2013 QCCQ 8908, 2013 QCCQ 8908
Opinion
Protection de la jeunesse — 131991 2013 QCCQ 8908 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004100-114 DATE : 15 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née […]1997 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE DE LA JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 9 juillet 2012 concernant l'adolescente X, née […] 1997. [ 2 ] En raison d'une situation de risque d'abus physiques et de troubles de comportement, la dernière ordonnance prévoit l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 30 décembre 2012, avec diverses autres mesures d'aide et de soutien à la famille pour un an.
La Directrice soumet que les faits justifient la poursuite du placement de l'adolescente jusqu'au 30 juin 2013, ainsi que des autres mesures jusqu'au 30 août 2013. [ 3 ] La Directrice procède par la voie accélérée en vertu de l'article 95(3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'adolescente, ainsi qu'une entente de non-présence au Tribunal. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente demeure en famille d'accueil et y évolue positivement. Elle se conforme aux règles de son milieu et fonctionne bien au niveau scolaire. [ 6 ] Un suivi avec l'organisme A aide l'adolescente à gérer ses angoisses. De plus, cet organisme anime des rencontres familiales visant l'amélioration des communications. [ 7 ] L'adolescente et sa mère sont généralement en mesure de communiquer ensemble sainement.
Malgré cette amélioration notable, la relation entre l'adolescente et sa mère demeure fragile. L'adolescente reconnaît maintenir certains comportements de contrôle et d'opposition lors des visites. [ 8 ] La situation de la mère continue à cheminer positivement. Elle offre une bonne collaboration et participe activement à l'intervention, ainsi qu'au suivi avec [l’organisme B]. Elle apprend à gérer son anxiété et assume ses responsabilités parentales avec une constance accrue.
En décembre 2012, l'évolution justifie la réintégration du frère de l'adolescente auprès d'elle. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, le père est peu présent et sa situation personnelle demeure nébuleuse. En novembre 2012, il a un contact supervisé entre l'adolescente et son père. Lors de cette rencontre, l'adolescente verbalise ses attentes quant à une implication continue et stable de son père. Le père s'engage à prendre les moyens pour assurer sa stabilité et sa sobriété, mais nie avoir un problème d'agressivité.
Les parties conviennent de la nécessité de maintenir la supervision des contacts. [ 10 ] Les parties reconnaissent qu'un retour de l'adolescente dans son milieu familial est actuellement prématuré. La poursuite du placement jusqu'en fin juin 2013, alloue une période suffisante pour consolider la reconstruction de la relation mère/fille et ainsi fortifier la réintégration projetée. [ 11 ] Après avoir pris en considération la preuve soumise et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
En plus de recevoir l'approbation des parties, les mesures proposées reflètent le meilleur intérêt de l'adolescente et conséquemment, il y a lieu d'y faire droit. [ 12 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 juillet 2012; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2013; [ 18 ] AUTORISE que les contacts entre l'adolescente et son père soient effectués selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 19 ] AUTORISE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient effectués selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 août 2013; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi psychologique; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 15 mars 2013
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