2019 QCCQ 7777, 2019 QCCQ 7777
Opinion
E.B. c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2019 QCCQ 7777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701139-188 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E.B. [1]
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] E.B. réclame 12 872,13 $ à Desjardins Sécurité Financière Compagnie d’assurance-vie (« Desjardins Assurance »). De cette somme, 8 930,13 $ représente les semaines d’invalidité que Desjardins Assurance ne lui a pas payées en vertu du régime d’assurance salaire de longue durée prévu au contrat d’assurance intervenu entre son employeur et la défenderesse.
Le solde réclamé représente 1 942 $ de primes exonérées et 2 000 $ de dommages-intérêts. [ 2 ] Desjardins Assurance plaide ne rien devoir à E.B et considère que les informations médicales au dossier n’établissent aucun problème sévère de santé susceptible de l’empêcher d’effectuer son travail depuis le 26 novembre 2016.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] E.B. témoigne avoir été traité en 2008 et 2009 pour des problèmes de santé impliquant de l’anxiété, divers symptômes physiques et des soucis somatiques. [ 5 ] Fin juillet 2016, E.B. consulte un médecin pour un problème de santé et celui-ci note sur le billet médical « angoisse marquée ». E.B. obtient alors un arrêt de travail pour maladie d’une semaine du 30 juillet au 6 août 2016.
Des tests d’imagerie médicale sont requis par son médecin et ceux-ci n’indiquent pas d’anomalie. [ 6 ] Sa situation ne s’améliore toutefois pas et son congé est prolongé du 6 août au 1 er septembre 2016 par un deuxième médecin.
Les notes de celui-ci font état d’une névralgie d’Arnold [2] que E.B. explique comme étant des douleurs importantes à la base du cou qui lui occasionnent, entre autres, des maux de tête importants. [ 7 ] Il informe son médecin du fait qu’il est inscrit à des cours universitaires en relations industrielles en septembre et selon son témoignage, celui-ci l’encourage à poursuivre cette formation [3] .
Une médication lui est prescrite et E.B. souligne qu’après quelques semaines, celle-ci n’a donné aucun résultat de sorte qu’il l’arrête. [ 8 ] Son état ne s’améliore pas et les notes du médecin font état de différentes problématiques de santé dont des étourdissements, des problèmes de concentration, de la fatigue, des crises de panique par moment et confirment que E.B. se sent stressé par son travail. Elles réfèrent également à d’autres problèmes dont le fait qu’il entend des voix et a peur de sortir à l’extérieur. [ 9 ] Son médecin diagnostique un trouble d’anxiété généralisé avec épisodes de panique.
E.B. est préoccupé par sa situation et bien qu’il ne sorte pas pour se rendre à ses cours, tente de se concentrer sur ses apprentissages et pratique de la méditation pour tenter d’améliorer son état. Il demande à son médecin d’obtenir un suivi en psychiatrie [4] . [ 10 ] Des tests sanguins sont réalisés à la demande de son médecin et les résultats ne révèlent rien de particulier.
Le médecin confirme que la collaboration de son patient est bonne et suite à ses constatations, il complète un formulaire de demande de service au guichet d’accès en santé mentale pour adulte pour un suivi en psychiatrie [5] . [ 11 ] L’état de santé de E.B. ne s’améliorant pas, trois billets successifs d’arrêt de travail lui sont émis, soit le 2 novembre 2016,
confirmant son arrêt de travail du 25 octobre au 6 décembre 2017, un confirmant son arrêt de travail jusqu’au 6 janvier et un dernier pour valoir jusqu’au 6 avril 2017. C’est le 30 mars 2017 que le médecin de E.B. confirme son retour au travail. [ 12 ] Les quatre premiers mois de son arrêt de travail sont couverts par une police d’assurance salaire court terme intervenue entre son employeur et un autre assureur et, pendant cette période, E.B. reçoit les prestations d’assurance invalidité prévues au régime.
À la fin de cette période, le demandeur complète, le 22 novembre 2016, une demande de prestation d’assurance invalidité longue durée auprès de la défenderesse et réfère celle-ci à son médecin traitant. [ 13 ] Dans le document transmis début décembre 2016 par l’employeur de E.B. à Desjardins Assurance, l’employeur précise, comme le formulaire de la défenderesse le lui demande, qu’il n’y a pas de raison pour laquelle les prestations demandées ne devraient pas être payées. [ 14 ] La défenderesse analyse le dossier du demandeur et lui communique sa réponse le 19 décembre 2016.
Elle lui mentionne, entre autres, ce qui suit : « […] La démonstration d’une invalidité totale ne s’appuie pas uniquement sur un ou des diagnostics, mais davantage sur la description des signes cliniques observés, les limitations et l’impact de ceux-ci sur la capacité de la personne à effectuer son travail. Elle s’appuie également sur la nature de la prise en charge médicale. Tant pharmacologique que thérapeutique.
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des informations médicales au dossier, il nous est impossible de mettre en évidence des limitations ou une symptomatologie sévère au point de vous empêcher d’effectuer votre travail depuis le 26 novembre 2016. » [ 15 ] Desjardins Assurance considère donc que la documentation médicale qui lui a été transmise pendant la période de l’invalidité longue durée n’a pas établi l’invalidité totale de E.B. à accomplir son travail régulier pour son employeur. [ 16 ] Elle soutient également que E.B. ayant cessé de prendre sa médication, il ne bénéficiait plus de soins médicaux continus.
Enfin, Desjardins Assurance fait valoir que E.B. aurait pu être suivi beaucoup plus rapidement par un psychologue en vertu d’un programme offert par son employeur. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Dans le présent dossier, Desjardins Assurance ne conteste pas que E.B. est couvert pour le risque d’invalidité longue durée aux termes de la police d’assurance dont son employeur est le preneur. Elle soutient toutefois que son dossier médical n’a pas établi une invalidité totale telle que le définit le contrat d’assurance. De plus, elle ajoute que E.B. n’a pas bénéficié de soins médicaux continus. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Cet
article consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de l’une ou l’autre des parties. [ 21 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 22 ] L’expression « invalidité totale » est définie au contrat comme suit : « […] Invalidité totale ou totalement invalide désigne l’incapacité totale et continue de l’adhérent, par suite d’une maladie ou d’une blessure accidentelle, qui l’empêche complètement d’exercer : 1) La plupart des fonctions de son travail régulier durant le délai de carence prévu dans la garantie d’assurance salaire de longue durée et durant les 24 mois (36 mois pour les catégories 103 et 203) qui suivent immédiatement ce délai, sans égard à la disponibilité de ce travail; et 2) Par la suite, toute fonction ou tout emploi rémunéré pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de son instruction et de son expérience.
L’invalidité n’est reconnue conformément au paragraphe 1) ci-dessus qu’à la condition que l’adhérent ne reçoive aucune rémunération directe ou indirecte d’un travail, sauf dans le cadre d’un programme de gestion de l’invalidité approuvé par l’assureur. Pour que l’invalidité soit reconnue, il faut que l’état de l’adhérent nécessite des soins médicaux réguliers et continus effectivement donnés par un spécialiste approprié et une thérapie appropriée, considérés comme satisfaisants par l’assureur. » [ 23 ] En ce qui concerne la définition de soins médicaux continus, le contrat précise ce qui suit :
« […] Soins médicaux continus désigne la nature des soins que doit recevoir l’adhérent, lesquels doivent être reconnus comme efficaces, appropriés et essentiels pour l’établissement d’un diagnostic ou le traitement d’une personne en raison d’une maladie ou d’un accident. Ils doivent être raisonnables et de pratique courante, et être donnés ou prescrits par un médecin ou, lorsque l’assureur l’estime nécessaire, par un spécialiste du domaine approprié.
Ces soins ne se limitent pas à des examens ou à des tests et leur fréquence doit correspondre à celle qu’exige l’affection en cause. » [ 24 ] La défenderesse allègue ces définitions comme étant à la base de son refus de la demande d’E.B. Elle plaide que la documentation médicale antérieure à la période d’invalidité longue durée est moins pertinente à établir l’invalidité totale de la
partie demanderesse et ajoute que le document d’arrêt de travail signé par le médecin de la
partie demanderesse, pendant l’invalidité longue durée, est trop général et ne permet pas d’établir l’invalidité totale de E.B. [ 25 ] De plus, soutenant que E.B. n’a pas pris la médication qui lui était prescrite, elle plaide qu’il n’a pas bénéficié de soins médicaux continus de telle sorte qu’elle ne peut faire suite à sa demande d’indemnisation. [ 26 ]
Malgré les prétentions de Desjardins Assurance, les rapports du médecin traitant de E.B. [6] parle d’une problématique de santé mentale sérieuse et son opinion professionnelle est à l’effet que cela justifie l’arrêt de travail de son patient jusqu’à la fin mars 2017.
Vu cette preuve médicale, il y a donc une preuve prépondérante de l’invalidité totale de E.B. [ 27 ] Le fait que les rapports émis pendant la période d’invalidité longue durée étaient moins explicites que ceux du même médecin rédigés pendant la période d’invalidité de courte durée ne justifie pas la décision de la défenderesse de refuser de considérer E.B. totalement invalide. Tous les rapports constituent un ensemble qui n’est pas divisible pour les fins de l’analyse des motifs médicaux justifiant l’invalidité totale de la
partie demanderesse pour des problèmes de santé mentale. [ 28 ] La preuve démontre également que E.B. a fait plusieurs tests requis par son médecin afin de savoir si ses problèmes physiques, dont la névralgie d’Arnold, avaient une origine physiologique. Il a de plus reçu différents traitements afin d’améliorer son état [7] . De tout cela, il y a lieu de conclure que E.B. a, comme le confirme son médecin traitant, collaboré aux soins médicaux reçus et conséquemment, il existe une preuve prépondérante à l’effet qu’il a bénéficié de soins médicaux continus. [ 29 ] Le simple fait que la
partie demanderesse ait cessé, pendant sa période d’invalidité, de prendre un médicament n’implique pas automatiquement que celui-ci n’a pas bénéficié de soins médicaux continus. [ 30 ] Concernant le fait que E.B. n’a pas rencontré un psychiatre pendant sa période d’invalidité, la demande faite par son médecin date de septembre 2016 et le délai avant qu’il puisse obtenir un rendez-vous n’est en rien imputable à la
partie demanderesse. En ce qui concerne le fait que E.B. aurait pu rencontrer rapidement un psychologue, il ne s’agit pas là d’une cause de reproche valide à l’égard de E.B. En effet, vu les problèmes constatés par son médecin traitant, c’est à un psychiatre que celui-ci a référé son patient, pas à un psychologue. [ 31 ] Ainsi, la demande de E.B. sera accueillie pour le montant brut de 8 930.13 $ représentant les montants que la défenderesse aurait dû lui verser pendant sa période d’invalidité. [ 32 ] Quant aux autres montants réclamés par E.B., il n’y a pas lieu d’y faire droit.
D’une part, il n’a pas établi ce que représentent les 1 942 $ de primes exonérées réclamés. D’autre part, il n’a pas établi de faute de Desjardins Assurance dont l’argumentation, sans être fondée, n’était pas pour autant déraisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie à payer à la
partie demanderesse le montant brut de 8 930,13 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 décembre 2017, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 202 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2019
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