2011 QCCA 1808, 2011 QCCA 1808
Opinion
Hino Diesel Truck (Canada) Ltd. c. Intact, compagnie d'assurances (Compagnie d'assurances ING du Canada) 2011 QCCA 1808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020145-090 ( 500-17-026528-052 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT(
S) HINO DIESEL TRUCK (CANADA) LIMITED Me François Bélanger JOLI-COEUR, LACASSE INTIMÉES AVOCAT(
S) INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (auparavant Compagnie d'Assurance ING du Canada) et DISTRIBUTION JM MEILLEUR INC. Me André Trudel PASQUIN, VIENS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2009 par l'honorable Jean-Pierre Senécal de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION L'audience a été suspendue le 28 septembre 2011. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante interjette appel du jugement qui l'a condamnée à indemniser les intimées à la suite de l'incendie qui a détruit un camion fabriqué par elle. L'intimée Meilleur en avait fait l'acquisition à l'état neuf trois mois avant que ne survienne le sinistre. Outre la
perte du camion, l'intimée Meilleur a aussi dû faire face à la réclamation de tiers dont les biens ont été endommagés par le même incendie. [ 2 ] Les experts s'entendent sur l'origine de l'embrasement. Il s'agit d'un court-circuit localisé dans le filage d'alimentation du démarreur du camion incendié. Ce fil fait
partie de l'équipement original du véhicule et non de l'installation de la boîte réfrigérante dont la propriétaire, l'intimée Meilleur, avait fait l'acquisition peu de temps après l'achat du camion. [ 3 ] N'est débattue que la question consistant à déterminer la cause du court-circuit. S'agit-il d'une défectuosité tirant son origine d'une cause inconnue, théorie avancée par l'expert Charette pour le compte des intimées, ou d'une cause externe, thèse soutenue par l'expert Rocuet pour le compte de l'appelante.
Dans ce dernier cas, l'ingénieur Rocuet développe la thèse d'une usure prématurée des gaines protectrices du fil où s'est produit le court-circuit, laquelle serait attribuable à la friction découlant de l'installation défectueuse de la boîte réfrigérante. [ 4 ] Après avoir analysé en détail la preuve offerte de part et d'autre, le juge Senécal de la Cour supérieure a avalisé la thèse de l'expert Charette. [ 5 ] Le lourd fardeau reposant sur les épaules de l'appelante fait obstacle à une intervention qui serait basée sur le fait que le juge aurait plutôt dû retenir la thèse de l'expert Rocuet.
Le choix exercé par le juge est au cœur de sa compétence et il lui revenait d'apprécier la preuve et d'en tirer des constats quant aux faits. Au demeurant, à l'instar du juge, la Cour estime qu'il appartenait à l'appelante de repousser la présomption pesant contre elle en sa qualité de fabricant de camions [1729 C.c.Q ]. En effet, la preuve a révélé clairement que le feu ayant causé la détérioration prématurée du véhicule avait pris naissance dans une composante de celui-ci. Voici donc une détermination qui, de l'avis de la Cour, suffisait en l'espèce à donner ouverture à la présomption.
La Cour estime de surcroît que l'appelante a tort d'affirmer que l'approche du juge Senécal a rendu la tâche de la défense trop ardue. [ 6 ] Demeure toutefois la question de la dénonciation sous le double rapport de sa suffisance et de sa tardiveté. [ 7 ] Au paragraphe 45 de son jugement, le juge affirme : [45] […] D’une part, l’absence de mise en demeure ne peut empêcher l’exercice du recours lorsqu’aucun préjudice n’en a résulté pour la défenderesse, comme c’est le cas en l’instance.
D’autre part, la défenderesse a été informée très rapidement, dans les faits, de l’incendie du véhicule puisque Meilleur a dû se procurer un nouveau camion chez elle immédiatement après le feu. Enfin, le véhicule a toujours été à la disposition de l’expert de la défenderesse en tout temps après l’incendie. [ 8 ] Les intimées concèdent que l'achat d'un nouveau camion auprès d'un concessionnaire Hino ne peut emporter les conséquences que le juge lui a attribuées.
Au regard de la question de la dénonciation, les intimées s'en remettent donc aux deux mises en demeure expédiées en leur nom à l'appelante en 2005, soit deux ans après le sinistre. Il convient de préciser que ces mises en demeure ne contiennent pas de détails. On y fait simplement état de la possibilité que l'incendie ait été causé par un vice de fabrication. [ 9 ] L'appelante soutient souffrir du préjudice de l'insuffisance de l'avis et de sa tardiveté. Ces carences, dit-elle, l'ont privée de l'opportunité de découvrir la cause du court-circuit.
Dans la mesure où il faut mettre de côté la thèse de l'expert Rocuet, elle ajoute que la cause profonde de l'incendie est demeurée inconnue parce que son expert n'a pu examiner le bien en temps utile. L'appelante précise que le court-circuit n'a pu se produire que par la réunion des conditions suivantes : endommagement ou inefficacité des gaines protectrices du fil conducteur, mise à nu de ce conducteur et entrée en contact avec une pièce métallique.
Seuls des éléments postérieurs à la vente ont pu, selon elle, avoir permis la réunion de ces conditions. [ 10 ] De l'avis de la Cour, ce raisonnement ne peut à lui seul suffire à repousser la présomption d'existence du vice au moment de la vente [1729 C.c.Q .] . L'entrée en contact du conducteur avec une pièce métallique s'est bien sûr produite après la vente, mais l'inefficacité des gaines protectrices qui l'a rendue possible peut aussi bien résulter d'un vice de fabrication ou d'installation que d'une cause extérieure, tel un frottement dû à des déficiences des travaux d'installation de la boîte réfrigérante.
Le juge a déterminé que la théorie de l'expert Rocuet ne franchissait pas la frontière de la probabilité et ne demeurait, au mieux, qu'une simple possibilité. Le fait que celui-ci n'ait pu examiner le camion en temps utile est étranger au contenu minimaliste de la dénonciation en 2005. En tant que telle, l'insuffisance de l'information livrée dans les mises en demeure n'a causé aucun préjudice. Par ailleurs, en supposant que l'appelante puisse se plaindre de la tardiveté de la dénonciation malgré la facture de l'
article 1739 C.c.Q. , ce sur quoi la Cour n'exprime pas d'opinion, l'état de destruction du bien après l'incendie n'aurait vraisemblablement pas permis à l'expert Rocuet d'étayer davantage sa thèse au point de renverser la présomption d'existence d'un vice au moment de la vente. Comme le révèlent les commentaires formulés par le juge au sujet de la qualité du rapport Charette, ce dernier a recueilli toute l'information disponible lors de son examen du camion peu de temps après le sinistre, et l'expert Rocuet a eu accès à cette information. [ 11 ] POUR CES MOTIFS : [ 12 ] REJETTE L'APPEL, avec dépens FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC)
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