2013 QCCA 2123, 2013 QCCA 2123
Opinion
Droit de la famille — 133503 2013 QCCA 2123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024006-132 (500-04-045580-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... J... Me Marie-Eve Corney-Robichaud AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E... E... Me Marie Louise Beauchamp (absente) MARIE LOUISE BEAUCHAMP, AVOCATE REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE PAUL MAYER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 37 : Suite de l'audition du 2 décembre 2013. 9 h 37 : Jugement-voir page 3. 9 h 39 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 16 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer) dont les conclusions sont ainsi rédigées: [10] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame la somme de 5 000 $ dans les 60 jours de ce jugement. [11] Pourvu que cette somme soit payée dans les délais, ANNULE les arrérages de pension alimentaire payable par Monsieur. [12] LE TOUT, sans frais. (Transcrit tel quel) LES FAITS Le jugement entrepris [ 2 ] Ce jugement a été rendu oralement et les motifs du juge ont été transcrits.
Puisqu'ils ne sont pas très longs, il convient de les reproduire intégralement plutôt que de tenter de les résumer: 1. INTRODUCTION [1] Monsieur E... E... (« Monsieur ») demande au Tribunal l'annulation des arrérages de pension alimentaire totalisant plus 8 500 $ au 3 octobre 2013. [2] Madame M... J... (« Madame ») s'oppose à cette requête. 2. LES FAITS [3] Monsieur a fait cession de ces biens le 17 juin 2011. Il reçoit des prestations d'aide sociale depuis le 6 janvier 2012. [4] Monsieur relate qu'il n'a plus aucun actif.
Il dit être à l a recherche d'un emploi mais à ce jour, il n'en a pas trouvé. [5] Monsieur offre à Madame de lui payer la somme de 4 000 $ dans les 60 jours du présent jugement, qu'il estime pouvoir recevoir de sa famille. [6] Le Tribunal n'est pas convaincu par le témoignage de Monsieur qu'il a effectivement fait tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi.
[7] Par ailleurs, il est évident que la situation de Monsieur s'est grandement détériorée depuis le jugement du 3 novembre 2010 rendu par l'honorable Chantal Corriveau. [8] Depuis cette date, il a fait faillite et ses revenus mensuels sont de l'ordre de 675,00 $. [9] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que Monsieur devrait payer à Madame la somme de 5 000 $ dans les 60 jours de ce jugement, à défaut de quoi, les arrérages ne seront pas annulés. (Transcrit tel quel) Autres données factuelles [ 3 ] Quelques données factuelles additionnelles, pertinentes à l'examen de la requête pour permission d'appeler, s'ajoutent à ce qui précède : • Les parties sont les parents d'un enfant mineur dont la garde est confiée à la requérante, depuis le 10 juin 2008, aux termes d'un jugement rendu par la juge Marie-Christine Laberge; • Aux termes de ce jugement de la juge Laberge, l'intimé a été condamné à payer à la requérante une pension alimentaire pour enfant de 762.12$ par mois; • L'intimé a tenté d'obtenir la rétractation du jugement rendu le 10 juin 2008, mais sa demande a été rejetée par jugement de la juge Pepita Capriolo du 11 septembre 2008; • En 2010, l'intimé a présenté une requête en modification de pension alimentaire et en annulation d'arrérages laquelle a été rejetée par jugement de la juge Chantal Corriveau du 3 novembre 2010.
Antérieurement à ce jugement, certains arrérages de pension alimentaire s'étaient accumulés (au montant de 3 866.15$, au 3 novembre 2010, selon l'allégation 14 de la requête pour permission dont je suis saisie) et ils sont de ceux visés par le jugement entrepris; • En avril 2012, alléguant être devenu prestataire d'aide sociale depuis le 6 janvier 2012, alors représenté par procureur, l'intimé a présenté une requête intitulée «Requête amendée du défendeur en annulation de pension alimentaire et arrérages de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde» dont les conclusions étaient ainsi rédigées: ACCUEILLIR la présente requête; MODIFIER le jugement du 10 juin 2008; ANNULER la pension alimentaire au montant de 836,36$ par mois, payable pour l'enfant X et ce, rétroactivement au 6 janvier 2012; ANNULER les arrérages de pension alimentaire dus et accumulés rétroactivement au 6 janvier 2012 jusqu'à ce jour; VU L'URGENCE, RENDRE toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur; ORDONNER de suspendre l'exécution de toutes mesures visant la perception de la pension alimentaire courante ainsi que la perception et le remboursement des arrérages de pension alimentaire et ce, jusqu'au jugement du fond; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution; LE TOUT sans frais sauf contestation. (Transcrit tel quel) • Par jugement du 14 mai 2012, la juge Chantal Corriveau a accueilli la requête de l'intimé, annulé la pension alimentaire payable rétroactivement au 6 janvier 2012 et annulé les arrérages de pension alimentaire dus et accumulés depuis cette date (6 janvier 2012); • Entre le 3 novembre 2010 et le 5 janvier 2012, des arrérages de pension alimentaire s'étaient également accumulés (au montant de 5 459.99$ selon l'allégation 14 de la requête dont je suis saisie) lesquels sont également visés par le jugement entrepris ; • Ainsi, les arrérages de pension alimentaire donnant lieu au jugement entrepris (à l'égard duquel la permission d'appel est recherché
e) représentent des sommes accumulées et impayées pour des périodes antérieures au 6 janvier 2012 (entre juin 2008 et le 5 janvier 2012); • L'intimé ayant versé la somme de 5 000$ mentionnée au jugement du juge Mayer, les procureures des parties concèdent que l'enjeu en appel ne porte, le cas échéant, que sur la différence entre ce versement et les arrérages objet de la requête de l'intimé «totalisant plus de 8 500$ au 3 octobre 2013» selon ce qu'écrit le juge Mayer au paragraphe 1 de ses motifs.
LA POSITION DES PARTIES Position de la
partie requérante [4] La procureure de la requérante soutient que l'affaire soulève des questions de principe qui doivent donner lieu à une permissiond'appeler aux termes de l'article 26 alinéa 2 C.p.c. bien que la valeur de l'objet en litige ne soit que de 3 384,46 $ selon ses calculs. [5] En bref, elle soutient que: • le juge a erré en omettant de discuter et d'appliquer, bien que plaidé, le principe de l'autorité de la chose jugée.
À son avis, lesjugements rendus antérieurement, dont celui de la juge Corriveau du 14 mai 2012, emportent chose jugée quant à toute demanded'annulation d'arrérages accumulés avant le 6 janvier 2012; • le juge a erré en omettant de discuter et d'appliquer, bien que plaidé, l'article 596 al.2 C.c.Q..
Dans les circonstances de l'espèce,même en l'absence de chose jugée, le tribunal ne pouvait annuler des arrérages dus depuis plus de six mois car, ayant saisi le tribunald'une demande d'annulation d'arrérages en avril 2012, l'intimé ne pouvait aucunement se décharger de son fardeau de preuve quant àl'impossibilité d'agir plus tôt. [6] Tout en reconnaissant que la somme en débat est peu élevée, et en réponse aux arguments proposés par sa consœur portant surl'application du principe de la proportionnalité, la procureure de la requérante réplique que ce principe ne doit pas faire obstacle à lapermission d'appel recherchée.
Le contexte de l'affaire, les questions de principe qu'elle soulève qui représentent un enjeu juridique quidépasse de manière appréciable le seul intérêt des parties et l'importance de l'enjeu pour sa cliente (la somme de 3 384,46$, dont elle estprivée par l'effet du jugement et qui est significative lorsque comparée aux maigres ressources financières de celle-ci) doivent être pris encompte et le respect du principe de la proportionnalité concrétisé par la mise en œuvre de mesures de gestion de l'appel de nature à enréduire, autant que possible, les coûts. [7] Elle cite les autorités que voici : G.H. c.
M.M., (QC CS); Droit de la famille – 10283, 2010 QCCS 528 etDroit de la famille – 121057, 2012 QCCA 872. Position de la
partie intimée [8] La procureure de l'intimé plaide que les questions proposées ne répondent pas aux critères de l'article 26 alinéa 2 C.p.c. : à sonavis, il ne s'agit ni de questions de principe, ni de questions nouvelles, ni de questions au sujet desquelles la jurisprudence estcontradictoire. [9] Elle plaide l'absence de chose jugée et une interprétation large et généreuse de la notion d'impossibilité d'agir de l'article 596 al.2 C.C.Q.
À tout événement, soutient-elle, une simple erreur de droit du juge ne serait pas suffisante pour répondre aux exigences del'article 26 al. 2 C.p.c. [10] En raison de la modeste somme en jeu, elle insiste sur l'application du principe de la proportionnalité qui milite, dit-elle, enfaveur du rejet de la demande.
Elle propose que son application conduit nécessairement et inévitablement au rejet de la requête pourpermission d'appeler à la suite d'un exercice essentiellement neutre et objectif, à la seule vue de la somme en jeu et sans égards à sonimportance relative pour la requérante. [11] Elle cite les autorités que voici : Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de par Cloverdale, 2007 QCCA 292;Y.A. c. M.B. , (QC CA); R.-A.A. c. C.D., 2005 QCCA 1048; Mondesir c. Asprakis, 2010 QCCA 1780 et Droit de lafamille – 13288, 2013 QCCA 258.
ANALYSE ET CONCLUSION [12] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appel recherchée. [13] Voici pourquoi. [14]
L'article 26 alinéa 2 C.p.c. est ainsi rédigé:
26. Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 26.
An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) [ 15 ] Dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, Procédure et pratique , mon collègue le juge André Rochon énonce ainsi l'état du droit actuel portant sur l'article 26 al. 2 C.p.c .: Principe général – Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al.2 C.p.c.
L'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c. MVC Construction inc., rappelle ce que signifie l'expression «question de principe» : [4] Bien qu'abstraits, les termes «question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. En pratique, il arrive que les juges siégeant seuls, confrontés à une affaire qui soulève une injustice flagrante, accordent de manière exceptionnelle une permission d'appeler sur une question de fait [1] . (Références omises) [ 16 ] À mon avis, l'affaire soulève des questions de principe : • la portée et l'étendue de l'autorité de la chose jugée; et • l'application de l'
article 596 al. 2 C.c.Q . [ 17 ] De plus, je ne partage pas le point de vue mis de l'avant par la procureure de l'intimé voulant que l'examen du principe de la proportionnalité soit purement objectif et désincarné de la situation financière des parties en cause et de l'impact du jugement entrepris sur elles. [ 18 ] Selon moi, l'examen de l'incidence du principe de la proportionnalité (de son application dans un dossier donné) est affaire de contexte, de sur-mesure, de cas par cas. [ 19 ] À cet égard, je rappelle que ce principe a été inscrit au Code de procédure civil à la suite du rapport Ferland [2] , notamment inspiré de constats et de recommandations énoncés au rapport Woolf [3] , et dans le but de favoriser l'accès à la justice, une saine administration de la justice et le traitement juste des demandes présentées. [ 20 ] Dans son
article « Gestion d’instance, proportionnalité et preuve civile : état provisoire des questions » [4] , mon collègue le juge Yves-Marie Morissette reproduit le texte de la règle anglaise adoptée dans la foulée du rapport Woolf, plus explicite que l'article 4.2 C.p.c ., mais qui vise fondamentalement le même objectif que ce dernier. Cette règle est ainsi rédigée : The overriding objective 1.1
(1) These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly .
(2) Dealing with a case justly includes, so far as is practicable – (
a) ensuring that the parties are on an equal footing ; (
b) saving expense ; (
c) dealing with the case in ways which are proportionate – (
i) to the amount of money involved ; (ii) to the importance of the case ; (iii) to the complexity of the issues ; and (iv) to the financial position of each party ; (
d) ensuring that it is dealt with expeditiously and fairly ; and (
e) allotting to it an appropriate share of the court’s resources, while taking into account the need to allot resources to other cases [5] .
(J'ajoute le caractère gras et le soulignage) [ 21 ] Comme ce texte l'indique, l'objectif sous-jacent est en est un de justice et d'équité («deal with cases justly»).
Ainsi, examiner l'application du principe de la proportionnalité en prenant en compte, notamment, la situation particulière des parties et l'importance relative des enjeux me parait essentiel. [ 22 ] Pour la requérante qui s'adresse au tribunal dans le contexte de la mise en œuvre du droit de son enfant aux sommes alimentaires que l'intimé a été condamné à lui payer et dont les revenus d'emploi sont limités, la valeur de l'objet en litige est significative car elle représente près de 20% de son revenu annuel. [ 23 ] Dans ce contexte, en présence des questions de principe que soulève la présente affaire, alors qu'il est possible de gérer l'appel envisagé de façon à minimiser les coûts et les ressources qui y seront consacrés [6] , je suis d'avis que la permission d'appel recherchée ne doit pas être refusée au nom du principe de la proportionnalité, car il n'y a pas rupture, en l'espèce, d'un juste équilibre. [ 24 ] Il y a lieu de gérer l'instance et de faire en sorte que le pourvoi procède sans mémoire; [ 25 ] Il y a lieu, également, de rappeler le contenu des règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] ACCORDE la permission d'appel du jugement rendu le 16 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer); [ 27 ] FIXE le pourvoi pour audition le 21 février 2014 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30 ; [ 28 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2013 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas dix (10) pages et ses sources; [ 29 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 17 janvier 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas dix (10) pages et ses sources; [ 30 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 31 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 32 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [2] Ministère de la Justice du Québec, La révision de la procédure civile. Une nouvelle culture judiciaire , Rapport du Comité de révision de la procédure civile, Québec, Les Publications du Québec, juillet 2001 (ci-après « rapport Ferland »). Ce comité était présidé par Me Denis Ferland, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval. [3] The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, Access to Justice. Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales , Londres, Her Majesty’s Stationery Office, juillet
1996. [4] Les Cahiers de droit , vol. 50, n° 2, 2009, p. 381-413.
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