2010 QCCQ 11047, 2010 QCCQ 11047
Opinion
Agence de placement Carrière plus inc. c. Sybille 2010 QCCQ 11047 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020808-083 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE DE PLACEMENT CARRIÈRE PLUS INC.
Partie demanderesse c. JOHANNE ANDRÉ SYBILLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 4 600 $, soit la différence du contenu de la caisse dont la défenderesse était responsable et 451 $ pour le coût du test du polygraphe. [ 2 ] Les services de la demanderesse sont retenus pour le recrutement et le placement d'employés auprès de diverses entreprises, notamment auprès de la Caisse populaire Saint-Simon Apôtre. [ 3 ] La demanderesse a embauché la défenderesse pour travailler à cet endroit.
Le 5 juin, la défenderesse débute son emploi. Le 12 juin, la Caisse subissait une perte résultant d'une différence dans le contenu de la caisse pour un montant de 4 600 $. [ 4 ] La demanderesse est redevable envers la Caisse populaire de cette somme et elle l'a effectivement remboursée. [ 5 ] Confrontée à l'absence de 4 600 $ dans sa Caisse, la défenderesse a nié avoir subtilisé cette somme et elle a accepté de passer le test du polygraphe. Un rendez-vous a été fixé. [ 6 ] Cependant la défenderesse a demandé conseil à l'avocat qui la représente dans sa cause de divorce.
Celui-ci lui a expliqué que le polygraphe n'est pas fiable et que le résultat n'est pas accepté en preuve devant les tribunaux. Il lui remet alors une jurisprudence abondante en ce sens, qu'elle a remis au Tribunal. [ 7 ] C'est ainsi qu'elle ne s'est pas présentée, sans avertissement, à ce rendez-vous. La demanderesse a dû assumer les coûts de 451.50 $. [ 8 ] La défenderesse explique l'environnement où elle travaille. En arrivant sur place, elle doit déposer son sac à main dans un coffre barré.
Elle est entourée de cinq personnes qui travaillent en même temps qu'elle et trois caméras surveillent son travail. [ 9 ] Le 12 juin, elle ne peut « fermer » sa caisse parce qu'elle ne balance pas. Elle demande à la responsable d'intervenir laquelle ne trouve rien dans son sac à main. La demanderesse n'a déposé aucun rapport de transaction de cette Caisse. Les vidéos enregistrés par les caméras n'ont pas été déposés. L'enquêteur de la Caisse, monsieur Bourassa n'a pas témoigné. [ 10 ] Il est par ailleurs mis en preuve que d'autres personnes que la défenderesse ont pu manipuler l'argent.
Décision [ 11 ] D'une part, selon l'article 6 du contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse : « Il est entendu que l'employé sera responsable des erreurs de caisse et de travail commises ainsi que des fraudes où sa responsabilité est établie. »
[ 12 ] D'autre part, la demanderesse devait faire la preuve, soit d'erreurs de la part de la défenderesse soit qu'elle a subtilisé l'argent. [ 13 ] Tel que mentionné plus haut, on note de nombreuses lacunes dans la preuve de la demanderesse, qui sans en donner les raisons, ne les a pas fournies, alors qu'elle était à sa disposition. [ 14 ] Par ailleurs, l'on ne peut inférer que le fait d'avoir refusé de passer le test du polygraphe permette de conclure à sa responsabilité. [ 15 ] Toutefois la défenderesse doit rembourser le montant de 451,50 $ payé par la défenderesse, alors que la défenderesse ne s'est pas présentée au rendez-vous sans prévenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 451,50 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation ainsi que les frais judiciaires au montant de 131 $ . __________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 19 novembre 2010
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