2014 QCCQ 835, 2014 QCCQ 835
Opinion
Pétroles R. Turmel inc. c. Marcoux 2014 QCCQ 835 JL4007 COUR DU QUÉBEC "Chambre civile" CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC N° : 480-22-000046-134 DATE : Ce 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : JULIE LACHANCE, greffière-adjointe ______________________________________________________________________ LES PÉTROLES R. TURMEL INC.
Partie demanderesse c. ALEX MARCOUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LA GREFFIÈRE-ADJOINTE , saisie d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 2 149,46 $, en capital et intérêt, à l'occasion d'une action sur compte découlant d'un contrat de vente; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultants du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] ; [ 5 ] VU l'absence de convention quant au taux d'intérêt; [ 6 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [2] ; [ 7 ] VU la mise en demeure du 4 septembre 2012; [ 8 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [3] ; [ 9 ] VU les conclusions de la demande; [ 10 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme en capital de 611,15 $; PAR CES MOTIFS : [ 11 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, ALEX MARCOUX, à payer à la
partie demanderesse la somme de 611,15 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 7 septembre 2012; [ 13 ] LE TOUT avec dépens .
__________________________________ Julie Lachance, G.-A., C.Q. Me Daniel Larochelle Procureur de la demanderesse Alex Marcoux Défendeur
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