, j.c.Q. Date d’audition : 28 septembre 2015
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