2022 QCCQ 9117, 2022 QCCQ 9117
Opinion
Protection de la jeunesse — 224757 2022 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039550-223 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2010 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 5 juillet 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 21 janvier 2022, le Tribunal confie, sur une base provisoire, l’enfant à sa mère.
Le Tribunal ordonne des mesures de support à la famille. [ 4 ] Le 22 mars 2022, les parties s’entendent pour qu’une nouvelle ordonnance intérimaire soit prononcée. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à sa mère et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 6 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec le plan proposé.
Les parties se sont notamment entendues quant à un horaire de contacts à être ordonné entre le père et l’enfant. [ 7 ] La procureure du père souhaite cependant que le Tribunal rende une ordonnance provisoire jusqu’en novembre 2022 et que les deux parents participent à une évaluation de leurs capacités parentales. Questions en litige [ 8 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? [ 9 ] Est-il nécessaire d’ordonner une évaluation de la capacité parentale des parents ? [ 10 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de rendre une ordonnance finale ?
Contexte et analyse [ 11 ] En octobre 2020, le père est accusé concernant un incident de violence conjugale envers la mère. À ce jour, un interdit de contact entre eux demeure en vigueur. [ 12 ] Le 20 septembre 2021, les parties signent une entente sur des mesures volontaires par laquelle des mesures de support sont
convenues alors que l’enfant est maintenue auprès de sa mère.
Dans cette entente, les parties reconnaissent les faits suivants : • L’enfant a manqué plus d’une centaine de périodes de classe lors de l’année 2020-2021 ; • Elle a été exposée aux conflits de couple tout au long de la relation de ses parents ; • Le père a été accusé en date du 12 octobre 2020 de harcèlement criminel, de menace d’utiliser une arme et d’infliction de lésions corporelles dans un contexte de violence conjugale ; • Le père dispose de conditions imposées au niveau criminel dont un interdit de contact avec la mère ; • La prochaine comparution en lien avec ces accusations est prévue le 18 janvier 2022 ; • La mère reconnaît avoir de la difficulté à gérer son budget et son emploi du temps ; • Les parents reconnaissent que le trouble développemental du langage de leur fille a un impact sur ses apprentissages scolaires. [ 13 ] À l’école, l’enfant peut compter sur le support des services d’orthophonie depuis 2017. [ 14 ] L’enfant continue d’être témoin des conflits existants entre ses parents.
Elle ne souhaite pas que ses parents soient « en guerre » et « se chicanent ». [ 15 ] En juillet 2021, l’enfant reprend contact avec son père. Elle le visite à raison de deux heures par semaine. Ces contacts sont semi-supervisés et positifs pour l’enfant. Le père n’est pas toujours en mesure de préserver l’enfant du conflit existant avec la mère. Il collabore activement au suivi offert par la Directrice. Il se tient informé de l’évolution de sa fille.
Récemment, il peut compter sur le support offert par un psychologue. [ 16 ] Depuis la signature de l’entente, l’enfant continue d’arriver fréquemment en retard à l’école. Ses dîners peuvent sembler incomplets ou non convenables. [ 17 ] La mère collabore difficilement au suivi offert par la Directrice. Elle n’a participé qu’à sept des treize rencontres de suivi planifiées et est difficilement joignable. Elle collabore peu au suivi mis en place avec une intervenante sociale du CLSC. [ 18 ]
Malgré l’ordonnance du 21 janvier 2022, il est encore difficile pour la Directrice de rencontrer la mère. [ 19 ] Le 8 mars 2022, le père est déclaré coupable d’accusations de menaces, de voies de fait et de voies de fait causant lésions. Il devrait recevoir sa sentence le 6 juillet 2022. [ 20 ] Depuis le 13 avril 2022, l’enfant participe à un suivi thérapeutique. [ 21 ] Depuis avril 2022, la situation scolaire de l’enfant semble s’être améliorée.
Elle est moins souvent absente ou en retard et les retards sont moins importants. [ 22 ] À ce stade, le procureur de la mère ne considère pas justifiée la demande que sa cliente participe à une évaluation de ses capacités parentales. Face aux questions en litige et à la reconnaissance des motifs de compromission par les parties, le Tribunal est aussi d’avis qu’une telle évaluation n’est pas utile pour les besoins de l’enquête. Conséquemment, une ordonnance de nature finale s’impose.
Advenant un problème dans l’exécution de l’ordonnance, les parties sont invitées à saisir le Tribunal de nouveau. [ 23 ] L’organisation et la coordination des visites entre l’enfant et le père demeurent certainement problématiques. Le Tribunal rappelle à la mère l’importance de respecter les ordonnances émises, tant au niveau du suivi social que des contacts entre l’enfant et son père. [ 24 ] Dans ce contexte, l’intervention de la Directrice demeure nécessaire. Que ce soit de façon intentionnelle ou involontaire, les parents ne sont toujours pas en mesure de maintenir l’enfant à l’écart de leurs conflits.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ( articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère ; [ 28 ] ORDONNE que l’horaire des contacts entre l’enfant et le père se déroule selon les modalités suivantes : Durant la période estivale : • Le mercredi de 10h à 16h ; • Le samedi de 10h à 11 h30 ; Les échanges se feront au restaurant McDonald près du [...] ;
Durant l’année scolaire : • Le mercredi de 17h à 19h ; • Le dimanche de 10h à 16h ; • L’accès se fera au service de garde le mercredi à 17h ; • Les mercredis, le retour se fera au restaurant McDonald près de chez la mère ; • Les dimanches, l’accès et le retour se feront au restaurant McDonald près du [...] ; Ces modalités ne s’appliqueront pas durant les vacances de la mère avec l’enfant du 16 au 30 juillet 2022 ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment tout suivi thérapeutique, tant que jugé nécessaire par les professionnels ; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire d’une manière assidue ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT pour une période de neuf mois ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 27 juillet 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Alexandra Ignatieff Procureure de l’enfant Me François Pelletier Procureur de la mère Me Salma Kassissia Procureure du père Date d’audience : 5 juillet 2022
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