2023 QCCQ 7129, 2023 QCCQ 7129
Opinion
Protection de la jeunesse — 235268 2023 QCCQ 7129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-51-000835-239 DATE : 26 JUILLET 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B -et- Curateur public , Mis en cause JUGEMENT SUR UNE DEMANDE POUR NOMINATION D’UN TUTEUR _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] INTRODUCTION [ 1 ] X est âgé de quatre ans. [ 2 ] Il a une filiation maternelle établie à son certificat de naissance, mais n’a pas de filiation paternelle.
[ 3 ] Il n’est pourvu d’aucun tuteur datif. [ 4 ] Dans les faits, l’enfant évolue auprès de son oncle maternel, monsieur B, depuis sa naissance. [ 5 ] Le Directeur intervient auprès de lui depuis le 1er décembre 2020, après qu’il eu reçu un signalement le concernant. [ 6 ] Ce signalement a trait au fait qu’il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence en raison des difficultés personnelles de sa mère.
Il est ici question de dépendance aux drogues, instabilité et d’un mode de vie ne correspondant pas aux besoins d’un jeune enfant. [ 7 ] Le Directeur estime que le temps est venu de clarifier le projet de vie pour l’enfant, c’est la raison pour laquelle il présente ce jour au Tribunal une demande pour nomination d’un tuteur. [ 8 ] Le 24 mai 2023, le Tribunal autorise le Directeur à signifier la mère par avis public dans les journaux. Celle-ci fait défaut d’agir. Le Tribunal procède donc sans elle.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 9 ] Voici un bref historique des décisions judiciaires concernant l’enfant : • Le 25 août 2021, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de la mère (dossier portant le numéro 540-41-006226-202); • Par le biais de ce jugement, il est officialisé que l’enfant est confié à monsieur B. Celui-ci est largement appuyé par sa conjointe, madame C.
Tous deux s’assurent que l’enfant obtienne réponse à l’ensemble de ses besoins; • Peu après, en avril 2022, le Tribunal autorise monsieur B à signer les consentements requis pour l’émission d’un passeport au nom de l’enfant ainsi que pour être autorisé à voyager à l’étranger; • Enfin, le 2 novembre 2022, constatant que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis et qu’il est impensable que l’enfant retourne sous les soins de sa mère, le Tribunal maintient l’enfant auprès de monsieur B et suspend les contacts avec la mère. [ 10 ] La preuve établie que le dernier contact entre la mère et l’enfant a eu lieu au mois de mai 2021. [ 11 ] La mère est complètement désinvestie de la vie de l’enfant.
Elle ne prend aucune nouvelle de lui. Le Directeur tente à multiples reprises de la retracer, mais sans succès. [ 12 ] La preuve révèle que l’enfant est parfaitement intégré au milieu de monsieur B et de madame C. Il les considère comme ses parents, réciproquement ceux-ci le considèrent comme leur propre fils. Les fils biologiques du couple, tous majeurs, le considèrent comme leur petit frère à part entière. [ 13 ] Monsieur B confirme au Tribunal son désir sincère de poursuivre son investissement auprès de l’enfant.
Il confirme que l’enfant va très bien et qu’aucune inquiétude n’est soulevée quant à son développement. L’enfant reçoit, de la part de monsieur B et de madame
C, beaucoup de stimulation. [ 14 ] Il est sans nouvelle de la mère depuis plus de deux ans. C’est avec tristesse qu’il a récemment remarqué que la mère avait retiré tous les fonds accumulés dans un compte bancaire lequel devait servir pour les études futures de l’enfant. Il assure au Tribunal pouvoir s’organiser et prendre les meilleures décisions pour l’enfant advenant que la mère réapparaisse dans sa vie. Il comprend que si le Tribunal fait droit à la demande, le Directeur cessera son intervention.
Il est en accord avec cela. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, la procureure représentant l’enfant estime que la tutelle est le meilleur projet de vie pour son jeune client et demande au Tribunal d’accorder la demande du Directeur. LE DROIT : [ 16 ] L’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit ce qui suit relativement à une demande pour nomination d’un tuteur présenté par le Directeur : Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 17 ] L’
article 207 du Code civil du Québec précise que :
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande pour l’exercer peut aussi demander l’ouverture d’une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n’est pas déjà pourvu d’un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère ni aucun des parents n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère ou de ses parents.
LA DÉCISION : [ 18 ] Vu la preuve documentaire et testimoniale administrée, le Tribunal est convaincu que tous les critères établis par la Loi sont remplis. [ 19 ] Il est plus qu’évident que la mère ne remplit aucune de ses responsabilités parentales envers l’enfant depuis très longtemps.
Au surplus, si elle devait refaire surface après tout ce temps, l’enfant serait vraisemblablement en danger s’il devait retourner auprès d’elle. [ 20 ] La preuve est plus que convaincante que le meilleur milieu de vie pour l’enfant, c’est- à-dire qui répond à tous ses besoins, qui est stable et qui lui offre les conditions de vie appropriées à ses besoins est celui de son oncle maternel.
La preuve est tout aussi convaincante qu’en demeurant auprès de son oncle, l’enfant n’a plus besoin des services de protection du Directeur. [ 21 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS : [ 22 ] ACCUEILLE la demande du Directeur; [ 23 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à monsieur B;
[ 24 ] CONFIE l’enfant à son tuteur; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 26 ] LE TOUT, sans frais; Signé le 11 septembre 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 26 juillet 2023 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Pier LORTIE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Berna TABET Procureur de l’enfant A Mère B Mis en cause LL/hl
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