2021 QCCA 1172, 2021 QCCA 1172
Opinion
Fiset c. Manulift EMI Ltd. 2021 QCCA 1172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029579-216 ( 500-17-113213-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE KEVIN FISET Me Laurence Bich-Carrière ( Lavery, De Billy ) ABSENTE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MANULIFT E.M.I. LTD Me Simon Rainville ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 mai 2021 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffières-audiencières: Annick Nguyen et Paola Garcia Salle : RC.18 AUDITION
Continuation de l'audience du 20 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. JUGEMENT – Voir page 3.
Annick Nguyen et Paola Garcia, Greffières-audiencières JUGEMENT [ 1 ] Même si je suis sous l’impression que la théorie de la cause adoptée par la requérante a évolué depuis l’introduction de sa demande devant la Cour supérieure et sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les questions soulevées par le pourvoi satisfont aux exigences de l’art. 31 C.p.c. et qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission soit accordée; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 19 novembre 2021, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 70 minutes (35 minutes par partie); [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 septembre 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 septembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation.
[ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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