2016 QCCA 1644, 2016 QCCA 1644
Opinion
Y.S. c. R. 2016 QCCA 1644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003156-150 (625-01-003118-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y... S... Me ÉRIKA MARIER (AE5564) (Cliche, Matte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉE-ANNE GAGNON (AQ2519) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er juin 2015 par l'honorable Michel Babin de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (6 chefs) – Incitation à des contacts sexuels (5 chefs) – Agression sexuelle (4 chefs) – Voies de fait – Séquestration (culpabilité) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 25 Me Gagnon confirme que les ordonnances établies à la Cour du Québec en matière de huis clos et d'interdiction de publication seront maintenues à la Cour d'appel; Observations de Me Marier; Observations de la Cour; Me Marier poursuit; 10 h 54 Suspension; 11 h 03 Reprise; La Cour mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les observations de Me Gagnon; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (en vertu de l'article 486.4 C.cr. ) [ 1 ] Le verdict de culpabilité est amplement soutenu par la preuve. Une fois la commission des gestes prouvée, il n'était pas erroné pour le juge de mentionner qu'il incombait à l'accusé de soulever un doute raisonnable. Contrairement à ce que prétend l'accusé, cela n'équivaut pas à lui imposer le fardeau de prouver son innocence. [ 2 ] Dans l'ensemble, l'analyse des faits, sans être parfaite, est rigoureuse.
L'appelant ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. Au contraire, le verdict découle d'une interprétation raisonnable de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. [ 4 ] ORDONNE à l'appelant de se livrer aux autorités de l'établissement de détention d'Amos dans les 48 heures suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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