2010 QCCQ 13766, 2010 QCCQ 13766
Opinion
R. c. Gagnon 2010 QCCQ 13766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-033313-083 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Alain Gagnon Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La Défense présente une requête pour exclusion de la preuve de la cocaïne découverte suite à une fouille accessoire à une arrestation prétendument illégale. Il n’est pas contesté que si l’arrestation était légale la fouille accessoire qui s’ensuivit l’était également et donc qu’il n’y a pas eu de violations des articles 9 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Les faits [ 2 ] Le 22 décembre 2007 vers les 17h.15, ayant observé un véhicule automobile circulant sur la route et dont le pare-brise était fissuré, deux policiers en auto patrouille interceptent le véhicule en raison de cette infraction au Code de la sécurité routière.
L’accusé est seul à bord. [ 3 ] Pendant que la policière s’adresse à l’accusé, le policier observe à partir de la vitre de la portière côté passager, et ce à l’aide de sa lampe de poche, une « pipe à stupéfiant » et un téléphone cellulaire sur le plancher de l’automobile entre les jambes de l’accusé (entre le siège conducteur et les pédales). [ 4 ] La pipe est petite, verte, en forme de serpent, le pourtour supérieur du fourneau de la pipe est en métal, il y a un grillage métallique à l’intérieur et il y a des résidus (résultant de la carbonisation) visibles collés dans le fonds et sur les pourtours intérieurs de la pipe.
Le policier témoigne que suivant son expérience ce genre de pipe est utilisée pour fumer soit de la marihuana, du crack ou du haschisch. Ce sont là toutes des « substances désignées » contenus aux annexes 1 et 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dont la possession est interdite au terme du paragraphe 4(1)(3) de la dite loi. La preuve me satisfait que le policier croyait qu’il s’agissait d’une pipe « à stupéfiants » et que cette dernière contenait des résidus soit de marihuana, de crack ou du haschisch.
J’estime également que ces croyances étaient objectivement raisonnables. [ 5 ] À l’aide d’un signal codé, il enjoint la policière de procéder à l’arrestation pour possesssion de drogue. La fouille accessoire à l’arrestation mènera à la découverte d’un sachet contenant une petite quantité de crack dans le cendrier situé entre les deux sièges avant, d’où la présente accusation pour possession simple de cocaïne en vertu de l’art. 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Question en litige [ 6 ] La première question en litige est celle de la légalité de l’arrestation. Il s’agit donc de déterminer si, à la vue d’une telle pipe contenant apparemment des résidus de drogue (par aileurs probablement inutilisables dû à la combustion), la croyance qu’a entretenu le policier quant à la possession de drogue était fondée sur des motifs objectivement raisonnables et probables.
Pour les raisons qui suivent, je conclus que cette possession en soi (pipe contenant des résidus inutilisables) fournissait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’agissait là d’une possession d’une substances inscrites aux annexes I ou II de la loi en question. Et donc que l’arrestation était légale. Position de la Défense. [ 7 ] La Défense soumet essentiellement que la simple possession d’une pipe à crack même si elle contient des résidus ne suffit pas pour permettre au policier d’entretenir des motifs raisonnables de croire que cette possession en soi en est une de drogue, non plus que
l’accusé était en possession de drogues additionnelles. Et donc que l’arrestation était illégale. Le Droit et Discussion [8] Dans Drug Offences in Canada (MacFarlane, Frater & Proulx) Third Edition, Canada Law Book, les auteurs campent lesdifférentes approches jurisprudentielles auxquelles des situations semblables à celle en l’espèce ont donné lieu au Canada et dansplusieurs autres pays. Je renvois à l’excellente analyse qu’en fait l’auteur et je me limiterai ici à en citer quelques extraits tirés duCHAPTER 23 - CONCLUDING OBSERVATIONS.
Je m’attarderai ensuite essentiellement à l’impact de l’amendement apporté en1996 tel qu’on le retrouve à l’actuel paragraphe 2.(2) b) (ii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .(tous lessoulignements qui suivent sont miens): 23.1140 ... a closer examination of the cases suggests that a distinction has been drawn by the courts between situations where minutebut usable quantities were found and those where traces of burned and totally useless residues were found.
In a number of instances,while the substance still analyzed as a narcotic, the burning process had changed its character so that it could no longer be reused for anypurpose whatsoever. Although Quigley and McLeod appear to reject the relevance of "usability" when determining the issue ofpossession, the courts seem to have been considering the issue from a quantitative viewpoint rather than a qualitative one.
In other words,while the issue of usability may be irrelevant where the quantity is insufficient for its ordinary use, that issue may still be consideredwhere the very nature of the substance is now such that it can no longer be used for any purpose whatsoever. Thus, where the drug seized(heroin, for instance) is so small that "(it could not) hurt anyone whether he was an addict or not", the usability of the substance is totallyirrelevant: R. v. Quigley , supra ; R. v. McLeod , supra ; R. v. S. (1974), (MB PC), 17 C.C.C. (2d) 181 (Man. Prov.Ct.); R. v. Babiak , supra .
Where the substance has been reduced to a residue as a result of the burning process and, in doing so, haschanged its character so that it can no longer be used for any purpose whatsoever, the issue of "use" may be a material one: R. v.Overvold (1972), (NWT TC), 9 C.C.C. (2d) 517 (N.W.T. Mag. Ct.); R. v. S. , supra ; R. v. McBurney (1974), (BC SC), 15 C.C.C. (2d) 361 (B.C.S.C.), affd (BC CA), 24 C.C.C. (2d) 44 (C.A.). These cases must,however, be assessed in light of the new s. 2(2)( b )(ii) of the Controlled Drugs and Substances Act , reproduced in
chapter 28. (...) 23.1180 Secondly, for many of the reasons outlined above, it may still be arguable that Parliament never intended to proscribe thepossession of qualitatively useless traces of a prohibited drug. This so-called "social policy" approach often has been usedinterchangeably with the de minimis maxim. Although they may often lead to the same result, the two concepts should not be confused.The social policy rule is simply a rule of statutory construction which suggests that the facts do not constitute a breach where the conductof the accused lies outside the purpose of the legislation in question.
On the other hand, the de minimis doctrine, which applies to bothstatutory and common law, recognizes the technical commission of an offence, but regards it as unworthy of criminal proceedings orpunishment. 23.1200 It is doubtful that the "social policy" approach will find much favour with Canadian courts. The argument supposes thatParliament must have intended to prohibit possession of "usable" quantities because discouraging consumption and trade in narcotics arethe principal legislative aims. Since an unusable quantity can be neither consumed nor traded, it is outside the legislation.
For judicialacceptance of such an argument, see Harbison v. State , 790 S.W.2d 146 (Ark. S.C. 1990). However, since the statute does not specifyminimum quantities, there seems little reason to read in a "usability" threshold. 23.1220 Thirdly, many of the "minute quantity cases" coming before the courts can be resolved on the ground that the evidence failsto establish the proper proof of either knowledge or control. As was stated in People v. Aguilar , 35 Cal.
Rptr. 516 (1963), at p. 518, inrelation to a defendant's alleged possession of heroin residue in two spoons: Any non-scientifically trained person, albeit an addict, observing the spoons ... would have been unable to detect the presence of heroinsince neither powder nor liquid remained. It is not scientific measurement and detection which is the ultimate test of the known presenceof a narcotic, but rather the awareness of the defendant of the presence of the narcotic.
Guilt or innocence on a charge of illegalpossession may not be determined solely by the skill of the forensic chemist in isolating a trace of the prohibited narcotic in articlespossessed by the defendant. As forensic science measuring devices and techniques improve, smaller and smaller amounts of residue arerequired for the chemist to detect the presence of the narcotic. The presence of the narcotic must be reflected in such form as reasonablyimputes knowledge to the defendant. And to the same effect, see R. v.
McBurney (1974), (BC SC), 15 C.C.C. (2d) 361 (B.C.S.C.), at pp. 374-5; People v.Leal , 413 P.2d 665 (Cal. S.C. 1966). 23.1240 Under this approach, therefore, the accused is entitled to rely upon an inference of no knowledge which, in the absence ofevidence to the contrary, may be drawn from the Crown's own evidence. This is the most principled approach to the de minimisquestion. In this regard, there is much to be said for the judgment of Richard J. in R. v. Keizer (1990), (NS SC), 59C.C.C. (3d) 440 , 98 N.S.R. (2d) 266 (N.S.S.C.), discussed earlier. 23.1260 In
summary, therefore, it appears that the following principles of law emerge from the existing case law in Canada: 1. In many cases, the mere fact of the minute quantity of a controlled substance in the custody of an accused will, in the absence ofevidence to the contrary, entitle the trier of fact to infer that the accused lacked the requisite knowledge of or control over the substancein question. 2.
Where an accused is found in possession of a small quantity of a controlled substance which is incapable of being used in thenormal fashion only by reason of the quantity involved, the issue of quantity is irrelevant to the question of guilt (although, ofcourse, it may be relevant to whether the Crown has succeeded in establishing some of the other essential ingredients of the charge).
3. Where the evidence supports the view that the small quantity of the substance seized was simply the remnant of a larger quantity which was once in the possession of the accused, the accused cannot, on the basis of quantity alone, be excused from criminal liability providing that the larger quantity falls within the terms of the indictment. 4.
In cases in which the accused is in possession of the useless residue of a controlled substance, the question of culpability may not need to be assessed having regard to the new provisions in s. 2(2)( b )(ii) of the Controlled Drugs and Substances Act. [ 9 ] Et c’est cette toute dernière observation que nous allons maintenant examiner. Paragraphe 2.(2) b) (ii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [ 10 ]
Le paragraphe 2.2(b)(ii) m’’apparaît mettre fin à la polémique engendrée par le caractère inutilisable de la drogue et ce,que se soit en raison de l a très petite quantité impliquée ou de sa qualité (voir ci-dessus les concepts en question dans Drug Offences in Canada (MacFarlane, Frater & Proulx) . Cet amendement m’apparaît donc de toute première importance dans un cas comme celui en l’espèce où un policier constate la possession par l’accusé d’une pipe contenant un résidu de drogue qualitativement inutilisable dû à la combustion. [ 11 ] L’article en question se lit comme suit : 2.
(1) Définitions — Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « substance désignée » Substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I, II, III, IV ou V. “controlled substance” means a substance included in
Schedule I, II, III, IV or V; 2.
(2) Interprétation — Pour l'application de la présente loi :
b) la mention d'une substance désignée vaut mention : (ii) de toute chose contenant , y compris superficiellement , une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l'introduire dans le corps humain. 2.
(2) Interpretation — For the purposes of this Act, (
b) a reference to a controlled substance includes a reference to (ii) any thing that contains or has on it a controlled substance and that is used or intended or designed for use (…) in introducing the substance into a human body [ 12 ] J’estime que la pipe en l’espèce contenait (ou à tout le moins qu’il existait des motifs raisonnable de croire qu’elle contenait), « superficiellement », (ou encore comme l’énonce le texte anglais « has on it » ) une drogue visée par la loi en question.
J’estime de plus que cette pipe ( et je combine ici la description ci-dessus de la dite pipe et l’opinion du policier) était, au sens de la loi, « une chose … conçue pour servir — … à l'introduire (la drogue) dans le corps humain » .
Cette combinaison de facteurs juridiques faisait donc que la pipe elle-même devenait une « substance désignée » au sens du paragraphe 2.(2)b)(ii) et ce peu importe la quantité de drogue superficielle qu’elle contenait et peu importe également le caractère qualitativement inutilisable de la drogue en question. [ 13 ] J’estime par ailleurs que même si la pipe en question n’avait pas été une pipe à drogue, donc une pipe non spécifiquement conçue pour consommer de la drogue, le fait que ce genre de pipe, habituellement utilisée pour consommer marihuana, crack ou haschisch, contenait des résidus, était de nature à permettre au policier de tirer l’inférence raisonnable que la possession de cette pipe apparemment utilisée dans le passé à des fins de consommation de drogue était encore destinée par son possesseur à la consommation de drogue .
En cela le policier pouvait légitimement entretenir des motifs raisonnables de croire que la pipe en question rencontrait les caractéristiques alternatives prévues par la loi pour en faire une « substance désignée », ces caractéristiques étant la présence d’une « substance désignée » (les résidus) sur la « chose » (la pipe) et le fait que cette pipe était « destinée »
« intended for use » par son possesseur « à servir à introduire » une drogue prohibée dans le corps humain. [ 14 ] Notons quant à ce tout dernier énoncé que je me suis demandé si les termes « toute chose contenant… une telle substance et … destinée à servir ou conçue pour servir … à l'introduire dans le corps humain » ne référait pas à l’introduction de la substance actuellement présente sur la chose. S’ensuivrait l’argument qu’une substance qualitativement inutilisable ne peut être, au sens de la loi, une « substance » que la pipe est destiné à introduire dans le corps humain.
Mais j’interprète la disposition autrement. J’estime que l’intention du législateur, tout comme dans le cas d’ «une chose … conçue pour … », était de cibler les objets contaminés . Ainsi quant au terme « conçue » , le législateur visait une chose conçue (designed for use ) pour servir — … à l'introduire dans le corps humai n en autant que l’objet « has on it » la « substance » et ce peu importe l’intention de son possesseur d’utiliser la pipe aux fins d’introduire une substance désignée dans le corps humain .
L’alternative que prévoit le législateur par le biais de la « chose destinée » par son possesseur « à servir » à l'introduire dans le corps humain vise l’usage auquel son possesseur la destine. Dans ce dernier cas, l’intention du possesseur est un facteur clé. J’estime dans le cas de cette alternative que, tout comme dans le cas de la
« chose conçue », le législateur vise non pas la drogue comme telle mais plutôt la « chose » contaminée par la drogue. La présence de la drogue n’est que l’accessoire, bien que nécessaire, pour conférer à la « chose » son caractère de « substance désignée ». Je conclus donc que, dans le cas de l’alternative en question, il n’est pas nécessaire que l’intention du possesseur de la pipe contaminée soit de posséder la pipe aux fins d’introduire dans le corps le résidu de drogue présentement y contenue .
Il suffit qu’il la possède aux fins de l’utiliser éventuellement pour introduire dans le corps une des drogues prohibées par la loi. [ 15 ] Je suis conforté dans mon analyse par les extraits suivants tirés de The Practical Guide to the Controlled Drugs and Substances Act, 4th Edition, par Theresa Brucker, CARSWELL, 30 décembre 2008 : (iii) Subsection 2(2)(b)(ii) : Things « Containing » Controlled Substances (
b) a reference to a controlled substance includes a reference to… (ii) any thing that contains or has on it a controlled substance and that is used or intended or designed for use (
A) In producing the substance, or (
B) in introducing the substance into a human body . Here is where the provisions becomes more complicated. Clause (
B) of subparagraph 2(2)(b)(ii) takes what has commonly been referred to as « paraphernalia » or « works » in the past and treats it as though it was a
Schedule I toV drug if it « contains or has on it » one of those substances. As well, further to clause A of the same subparagraph, any equipment which is intended or designed for use in the production of such substances, and « contains or has on it » one of the substances, is also deemed to be the substance itself. The effect of this subsection is to take contaminated « things » and treat them as if they themselves are the substances with which they are contaminated.
For example, if equipment from a speed lab, or syringes used by addicts, are contaminated with a substance from one of the Schedules, the utensils or syringes will themselves be deemed to be scheduled controlled substances. The intent of this provision was to safeguard the public from things contaminated with controlled substances by having contaminated equipment disposed of under
Part III of the Act, instead of as offence-related property. However, based on the wording, the legislation has the effect of making it possible to charge a person with the substantive offence of possession of a
Schedule I or II substance where the only thing in possession of the accused is lab equipment or other « paraphernalia » contaminated with a substance in
Schedule I or II. (…) The CDSA makes it clear that a syringe and needle, which is obviously intended to introduce a scheduled substance into the human body, is itself a
Schedule I or II substance where it is contaminated with that substance. Because of the provisions of paragraph 2(2)(a), the « de minimis » argument is no longer available. (…) CONCLUSION [ 16 ] Je conclus que le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé commettait l’infraction de possession de drogue et donc que l’arrestation était légale, de même que la fouille qui s’ensuivit. [ 17 ] La requête en exclusion de preuve est donc rejetée puisqu’il n’y a eu aucune violation des droits protégés par les
article 8 ou 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . PIERRE CHEVALIER, J.C.Q. Dates d’audience : 8 octobre 2010 Procureure en poursuite : Me Vicky Pilote-Henry Procureur en défense : Me Jean Campeau
Loading document…