2015 QCCA 1371, 2015 QCCA 1371
Opinion
LUQS inc. c. Autorité des marchés financiers 2015 QCCA 1371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025037-151 (500-17-077861-139) DATE : Le 25 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUQS INC. APPELANTE – demanderesse c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le 14 janvier 2015, la Cour supérieure (l’honorable Claudine Roy), district de Montréal, rejette l’action en nullité présentée par LUQS inc. (LUQS) à l’encontre d’une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui révoque une autorisation accordée suivant la
Loi sur les contrats des organismes publics , RLRQ c. C-65.1 (la Loi). [ 2 ] L’appelante LUQS se pourvoit de plein droit [1] . L’AMF demande le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Voici la situation. Le 18 janvier 2013, LUQS formule une demande à l’AMF pour obtenir l’autorisation lui permettant de participer à des appels d’offres publics d’une valeur substantielle.
Le 19 avril 2013, LUQS obtient cette autorisation. [ 4 ] Cependant, les articles 21.26 à 21.28 de la Loi permettent à l’AMF de la révoquer, notamment lorsqu’une accusation criminelle est portée contre un administrateur d’une compagnie. C’est ce qui se produit. Le 9 mai 2013, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) porte des accusations criminelles reliées à des actes de fraude ou de corruption dans l’octroi de contrats avec la ville de Laval contre M. Jobin, l’unique administrateur de LUQS. [ 5 ] Ces accusations découlent d’une enquête portant sur une autre compagnie que M.
Jobin dirige, EQUILUQS qui partage le même siège social que LUQS. La preuve démontre que M. Jobin est au courant de cette enquête bien avant la demande de LUQS à l’AMF. [ 6 ] Le lendemain des accusations, le 10 mai 2013, l’AMF envoie un préavis de révocation à LUQS, suivant l’
article 21.37 de la Loi . Ce préavis l’informe de la décision envisagée, des motifs et lui donne un délai pour soumettre ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier, ce que fait LUQS le 23 mai suivant. [ 7 ] Le 29 mai 2013, l’AMF révoque l’autorisation accordée précédemment le 19 avril 2013. Or, la révocation fait en sorte que LUQS se retrouve automatiquement inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).
Il lui est dès lors interdit de participer à tout appel d’offres public pour une période de cinq ans, peu importe la valeur du contrat. [ 8 ] À l’audience, LUQS insiste sur son principal argument, duquel découlent plusieurs des moyens d’appel, qu’il articule comme suit : l’AMF devait savoir, au moment de donner son autorisation que l’administrateur de LUQS, M. Jobin, ferait l’objet d’une accusation criminelle prochaine et l’AMF aurait donc dû s’abstenir d’émettre l’autorisation initiale puisque la révocation lui cause maintenant un préjudice important en raison de l’interdiction que l’on sait.
Pour cette raison, il demande l’annulation de la révocation de l’AMF. [ 9 ] Cet argument repose sur le fait qu’une
section de l’UPAC mène des enquêtes pouvant mener à des accusations criminelles et qu’une autre
section avec à sa tête un Commissaire associé, s’occupe pour le compte de l’AMF de vérifier si une compagnie, ses dirigeants et ses administrateurs satisfont aux exigences d’intégrité prévues à la Loi et afin de permettre à cette dernière de répondre aux demandes qui lui sont faites. Selon LUQS, puisque l’UPAC enquêtait sur une fraude municipale et que M. Jobin était dans sa mire, elle savait que des accusations criminelles étaient imminentes contre lui.
Il en découle, selon LUQS, que le Commissaire associé était également au courant et qu’il en avait informé l’AMF, le tout avant qu’elle n’accorde son autorisation. Essentiellement, comme son procureur l’a répété à l’audience, LUQS ne croit pas à l’étanchéité des dossiers entre les enquêteurs de l’UPAC et le Commissaire associé mandaté par le gouvernement pour procéder aux vérifications.
[ 10 ] La juge d’instance conclut à l’absence de preuve au soutien de cet argument. [ 11 ] À cet égard, il faut savoir que le 17 décembre 2014, en début d’audience, la juge a refusé à LUQS la permission d’amender sa procédure afin d’ajouter des éléments de preuve au soutien de sa requête, de même qu’une conclusion subsidiaire qui recherchait l’annulation de l’autorisation donnée par l’AMF.
Le procès-verbal en énonce les motifs : les amendements ont été rejetés parce qu’ils cherchaient à introduire tardivement des faits nouveaux ou une preuve nouvelle et, pour sa part, la conclusion subsidiaire a été refusée parce qu’elle constituait une nouvelle demande, tardive et jamais présentée à l’AMF. [ 12 ] Dans son inscription en appel du jugement final du 14 janvier 2015, LUQS attaque aussi la décision du 17 décembre 2014.
Dans un premier temps, il faut souligner que le refus des amendements s’apparente à une décision qui maintient une objection à la preuve et qu’en principe, la permission d’appeler doit être demandée dans les trente jours qui la suivent [2] . Puisque le jugement final est lui-même rendu avant l’expira tion de ce délai, la jurisprudence reconnaît deux options pour porter en appel à la fois la décision et le jugement final. D’une part, LUQS pouvait inscrire en appel dans un délai de trente jours de la décision du 17 décembre 2014, ce qui n’est pas le cas.
D’autre part, LUQS pouvait inscrire en appel dans les trente jours du jugement final rendu, si le bien-fondé de la décision était remis en question par ce dernier, ce qui n’est pas le cas non plus [3] . À ce stade, il y a donc lieu de souligner la difficulté évidente à laquelle fait face LUQS. [ 13 ] Cela dit, l’aspect de la décision qui refuse la conclusion subsidiaire recherchant l’annulation de l’autorisation pourrait ne pas être de la même nature que celle rejetant les amendements, ce qui permettrait à LUQS de la porter en appel avec le jugement final.
Il s’agirait davantage d’une décision interlocutoire rendue en cours d’instance. Si tel est le cas, au final, le succès de cette nouvelle conclusion repose en grande
partie sur les amendements refusés par la juge. Seules deux courtes allégations, en lien avec l’autorisation, demeurent à la requête. Celles-ci avancent que le Commissaire associé avait informé l’AMF que M. Jobin faisait l’objet d’une enquête, en l’absence d’une preuve du contraire au dossier.
Ainsi, en supposant que l’appelant puisse invoquer en appel une erreur de la juge qui refuse la conclusion subsidiaire, LUQS ne démontre pas comment elle peut, sur le fond, espérer obtenir l’intervention de cette Cour. [ 14 ] Bref, les moyens d’appel que développe LUQS autour du refus des amendements et de la conclusion subsidiaire, ne présentent pas de chance raisonnable de succès. [ 15 ] Néanmoins, LUQS écrit dans son inscription que la juge « n’a pas tenu compte que l’affidavit de M.
Jobin faisait cette preuve [ce que l’AMF savait au moment d’émettre l’autorisation] et que l’intimée n’a rien produit pour le contredire ». Devant la formation, l’AMF a déposé, avec le consentement de LUQS, l’affidavit en question. D’une part, comme le fait remarquer l’AMF, la juge traite de la question dans sa décision.
D’autre part, s’agissant d’une conclusion de fait, LUQS ne fait état dans son inscription d’aucune erreur manifeste et déterminante de la juge qui autoriserait une intervention de la Cour. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, en rejetant la conclusion subsidiaire, la pertinence de ce qui se rapporte à l’octroi de l’autorisation par l’AMF est écartée puisque la requête en nullité ne vise que la révocation . La juge conclut donc qu’il y a lieu de s’attarder uniquement au caractère raisonnable de la révocation par l’AMF et conclut qu’elle l’est.
L’appelante ne fait voir aucune erreur de la juge qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 17 ] Dans son inscription, LUQS reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte des conséquences importantes et préjudiciables reliées à la révocation. Comme l’argumente l’intimée, à sa face même, la décision de la juge démontre le contraire. Ce moyen ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 18 ] LUQS invoque ensuite des atteintes aux principes de justice naturelle, mal évaluées par la juge.
LUQS avance qu’elle n’avait pas suffisamment d’informations pour répondre adéquatement aux préoccupations de l’AMF lors du processus de révocation. LUQS souhaitait obtenir « l’avis reçu du commissaire associé aux vérifications ainsi que tous les documents qui lui [l’AMF] permettent de recommander la révocation de l’autorisation délivrée ». Enfin, dans les circonstances, LUQS prétend qu’elle avait droit à une audition, au-delà des observations écrites. La juge d’instance conclut que LUQS avait reçu tous les documents nécessaires à une réponse complète et que des observations écrites étaient suffisantes.
Encore une fois, l’appelante ne fait voir aucune erreur de la juge qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 19 ] En somme, les moyens d’appel soulevés par LUQS ne présentent aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 21 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me FRANCO IEZZONI Pateras Iezzoni inc.
Pour l’appelante Me PHILIPPE LEVASSEUR Contentieux de l’Autorité des marchés financiers Pour l’intimée Date d’audience : 6 août 2015
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