2011 QCCQ 16215, 2011 QCCQ 16215
Opinion
Protection de la jeunesse — 115716 2011 QCCQ 16215 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010727-113 DATE : 16 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 94) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 septembre 2011, pour les motifs exposés, des mesures intérimaires plutôt que définitives ont été prononcées dans la situation de X, tenant compte, notamment, de l'importance des troubles de comportement de l'adolescent et de l'épuisement parental. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose, ce jour, des mesures de soutien à la famille pour une période de six mois, mesures auxquelles mère, père et adolescent ont donné leur consentement. [ 3 ] Depuis le 19 septembre, la mère considère que la situation s'est améliorée de 75%.
X est plus agréable, respecte la majorité des consignes, est assidu à l'école, apparaît avoir diminué sa consommation, collabore davantage avec les intervenants. Par contre, la présence du conflit père-adolescent apparaît être toujours la source principale des tensions existant au sein de la famille. Il est arrivé, en effet, à X de dénigrer son père. X est, dit-on, toujours prêt à attaquer. [ 4 ] Bien que beaucoup reste à faire et à démontrer de la part de X, le Tribunal considère approprié le maintien de l'adolescent en son milieu familial, tenant compte des améliorations notées et de l'encadrement proposé.
L'adolescent doit savoir que son maintien en milieu familial ne dépendra essentiellement que des efforts qu'il mettra pour s'y maintenir. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
- Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescent et ses parents participent aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducateur; - Que l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation; [ 7 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d'agressivité et de consommation. [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-12-16
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