2023 QCCQ 7074, 2023 QCCQ 7074
Opinion
Protection de la jeunesse — 231276 2023 QCCQ 7074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003902-230 DATE : 8 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des deux enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques étant donné le conflit de séparation entre les parents et ses impacts sur les enfants, deux jeunes filles de 12 et 13 ans. [ 2 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu familial selon les modalités du jugement de Cour supérieure.
Actuellement, les enfants sont avec leur mère et voient leur père régulièrement pour des contacts une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche en fin de journée. [ 3 ] Chaque parent se déclare en accord avec le motif d’intervention et les mesures proposées. Les enfants sont également d’accord. [ 4 ] La Directrice intervient dans la vie de la famille selon le régime volontaire depuis le 2 juin 2022. Les parents avaient alors reconnu le motif d’intervention et accepté les mesures. Ils ont fait de belles avancées depuis le début de l’intervention de la Directrice dans la vie familiale.
Les parents reconnaissent que les enfants triangulent entre eux et qu’ils peuvent profiter des lacunes dans leur communication. Les parents ont amélioré leur coparentalité mais conviennent qu’ils doivent continuer de travailler en ce sens. Les améliorations apportées profitent aux enfants. Celles-ci se sentent plus légères et fonctionnent mieux à l’école. Les contacts des enfants avec leur père sont réguliers, bien que récemment, Y ait refusé de retourner suivant un conflit avec lui.
Cette situation s’est résorbée. [ 5 ] Le Tribunal encourage les parents à continuer leurs efforts et à maintenir leur ouverture pour travailler les enjeux auxquels ils font face. Leurs efforts bénéficient directement à leurs filles. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 9 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial selon entente entre les parties et à défaut d’entente, en conformité avec le jugement de la Cour supérieure; [ 10 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 12 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat des enfants Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 février 2023
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