2014 QCCQ 9777, 2014 QCCQ 9777
Opinion
Courtemanche c. Grégoire 2014 QCCQ 9777 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016788-135 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS COURTEMANCHE , domicilié et résidant au […], Danville (Québec), […], Demandeur c.
MARTIN GRÉGOIRE , domicilié et résidant au […], Dunham (Québec), […], -et- CHARLES GRÉGOIRE , domicilié et résidant au […], Sainte-Sabine (Québec), […], Défendeurs. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Doris Courtemanche, réclame aux défendeurs, Martin Grégoire et Charles Grégoire, la somme de 1 531 $ en exécution d'une clause lui cédant une certaine quantité de bois de chauffage lors de la vente de sa terre à bois. [ 2 ] La demande judiciaire est formulée comme suit : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: Une entente est intervenue entre les parties le 19 novembre 2011 pour la vente d'une terre à bois. L'entente prévoyait que le demandeur pouvait aller sur le terrain faire une coupe de bois sur une certaine
partie du terrain (entre la digue de roche et la plantation jusqu'au chemin transversal). De plus, les défendeurs s'engageaient à remettre au demandeur 20 cordes de bois. Les défendeurs n'ont pas respecté l'entente. Le demandeur a seulement coupé une
partie du bois auquel il avait droit. Les défendeurs ont mis une barrière pour empêcher le demandeur d'accéder au terrain. (voir la pièce P-1: Contrat) 2. Les faits se sont produits le ou vers le 19 novembre 2011, à Wotton, Québec, Canada. (L'entente entre les parties a été signée le 19 novembre 2011 et l'acte notarié a été signé le 13 décembre 2011.) 3. Le montant de la demande est de 1 531,50 $: 20 cordes (20 cordes X 50.00$) : 1,000.00$ La coupe de bois: 500.00$ 3 lettres enregistrées: 31.50$ 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Le demandeur ne peut pas aller faire l'estimation de la valeur des arbres qu'ils (sic) restent (sic) à couper, car les défendeurs empêchent le demandeur d'accéder au terrain. 5. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de: Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 531,00 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 novembre 2011. Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 105.00$. »
[ 3 ] Les défendeurs nient devoir payer le montant réclamé. Ils allèguent qu'une entente verbale, survenue une heure après la signature de l'entente écrite, a modifié les conditions de coupe et de fourniture du bois alloué au demandeur. [ 4 ] Ils formulent une demande reconventionnelle par laquelle ils réclament 4 548 $ en dommages-intérêts parce que le demandeur n'a pas, selon eux, respecté l'entente verbale et qu'il a abattu des arbres à l'extérieur du périmètre convenu. ANALYSE ET DÉCISION La demande principale [ 5 ] Les parties ont contracté par écrit lors de la signature de la promesse d'achat.
Une clause spécifiquement dédiée à la cession de bois au vendeur prévoit que celui-ci pourra effectuer une coupe sur la superficie se trouvant entre une digue de roche et une plantation d'épinettes. Il aura aussi droit à l'équivalent de 20 cordes de bois supplémentaires. Un croquis illustre l'emplacement.
L'entente prévoit que le demandeur aura jusqu'à trois ans pour effectuer la coupe. [ 6 ] Cette entente est confirmée par l'acte notarié constatant la vente. [ 7 ] Pour les motifs énoncés oralement à l'audience, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas eu d'entente verbale subséquente ayant pour effet d'en modifier les termes et conditions. [ 8 ] Il s'avère qu'une mésentente importante est survenue entre les parties après la vente.
Le point culminant de cette mésentente a été l'installation d'un cadenas empêchant le demandeur de se rendre sur la propriété pour y couper du bois. [ 9 ] Cette mésentente a donné lieu au présent litige. Il ne s'agit pas ici d'arbitrer le comportement des parties pour savoir qui a tort et qui a raison. Le Tribunal doit plutôt déterminer les droits et obligations des parties, tels qu'établis par leur relation contractuelle. [ 10 ] La preuve révèle que l'entente sur le droit de coupe est intervenue en cours de négociation sur le prix de vente.
Selon les témoignages, un écart d'un peu plus de 1 000 $ les séparait et ils ont alors convenu de le combler par une compensation en nature. [ 11 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la valeur attribuée par les parties au droit de coupe concédé au vendeur est d'environ 1 000 $. [ 12 ] Il est impossible d'établir précisément le volume de bois de chauffage que représentait la superficie délimitée par le croquis.
Il est impossible de déterminer avec précision le volume de bois effectivement coupé et celui effectivement prélevé par le demandeur, d'une part, et par les défendeurs, d'autre part. [ 13 ] Il reste que, par leur attitude, les défendeurs ont privé le demandeur de son droit de prélever du bois en paiement d'une
partie du prix de vente. [ 14 ] Les parties reconnaissent qu'il est trop tard, maintenant, pour remédier à la situation et lever les obstacles empêchant l'exécution de l'entente. [ 15 ] Il faut donc fixer la valeur de la perte subie par le demandeur. [ 16 ] Tout bien considéré, le Tribunal fixe à 1 000 $ l'indemnité à laquelle le demandeur a raisonnablement droit pour compenser son manque à gagner. [ 17 ] Les défendeurs doivent lui payer ce montant, plutôt que de lui en fournir l'équivalent en bois de chauffage, qu'il soit coupé par lui ou par eux en vertu de l'entente.
La demande reconventionnelle [ 18 ] La réclamation des défendeurs est clairement formulée en réaction à la demande principale. [ 19 ] Pour les raisons mentionnées plus haut, ils ne peuvent appuyer leurs prétentions sur une entente verbale modifiant l'entente écrite. [ 20 ] Il apparaît de la preuve photographique que le demandeur a coupé certains arbres en périphérie du périmètre désigné.
Ceci est toutefois sans conséquence dommageable, considérant que la propriété en litige est, par sa destination, une terre à bois. [ 21 ] Les défendeurs ne peuvent accorder aux arbres naturels de leur terre à bois la même valeur marchande que celle attribuée par leur pépiniériste pour des arbres ornementaux de remplacement. [ 22 ] Selon la preuve, la coupe de quelques arbres à l'extérieur du périmètre délimité par le croquis n'a pas d'effet préjudiciable tangible pour les défendeurs. [ 23 ] Pour ces raisons, leur demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2013, PLUS les frais de CENT CINQ DOLLARS (105 $); [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 28 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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