2019 QCCA 307, 2019 QCCA 307
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Net Xpress Intl. inc. 2019 QCCA 307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028108-199 (500-17-104721-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Me VINCENT DE L’ÉTOILE (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT NET XPRESS INTL. INC.
Me OLIVIER CHI NOUAKO (Cabinet Olivier Chi Nouako) MISE EN CAUSE CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et en suspension d’exécution d’un jugement en cours d’instance rendu le 6 février 2019 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 514, 661 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 18 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 février 2019 par l’honorable Marc St-Pierre, de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la demande en injonction interlocutoire amendée de l’intimée et ordonne à la requérante de procéder au rétablissement du statut de membre de l’intimée [1] .
La requérante demande également la suspension de l’exécution du jugement durant l’appel si la permission est accordée. [ 2 ] L’intimée est une entreprise de services monétaires exerçant des activités de transferts de fonds entre le Canada et certains pays étrangers. [ 3 ] En 2016, la requérante mandate un consultant spécialisé afin d’analyser les activités de l’intimée.
Le consultant recommande à la requérante d’entamer un processus d’exclusion de l’intimée comme membre de la mise en cause, puisqu’il considère que l’intimée présente un risque financier inacceptable considéré comme contraire aux intérêts de la mise en cause. [ 4 ] Le 1 er juin 2018, la requérante signifie à l’intimée son intention de procéder à son exclusion en tant que membre de la mise en cause. Puis, le 10 août 2018, la requérante avise la mise en cause de sa décision d’exclure l’intimée de la mise en cause en vertu de l’
article 382.1 de la
Loi sur les coopératives de services financiers [2] et elle demande à la mise en cause d’en aviser l’intimée. En conséquence, la mise en cause adresse un avis d’exclusion à l’intimée, l’informant de la décision de la requérante et l’avisant que l’exclusion serait effective dans 90 jours. [ 5 ] Le 10 septembre 2018, l’intimée dépose une demande en injonction interlocutoire et permanente contre la requérante. Elle demande à la Cour supérieure d’ordonner à la requérante de ne pas l’exclure à
titre de membre de la mise en cause. [ 6 ] Le 30 novembre 2018, l’intimée présente une demande verbale en injonction provisoire à l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel la rejette séance tenante parce que le critère de l’urgence n’est pas satisfait. Il fixe la demande en injonction interlocutoire au 15 janvier 2019. [ 7 ] Toujours le 30 novembre 2018, l’intimée est exclue de la mise en cause à
titre de membre. [ 8 ] Après une remise, l’intimée présente la demande en injonction interlocutoire le 5 février 2019. Le juge constate qu’il ne peut ordonner à la requérante de ne pas exclure l’intimée, puisqu’elle est déjà exclue.
Le juge propose ainsi une nouvelle conclusion à l’intimée, soit d’ordonner à la requérante de procéder au rétablissement du son statut de membre auprès de la mise en cause; l’intimée modifie ainsi séance tenante sa demande. [ 9 ] Le 6 février 2019, le juge accueille la demande en injonction interlocutoire modifiée, ordonne à la requérante de procéder au rétablissement du statut de membre de l’intimée auprès de la mise en cause, et ce, jusqu’au jugement final sur la demande d’injonction permanente. [ 10 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 11 ] Une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance n’est accordée que s’il décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 C.p.c .). Cette règle s’applique à la permission d’appeler d’un jugement qui ordonne une injonction interlocutoire. [ 12 ] La requérante plaide qu’elle subit un préjudice de ce jugement, puisqu’elle et la mise en cause peuvent être tenues responsables
des opérations illicites de l’intimée. Je ne peux conclure que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable. D’abord, il n’y a qu’un risque de préjudice, qui existe depuis l’ouverture du compte en 2011 et qui a été identifié en 2016 mais qui ne s’est pas réalisé à ce jour. Le juge conclut que la requérante n’a pas démontré de craintes sérieuses à cet égard. Par contre, le juge conclut que l’intimée subirait un préjudice sérieux et irréparable si l’injonction n’était pas émise.
De plus, la requérante ne démontre pas que son préjudice serait irrémédiable alors que le juge conclut que le préjudice de l’intimée est difficilement mesurable. [ 13 ] La requérante plaide que le jugement décide en
partie du litige puisque le juge conclut que les motifs d’exclusion de l’intimée constituent manifestement un prétexte et que la fermeture de son compte a été exercée de façon abuse et illégale. Ces constats empiètent, selon la requérante, sur le fond du litige. Je conviens qu’il aurait été préférable que le juge utilise un langage moins catégorique et qu’il se limite à conclure sur l’apparence de droit, mais ses conclusions ne lient aucunement le juge qui sera saisi du fond et ne décident pas en
partie du litige. [ 14 ] Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. La requête en suspension d’exécution d’un jugement devient ainsi sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspension d’exécution; [ 17 ] LE TOUT , avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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