2017 QCCQ 8228, 2017 QCCQ 8228
Opinion
Barmash c. 9038-3829 Québec inc. 2017 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149503-155 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES BARMASH Demandeur c. 9038-3829 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent litige a comme toile de fond la relation difficile entre des voisins, la compagnie 9038-3829 Québec Inc. (Québec Inc.) et ses dirigeants, Marcellin Tourigny et Rémi Rouillier d’une part, et Charles Barmash d’autre part. [ 2 ] Dans un premier temps, Charles Barmash réclame de Québec Inc. la somme de 8 318,74$ représentant diverses dépenses qu’il a dû effectuer à la suite de l’achat d’un chalet appartenant à Québec Inc. [ 3 ] Ces frais se détaillent comme suit : • Travaux de tuyauterie : 2 233,73$ (P-7c) • Travaux de toiture : 804,83$ (P-28a)) • Travaux relatifs à une poutre de support des planchers : 2 400$ (incluant les taxes) (P-24) • Fournitures 762,70$ (incluant les taxes) (P-23) • Coût du certificat de localisation : 689,95$ (P-19) • Coût d’une pompe à eau : 349,72$ (P-25) • Travaux sur la pompe : 91,98$ (P-28b)) • Frais du notaire : 985,23$ (P-27) Total 8 318,14$ [ 4 ] Cette réclamation est vigoureusement contestée par Québec Inc. et ses dirigeants.
De plus, Québec Inc. se porte demanderesse reconventionnelle. Elle réclame la somme de 1 730$ répartie comme suit : • Frais d’entretien d’un droit de passage : 230$ (R-3 et R-9) • Frais d’avocats pour se défendre à l’accusation portée par M. Barmash contre les propriétaires de Québec Inc. MM. Marcellin Tourigny et Rémi Rouillier : 1 500$ (R-1)
Total 1 730$ [ 5 ] Par la suite, M. Barmash amende sa réclamation pour ajouter des dépenses relatives à : • Une clôture mitoyenne (1/2): 601,56$ (P-33) • Des dommages moraux pour stress, inconvénients et souffrance psychologie : 6 000,00$ (P-34 à P-42) portant sa réclamation totale à la somme de 14 919,70$. [ 6 ] Québec Inc. modifie aussi sa défense et demande reconventionnelle.
Elle y ajoute les sommes suivantes : • Pour la pose de ralentisseurs sur le chemin qu’ils utilisent en commun : 315,61$ (R-5) • Les frais d’arpentage d’une servitude de passage 600,00$ plus taxes = 689,85$ divisé par 2 : 344,93$ (R-6) • La moitié des frais d’installation d’une clôture commune 6 250$ plus taxes = 7 185,94$ divisée par 2 : 3 592,97$ (R-8) • Les coûts de réfection du chemin commun : 124,17$ (R-9) portant sa réclamation totale à la somme de 6 107,68$. [ 7 ] De nombreuses pièces ont été déposées de part et d’autre. [ 8 ] Québec Inc. est propriétaire d’une auberge située dans les Laurentides. M.
Barmash fréquentait l’auberge. M. Barmash et les actionnaires de Québec Inc. MM. Tourigny et Rouillier ont été amis pendant de nombreuses années. [ 9 ] Le 17 janvier 2014, M. Barmash a acheté de Québec Inc. un chalet voisin de l’auberge exploitée par Québec Inc. [ 10 ] Le voisinage entre les parties s’est avéré difficile. Leur relation s’est envenimée culminant avec les présentes procédures judiciaires de même que des plaintes pénales déposées par les parties l’une contre l’autre. [ 11 ] Cependant, seule la plainte de MM. Tourigny et Rouillier contre M.
Barmash suit son cours et fera éventuellement l’objet d’un procès devant la chambre criminelle de la Cour du Québec. La plainte déposée par M. Barmash contre MM. Tourigny et Rouillier n’a pas été retenue par le directeur des poursuites pénales. [ 12 ] Face à cette situation déplorable, le Tribunal a tenté en vain de concilier les parties.
Devant l’échec de ces négociations, le Tribunal doit malheureusement rendre jugement relativement aux réclamations réciproques des parties. [ 13 ] Le Tribunal est bien conscient que ce jugement n’aura pas pour effet d’améliorer la qualité de vie de ces voisins qui ne semblent avoir en commun que leur amour pour le coin de pays où leur propriété est située. [ 14 ] MM. Tourigny et Rouillier désirent vendre l’auberge de Québec Inc. située sur le terrain voisin de la résidence de M. Barmash et M. Barmash ne fait rien pour aider ses voisins à vendre ladite propriété.
La ligne de division des propriétés et l’assise d’un droit de passage soulèvent aussi des désaccords. [ 15 ] Le Tribunal considère cette situation déplorable mais son pouvoir se limite à considérer les réclamations réciproques de parties impliquées dans ce contexte difficile. Réclamation de M. Barmash Travaux de tuyauterie : 2 233,73$ (P-7c) [ 16 ] M. Barmash a fait l’acquisition de la propriété voisine de l’Auberge exploitée par Québec Inc. le 17 janvier 2014 [1] . [ 17 ] Certaines conditions s’appliquaient.
Un document signé entre les parties (pièce P-17) mentionne que les conditions suivantes doivent être respectées : • Repair of damages to access road and piping to lake ;
• Certificate of location re : servitude to be placed for passage and driveway ; [ 18 ] Les actionnaires de Québec Inc. ont effectué des travaux pour installer une ligne de tuyauterie entre le chalet et le lac. Aucun fil chauffant n’a été installé à l’intérieur de la tuyauterie. M. Barmash dit que les travaux ont été mal exécutés et que le tuyau risque de geler en hiver. M. Barmash prétend que Québec Inc. doit installer un tel fil chauffant.
Il dépose une estimation pour l’installation du fil chauffant moyennant la somme de 2 233,76$ (pièce P-7c). [ 19 ] Les dirigeants de Québec Inc. doutent que ces travaux soient nécessaires et qu’ils seront effectués. Ils disent que les travaux qu’ils ont effectués en 2015 sont suffisants et que le tuyau d’alimentation d’eau a été enterré assez creux pour ne pas geler. [ 20 ] M. Barmash produit une estimation et non pas une facture pour les travaux qui, selon lui, doivent être effectués.
Ces travaux n’ont pas été faits au moment du procès. [ 21 ] Le Tribunal ne peut statuer sur une réclamation basée sur un dommage éventuel sans avoir la certitude que ce dommage se matérialisera. Or, aucun expert ni aucun spécialiste n’a témoigné sur la condition de la tuyauterie. Aucune preuve ne démontre que le tuyau d’alimentation d’eau a gelé pendant l’hiver. [ 22 ] M. Barmash a le fardeau de prouver sa réclamation. L’
article 2803 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] Pour avoir gain de cause M. Barmash devait prouver que ces travaux sont essentiels au bon fonctionnement du système. Cette preuve devait être faite par un expert en la matière. [ 24 ] M. Barmash ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver la déficience de l’installation d’alimentation d’eau faite par Québec Inc.
Travaux de toiture : 804,83$ (P-28a) [ 25 ] M. Barmash prétend que le toit du chalet était affecté d’un vice caché. Afin de prétendre à l’existence d’un vice caché, M. Barmash doit prouver que le vice n’était pas apparent au moment de l’achat et qu’il existait à cette époque. [ 26 ] M. Barmash a fait inspecter la bâtisse avant l’achat et s’est déclaré satisfait de sa condition. Aucune preuve crédible ne démontre que la condition du toit n’était pas visible et que des vices existaient au moment de l’achat. [ 27 ] La preuve de l’existence d’un vice caché n’a pas été faite de façon prépondérante par M. Barmash.
Travaux relatifs à une poutre de support des planchers : 2 400$ (incluant les taxes) (P-24) [ 28 ] M. Barmash réclame les coûts qu’il a encourus afin de remplacer un sous plancher de bois affecté par la pourriture. [ 29 ] Il mentionne « the bedroom floor was severely starting to sag and sink unevenly ». [ 30 ] Il présente des photographies exhibant le problème (P-21a à d). [ 31 ] Ces photographies de même que le témoignage de M. Barmash démontrent que le manque de structure des planchers était visible au moment de l’achat. Pour cette raison, cette problématique ne peut se qualifier de vice caché. M.
Barmash a acquis l’immeuble en connaissance de cause et le prix d’achat reflétait sa condition. D’ailleurs, M. Barmash reconnaît que l’immeuble nécessite plusieurs rénovations dans ses correspondances précédant l’achat [2] . En conséquence, M. Barmash n’a pas droit à quelque indemnisation à cet égard. Fournitures 762,70$ (incluant les taxes) (P-23) [ 32 ] Cette réclamation pour le coût des fournitures doit subir le même sort que la réclamation relative aux poutres de support des planchers. Considérant qu’il ne s’agissait pas d’un vice caché, cette réclamation est refusée.
Coût du certificat de localisation : 689,95$ (P-19) [ 33 ] Le certificat de localisation joint à l’acte de vente du chalet est daté du 13 novembre 2013 et il mentionne une servitude de passage « à être établie » pour la route d’accès au chalet de M. Barmash. [ 34 ] Cette servitude de passage a été créée par l’acte d’achat du 17 janvier 2014 [3] . [ 35 ] M. Barmash réclame la mise à jour du certificat de localisation au coût de 689,95$ (P-19). [ 36 ] Le Tribunal n’a pas la preuve que Québec Inc. s’est engagée à procéder à cette mise à jour. Pour ces motifs, la réclamation de M. Barmash est rejetée.
Coût d’une pompe à eau : 349,72$ (P-25) [ 37 ] M. Barmash réclame le coût de réparations de la pompe à eau installée par Québec Inc. au moment de la vente. Le Tribunal n’a aucune preuve de la cause du mauvais fonctionnement de l’équipement. Québec Inc. n’a pas garanti le fonctionnement pour cet équipement. Le Tribunal n’a pas la preuve prépondérante de la responsabilité de Québec Inc. pour le bon fonctionnement de la pompe à
eau en question. En conséquence, M. Barmash n’a pas droit à cette réclamation. Travaux sur la pompe : 91,98$ (P-28b) [ 38 ] Cette réclamation doit subir le même sort que la réclamation précédente relative au coût de la pompe à eau. Frais du notaire : 985,23$ (P-27) [ 39 ] M. Barmash réclame les frais de notaire reliés au refinancement de la propriété. Il allègue que les dirigeants de Québec Inc., MM. Tourigny et Rouillier, n’ont pas respecté leur promesse de financer sa propriété jusqu’à la vente de sa résidence à Montréal. [ 40 ] Cette entente verbale est contredite par Québec Inc. et ses dirigeants.
Considérant que le fardeau de prouver l’engagement de Québec Inc. à renouveler l’hypothèque à échéance repose sur les épaules de M. Barmash (Article 2803 C.c.Q. ) et que ce dernier n’a pas établi ces représentations par une preuve prépondérante, il n’a pas droit aux frais réclamés. Demande reconventionnelle de Québec Inc. Frais d’entretien d’un droit de passage : 230$ (R-3 et R-9) [ 41 ] La preuve démontre que Québec Inc. et M.
Barmash utilisent tous deux le passage pour accéder à leur propriété. [ 42 ] Québec Inc. prétend que les frais d’entretien du droit de passage doivent être partagés à raison de 2/3 pour Québec Inc. et 1/3 pour M. Barmash, et cela malgré les termes de la servitude de passage prévue à l’acte de vente qui prévoient que « l’entretien du fond servant (Québec Inc.) sera à la charge et responsabilité du propriétaire du fond dominant (M. Barmash). » [ 43 ] La preuve démontre que les frais de déneigement du droit de passage ont toujours été assumés par Québec Inc. Celle-ci est donc en droit de recevoir de M.
Barmash la somme qu’elle réclame de 1/3 des sommes payées à cet égard. D’ailleurs, M. Barmash consent à payer la somme de 364$ pour les frais de déneigement relatifs aux années 2015, 2016, 2017. Frais d’avocats pour se défendre à l’encontre des plaintes pénales 1 500$ (R-1) [ 44 ] Québec Inc. réclame de M. Barmash les frais légaux encourus pour contester les plaintes pénales déposées par M. Barmash contre les propriétaires de Québec Inc. MM. Tourigny et Rouillier. Cette somme s’élève à 1 500$. [ 45 ] Afin d’évaluer la réclamation de Québec Inc. et MM.
Tourigny et Rouillier pour des frais d’avocats injustifiés, le Tribunal devrait se prononcer sur la validité de la plainte pénale déposée par MM. Tourigny et Rouillier à l’encontre de Charles Barmash et considérer celle de M. Barmash contre MM. Tourigny et Rouillier qui n’a pas été retenue par le procureur de la Couronne. [ 46 ] La chambre criminelle de la Cour Québec est saisie de la plainte de MM. Tourigny et Rouillier contre M. Barmash. Ce n’est pas le rôle du Tribunal de dédoubler le travail à cet égard. [ 47 ] De plus, les frais juridiques semblent avoir été encourus pour le bénéfice MM.
Tourigny et Rouillier personnellement et non de Québec Inc. MM. Tourigny et Rouillier ne sont pas
partie aux présentes procédures. Seule Québec Inc. l’est. Le Tribunal ne peut statuer sur cette réclamation. Défense et demande reconventionnelle de M. Barmash [ 48 ] Par demande reconventionnelle, M. Barmash réclame des frais additionnels : • Une clôture mitoyenne (1/2): 601,56$ (P-33) • Des dommages moraux pour stress, inconvénients et souffrance psychologie : 6 000,00$ (P-34 à P-42) Pour les frais de pose d’une clôture mitoyenne [ 49 ] Les deux parties conviennent que l’installation d’une clôture entre les deux propriétés est nécessaire. [ 50 ] M.
Barmash réclame de Québec Inc. la somme de 601,56$ soit 50% de 1 203,12$ que lui ont coûté des matériaux et son temps pour installer une clôture sur une
partie de la ligne de séparation des terrains (Pièce P-33). [ 51 ] Québec Inc. et ses dirigeants ne sont pas d’accord avec ces travaux, les matériaux utilisés et la confection précaire de cette clôture. Ils veulent poser une clôture de qualité et ils réclament 50% du coût de ces travaux dans leur demande reconventionnelle. [ 52 ] Ces réclamations sont discutées aux paragraphes 60 et suivants du présent jugement.
Dommages moraux, stress, inconvénients 6 000$ (P-34 à P-42) [ 53 ] Pour cette réclamation, pour dommages moraux, stress et inconvénients, souffrance psychologique, le Tribunal n’accorde aucune indemnisation à M. Barmash. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que M. Barmash n’a rien fait pour prévenir ses dommages moraux, ses stress et inconvénients et
souffrances psychologiques. M. Barmash tout comme les dirigeants de Québec Inc., MM. Tourigny et Rouillier sont les acteurs de ce conflit dont les ramifications dépassent les considérations d’ordre monétaire. Chaque
partie pouvait faire cesser les troubles et les inconvénients en enterrant la hache de guerre, tel que le Tribunal leur avait recommandé de faire. Or, les parties n’ont pas atteint cet objectif. [ 55 ] Si le Tribunal devait indemniser une
partie plus qu’une autre pour les troubles, inconvénients et stress subis, cela ne ferait qu’envenimer le conflit entre les parties. Ce n’est pas le rôle du Tribunal. [ 56 ] En conséquence, aucune indemnisation ne sera donnée à cet égard. Défense et demande reconventionnelle de Québec Inc. [ 57 ] À la suite de l’amendement à la réclamation de M. Barmash, Québec Inc. modifie sa défense et présente une demande reconventionnelle. Québec Inc. réclame les frais additionnels suivants.
Pour la pose de ralentisseurs sur le chemin qu’ils utilisent en commun : 315,61$ (R-5) [ 58 ] Le Tribunal est d’avis que la pose de ralentisseurs sur le chemin est faite pour le bénéfice de tous les copropriétaires et que ces coûts doivent se partager entre les parties. En conséquence, Québec Inc. a droit au remboursement de la moitié de la somme soit 157,80$. Les frais d’arpentage d’une servitude de passage 600,00$ plus taxes = 689,85$ divisé par 2 : 344,93$ (R-6) [ 59 ] Les parties semblent être d’accord pour clarifier l’étendue et l’assiette de la servitude de passage.
Puisque cette clarification sera à l’avantage des deux parties, il est raisonnable que ces coûts soient partagés entre les propriétaires qui en bénéficient soit Québec Inc. et Charles Barmash. Québec Inc. a justifié son droit de réclamer la somme de 344,93$ de Charles Barmash. Frais d’installation d’une clôture commune 7 185,94$ divisée par 2 : 3 592,97$ (R-8) [ 60 ] Il semble y avoir un accord entre les parties sur l’opportunité d’installer une clôture entre les deux propriétés.
Les parties ne s’entendent pas sur la façon de faire cette clôture. [ 61 ] Québec Inc. soumet une estimation pour ces travaux de 7 185,94$. La part de chaque
partie serait de 3 592,97$. [ 62 ] M. Barmash réclame quant à lui, la somme totale de 1 203,12$ soit 601,56$ par propriétaire pour la confection de cette clôture qu’il aurait installée lui-même. [ 63 ] Si les parties désirent poser une clôture entre les propriétés, elles devront s’entendre sur le matériel à fournir et l’entrepreneur à retenir. Les coûts devront être partagés à part égale en application de l’
article 1002 du Code civil du Québec : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. [ 64 ] Si les parties ne peuvent s’entendre à cet égard, elles devront à nouveau s’adresser au Tribunal, la Cour supérieure cette fois, pour forcer le voisin à entreprendre les travaux. La Cour du Québec n’a pas juridiction pour émettre une injonction forçant une
partie à procéder à l’installation de la clôture. Coûts de réfection du chemin commun 124,17$ (R-9) [ 65 ] Les coûts de nivellement d’un chemin utilisé en commun doivent être partagés entre plusieurs parties utilisant le chemin. Québec Inc. a payé la totalité de la facture et réclame la part de chaque usager soit 124,17$ chacun. Québec Inc. s’était engagée à réparer le chemin commun lors de la transaction de vente.
Québec Inc. peut réclamer ces frais de Charles Barmash. [ 66 ] À la suite de l’analyse des réclamations, le Tribunal conclut de la façon suivante : Charles Barmash doit à Québec Inc. la somme de 990,90$ détaillée comme suit : Entretien du droit de passage, déneigement (admission) 364$ Ralentisseurs 157,80$ Frais d’arpentage 344,93$ Nivellement du chemin 124,17$ Total 990,90$ [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE Charles Barmash à payer à 9038-3829 Québec Inc. la somme de 990,90$ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil de la Province de Québec à compter de la date introductive d’instance du 17 novembre 2015;
Le tout sans frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 10 janvier 2017
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