2021 QCCQ 8727, 2021 QCCQ 8727
Opinion
Protection de la jeunesse — 211565 2021 QCCQ 8727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003204-199 DATE : 17 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura 16 ans dans quelques jours. Elle est demeurée en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance soit à l’unité A. Elle visite ses parents sur une base régulière. Pendant l’automne, elle retourne à la maison pour un séjour prolongé vu une éclosion de Covid-19 à son école. Des événements de consommation surviennent pendant ce séjour.
Quand elle réintègre l’unité, elle continue de faire des sorties non autorisées et vit d’autres épisodes de consommation. Elle soutient avoir cessé de consommer des drogues chimiques autour de septembre-octobre. Elle est présentement scolarisée à l’école interne suite à son absentéisme. Elle explique que l’anxiété relative à la fréquentation scolaire à l’externe la pousse à consommer. Elle apprécie l’école interne car elle est plus autonome dans ses apprentissages. [ 2 ] Elle a également reçu un diagnostic de douance avec une possible double exceptionnalité, tendance dépressive et anxiété.
Elle souhaite entamer un suivi thérapeutique avec un professionnel qui connait bien cette réalité de même que la toxicomanie. Récemment, elle a débuté un programme visant la gestion des émotions pour les adolescents avec un trouble de personnalité limite en émergence. [ 3 ] Des mesures d’empêchement à la fugue et un séjour en encadrement intensif sont également mis en place. Elle soutient avoir eu un seul épisode de consommation après la fin du séjour en encadrement intensif le 17 décembre dernier. [ 4 ] Les parents supportent leur fille dans sa démarche de réadaptation.
Ils participent à des séances de thérapie familiale et reçoivent les services d’une éducatrice de milieu. Ils sont impliqués et collaborent très bien à l’ensemble des démarches proposées.
Le bien-être de leur fille leur tient à cœur et ça transparaît dans l’ensemble de leurs actions. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée 28 juillet dernier par laquelle l’adolescente est confiée en centre de réadaptation. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande la poursuite du placement en centre de réadaptation pour 12 mois et des mesures d’aide pour la famille. Elle demande de préciser que la réintégration en milieu familial puisse avoir lieu dans les trois derniers mois de la période d’hébergement.
[ 7 ] Cette recommandation est acceptée par la famille, qui souhaiterait néanmoins que le Tribunal prévoit que l’adolescente puisse réintégrer le domicile familial du consentement de toutes les parties. [ 8 ] Bien que le Tribunal ait effectué cette précision lors de la dernière ordonnance, ce ne sera pas le cas aujourd’hui. En effet, la situation démontre un besoin de réadaptation encore bien présent pour l’adolescente. Par ailleurs, elle a souvent tendance à négocier afin de contourner les ententes conclues. Elle l’admet elle-même en témoignage.
C’est d’ailleurs un des enjeux qu’elle souhaite continuer de travailler, de même que la communication avec ses parents. Le Tribunal a expliqué aux parties que si l’adolescente peut retourner à la maison avant la période anticipée de réintégration, elles peuvent saisir le Tribunal qui y donnera suite si la situation le permet. [ 9 ] D’ici là, la famille démontre une vision réaliste des besoins de l’adolescente et des moyens pour y répondre. La jeune fille est décrite comme étant vive et brillante, mais possède de nombreuses autres qualités.
Elle est créative, ouverte d’esprit et fait preuve d’introspection en reconnaissant plusieurs de ses difficultés. Le Tribunal l’encourage à continuer ses efforts pour stabiliser sa situation et développer son grand potentiel tout en travaillant à régler son problème de dépendance.
Elle peut compter sur un réseau de soutien précieux, une intervenante sociale engagée, proactive et ouverte, et des parents mobilisés qui participent sans compter à tous les services qui sont proposés pour que leur fille aille bien. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juillet 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] PERMET la réintégration progressive partielle ou complète de l’adolescente dans son milieu familial dans les 90 jours précédant la fin de l’ordonnance; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT, pour une durée de douze mois . __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 17 février 2021 Jugement signé : 25 février 2021
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