2021 QCCA 1750, 2021 QCCA 1750
Opinion
Di Kouame c. R. 2021 QCCA 1750 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003833-212 (200-01-227112-194) DATE : 19 novembre 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SIMPLICE TRA DI KOUAME APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 20 mars 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Hélène Bouillon), district de Québec, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 23 juin 2020 par la Cour du Québec concernant deux accusations, soit d’avoir touché le corps d’une adolescente à des fins d’ordre sexuel et d’avoir invité cette adolescente à le toucher aux mêmes fins [1] . [ 2 ] Le juge lui inflige, le 4 novembre 2021, une peine d’emprisonnement de 3 ans, assortie de différentes ordonnances [2] .
Le juge recommande également que l’appelant soit détenu à l’infirmerie. * * * [ 3 ] Le 16 novembre 2021, veille de l’audience, un membre du greffe de la Cour reçoit un appel d’une préposée au Centre de détention de Québec qui se fait la porte-parole d’une infirmière de l’établissement.
Elle mentionne que l’état de santé mentale précaire de l’appelant justifie qu’il soit immédiatement pris en charge dans l’hypothèse où la Cour déciderait de le mettre en liberté. [ 4 ] Je souligne ce fait inusité puisque les parties m’avaient avisé en début de semaine que la requête pour mise en liberté n’était pas contestée, la poursuivante ne s’opposant pas à l’élargissement de l’appelant, moyennant le respect de certaines conditions. [ 5 ] À la suite de la communication de la préposée du Centre de détention, j’ai demandé au greffe de la Cour d’aviser les avocats au dossier de cet état de fait et les ai invités à me favoriser de leurs observations au moment de l’audience. * * * [ 6 ] Au matin de l’audience, j’apprends de l’avocat de l’appelant que sa psychiatre a rencontré l’appelant le 28 octobre 2021.
Ce dernier présenterait des idées suicidaires à telle enseigne qu’elle aurait requis du tribunal une ordonnance pour garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique. L’avocat de l’appelant n’étant pas en possession de ladite ordonnance, je lui ai demandé de faire les démarches appropriées pour l’obtenir et de la déposer au greffe de la Cour. [ 7 ] Pour sa part, l’avocat de la poursuite indique qu’il n’a pas été informé de la condition de santé de l’appelant avant de lire la communication transmise par le greffe de la Cour à ce sujet.
Il estime que cet élément nouveau est préoccupant et s’interroge sur le respect des conditions du paragraphe 679(3) C.cr ., notamment celle visant la sécurité publique. [ 8 ] Dans ces circonstances, j’ai suspendu l’audience jusqu’à 14 h, le temps que l’avocat de l’appelant nous achemine l’ordonnance prononcée par le tribunal et le temps que les parties discutent de la suite à donner à la demande de mise en liberté. [ 9 ] Comme question de fait, le greffe de la Cour a reçu dans l’intervalle un jugement de la Cour du Québec [3] rendu le 16 novembre 2021 qui ordonne la garde provisoire de l’appelant afin d’y subir une évaluation psychiatrique. * * * [ 10 ] À la reprise de l’audience à 14 h, les avocats sont conviés à plaider au fond.
L’appelant soutient qu’il n’a aucuns antécédents judiciaires, qu’il est en liberté depuis l’institution des procédures criminelles et qu’il a respecté chacune des conditions imposées par le tribunal. Ces constats factuels justifient sa mise en liberté. La poursuite exprime quant à elle des préoccupations liées à la sécurité
publique et ne consent plus à la demande de mise en liberté de l’appelant. * * * [ 11 ] C’est à l’appelant, qui ne bénéficie plus de la présomption d’innocence [4] , de démontrer que sa mise en liberté répond aux trois critères dégagés par le paragraphe 679(3) C.cr . : 679
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.
(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678; (
b) in the case of an appeal to the court of appeal against sentence only, the appellant has been granted leave to appeal; or (
c) in the case of an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the appellant has filed and served his notice of appeal or, where leave is required, his application for leave to appeal.
(2) Where an appellant applies to a judge of the court of appeal to be released pending the determination of his appeal, he shall give written notice of the application to the prosecutor or to such other person as a judge of the court of appeal directs.
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 12 ] Je vais directement au critère de l’intérêt public plaidé par les parties. Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Oland , il comporte deux volets, soit la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [5] . La sécurité publique a
trait à la protection et à la sécurité du public [6] . Ce critère, à lui seul, peut justifier une ordonnance de détention dans l’intérêt public [7] . [ 13 ] Je dois donc être satisfait que, dans l’hypothèse où je remettrais l’appelant en liberté, le public serait protégé et en sécurité. C’est à l’appelant, je le répète, de faire cette démonstration. [ 14 ] Je le dis d’emblée, l’appelant ne me convainc pas que sa demande de mise en liberté satisfait ce critère. [ 15 ] Selon les renseignements médicaux obtenus du Centre de détention de Québec, l’appelant présenterait actuellement des idées suicidaires.
L’état actuel du dossier présenté par son avocat ne me permet pas de connaître la source et l’intensité de ses idées suicidaires ni de savoir si celles-ci mettent en cause d’autres personnes dans la communauté, dont la plaignante. [ 16 ] Je sais cependant que les idées suicidaires de l’appelant ont justifié le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale de requérir de façon urgente une « Ordonnance pour garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique », laquelle a été délivrée le 16 novembre 2021 par une juge de la Cour du Québec [8] . [ 17 ] Bien que très sensible à la souffrance actuellement ressentie par l’appelant, j’estime que la protection du public et la sécurité de celui-ci rendent sa détention nécessaire.
Dans le contexte particulier de cette affaire, je crois foncièrement que son élargissement représente un péril sérieux pour la communauté et pour lui également. [ 18 ] De plus, la pondération des facteurs que sont la gravité des crimes reprochés, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel m’incline à penser qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société, en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l’appelant. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Alain Dumas dumas, gagné Pour l’appelant Me Michel Bérubé directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 novembre 2021
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