2022 QCCQ 9476, 2022 QCCQ 9476
Opinion
Lauzière c. Rive-Sud Pro Époxy inc. 2022 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037671-196 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAUZIÈRE
Partie demanderesse c. RIVE-SUD PRO ÉPOXY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence de la
partie défenderesse Rive-Sud Pro Époxy inc., bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et P-2) offerte par le demandeur Michel Lauzière; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Lauzière réclame la somme de 3 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 8 août 2019 : « Le plancher a subi denorme craques a plus de 5 endroit ce qui rend son etat mediocre et dangereux Les traveau a été fait le mois juin 2018 la terrasse promise en epoxy glow in the dark ne reflete pas du tout et secaille a plusieurs endroit » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé qu’un contrat était intervenu avec la
partie défenderesse le ou vers le 25 juin 2018, moyennant la somme de 4 024,13 $ (3 500 $ + taxes) pour la pose d’un produit époxy par la
partie défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Michel Lauzière a offert un témoignage crédible et non contesté permettant au Tribunal de retenir, tel qu’il appert des photographies produites en preuve (P-2), qu’il s’agit d’un ouvrage médiocre, comportant de nombreuses fissures, dont les déficiences sont attribuables à l’absence de scellant et de débordements d’époxy, alors que le produit a été appliqué directement sur le plancher de bois et sans sous-plancher uniforme; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé (P-1) qu’il en coûtera la somme de 2 390, 58 $ pour refaire l’ouvrage, plus les coûts de main-d’œuvre, ce qui totalise la somme de réclamée de 3 000 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n’a pas prouvé les allégations au soutien de sa défense, compte tenu de son absence devant le Tribunal le 7 novembre 2022, à l’effet que les problèmes résultent du fait que le demandeur a appliqué un produit avant la mise en place de l’époxy et que ces problèmes relèvent également d’une défectuosité du sous-plancher; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019, avec les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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