2016 QCCQ 6103, 2016 QCCQ 6103
Opinion
Kaoubaa c. 6183115 Canada inc. 2016 QCCQ 6103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147662-151 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED KAOUBAA Demandeur c. 6183115 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mohamed Kaoubaa réclame 604 $ de 6183115 Canada inc. en remboursement du loyer de 398 $ versé le 1 er avril 2005 [1] ainsi que 206 $ à
titre de dommages et intérêts puisqu’il a eu à quitter la chambre louée, alléguant la présence de punaises de lit. [ 2 ] 6183115 Canada inc. nie devoir ce montant alléguant l’absence de punaises de lit et soulevant l’absence de compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, en matière de bail résidentiel. [ 3 ] 6183115 Canada inc. dépose le bail [2] . [ 4 ] Ce bail confirme le caractère résidentiel de la location. [ 5 ] De fait, M. Kaoubaa et le représentant de 6183115 Canada inc. dépeignent un immeuble comportant 19 chambres à louer, certaines avec les services sanitaires privés, d’autres avec des services sanitaires dans des aires communes. [ 6 ] Or, l’article 1 de la
Loi sur la Régie du logement ( LRL ) prévoit [3] : 1. Le présent
titre s'applique à un logement loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu'aux lieux assimilés à un tel logement au sens de l'article 1892 du Code civil. [ 7 ] La LRL indique également : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). [ 8 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas compétence pour les demandes résultant d’un bail de logement [4] . Par le fait même, elle ne peut trancher le litige opposant le locataire M. Kaoubaa au locateur 6183115 Canada inc. [ 9 ] La compétence d’un Tribunal est une matière qui vise l’ordre public [5] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur Mohamed Kaoubaa contre la défenderesse 6183115 Canada inc. au motif d’absence de compétence d’attribution, sans toutefois se prononcer sur le mérite de sa demande, laissant ainsi le demandeur Mohamed Kaoubaa la possibilité de se pourvoir devant l’instance appropriée;
CONDAMNE le demandeur Mohamed Kaoubaa à rembourser les frais judiciaire de 127 $ à la défenderesse 6183115 Canada inc. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 19 avril 2016
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